Confirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 févr. 2026, n° 25/06884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06884 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFW5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] – RG n° 24/01268
APPELANTE
Mme [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
M. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Mme [A] est propriétaire d’un bien immobilier, situé [Adresse 3], à [Localité 3], contigu à celui appartenant à M. [Y]. Une terrasse est édifiée à l’arrière du pavillon de Mme [A], laquelle présente des traces de dégradation.
Soutenant que ces dégradations sont imputables aux racines du cerisier implanté sur la parcelle de M. [Y], Mme [A] a pris attache avec lui afin qu’il prenne en charge les réparations. Ce dernier a contesté l’origine des dommages.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 décembre 2024, Mme [A] a assigné M. [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir une mesure d’expertise destinée à établir l’origine des désordres dénoncés.
Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2025, le premier juge a :
— rejeté la demande d’expertise formée par Mme [A] ;
— condamné Mme [A] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 7 avril 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission, notamment, de :
' se rendre sur place, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
' examiner les ouvrages litigieux, et les décrire ;
' examiner l’ensemble des désordres allégués, donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur origine, leur cause et leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
' vérifier la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction "des époux [B]" ;
' donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/non façons et non conformités, notamment le trouble de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
' indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
' après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d''uvre incluse ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et condamné Mme [A] aux dépens ;
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire et débouter Mme [A] de sa demande ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, Mme [A] soutient que des désordres affectent sa terrasse et ses menuiseries et produit pour en justifier un procès-verbal de constat établi le 25 juillet 2023 duquel il ressort que :
— la bordure en brique de la jardinière longeant la terrasse est désolidarisée à son extrémité gauche,
— le parement en ardoise du retour à droite du perron se détache,
— plusieurs dalles en ardoise le long du perron sont descellées et plusieurs dalles de la contremarche du perron se détachent,
— la barre de seuil de la baie vitrée est tordue,
— la porte de la baie vitrée est voilée.
Ce même procès-verbal démontre que le jardin de Mme [A], qui s’étend à l’arrière de son pavillon, est séparé du jardin de M. [Y] par une haie ; que sur le terrain de ce dernier pousse un cerisier de plusieurs mètres de haut ; qu’une racine de plusieurs dizaines de centimètres de diamètre affleure sur le terrain voisin en direction de celui de Mme [A] et que plusieurs racines dont une de cinq centimètres de diamètre, affleurent sur le terrain de cette dernière devant et à proximité de la haie séparative entre les deux fonds ; que plusieurs rejets de cerisiers sont visibles dans le terrain de l’appelante.
Deux expertises amiables ont été réalisées par des experts désignés par les assureurs respectifs de chacune des parties.
Le rapport de la société [X], expert de l’assureur de Mme [A], confirme d’une part, la présence, sur la parcelle de cette dernière, de plusieurs racines avec des drageons à plusieurs mètres de la limite de propriété et, d’autre part, les décollements du revêtement de la terrasse et un défaut de fermeture des portes-fenêtres du séjour et de la cuisine que M. [S], le fils de l’appelante (ce dernier l’ayant représentée lors de l’expertise) a également imputé aux racines. Il est encore relevé que M. [S] a considéré que le défaut d’horizontalité des portes des meubles de cuisine était en lien avec le développement desdites racines.
L’expert n’ayant constaté aucun soulèvement ni fissure, a conclu que les désordres étaient consécutifs à un phénomène de passage d’eau et gel/dégel ainsi qu’à un tassement différentiel tout en indiquant qu’en l’état, des investigations complémentaires devaient être réalisées afin d’établir un lien de causalité entre les désordres allégués et le développement racinaire. Il a toutefois noté que les menuiseries sont anciennes et n’ont pas fait l’objet de réglage depuis de nombreuses années, ainsi que les déclarations de M. [S] lui ayant précisé que la terrasse avait été réalisée par son père lors de la construction de la maison, au début des années 1970, et qu’aucun entretien, telle que la reprise des joints, n’avait été réalisé depuis cette date.
Le rapport de la société Elex, expert désigné par l’assureur de M. [Y], démontre qu’il n’existe aucune preuve directe de l’imputation des dommages allégués aux racines du cerisier et affirme qu’il est peu probable que les racines soient à l’origine de ces dommages qui seraient davantage en lien avec l’usure normale ou les conditions météorologiques.
Au regard de ces éléments et, notamment, de l’état de vétusté évident de la terrasse et du défaut d’entretien tant de celle-ci que des menuiseries, mis en évidence par le rapport d’expertise de la société [X], de l’absence de constat par cette dernière de soulèvement et de fissure au niveau de la terrasse, du sol carrelé de l’immeuble et de la façade, qui auraient rendu vraisemblable un lien entre les dommages allégués et le développement racinaire, Mme [A] échoue à établir l’existence d’un motif légitime permettant d’accueillir sa demande d’expertise, alors au surplus, que la mission qu’elle propose est sans lien avec le litige qui l’oppose à son voisin.
Ainsi, faute de justifier d’indices suffisants pour établir un possible lien de causalité entre les racines et les dommages allégués, lesquels sont, de surcroît, apparus en 2010 ainsi qu’il résulte du rapport [X], soit plus de cinq avant l’introduction de l’instance comme le relève justement M. [Y], ce litige n’apparaît pas pouvoir caractériser un procès en germe. En effet, toute action future contre M. [Y] apparaît, au regard des motifs qui précèdent, manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Mme [A] supportera les dépens d’appel et, sera condamnée à payer à M. [Y], qu’elle a contraint à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [A] aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Obligation
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Information ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Enseigne ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Gérant ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration ·
- Commerce
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Commerce ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Fond ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Voie publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Gage ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cession ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Ordonnance ·
- Publicité ·
- Liquidateur ·
- Marque ·
- Juge-commissaire ·
- Irrecevabilité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance maladie ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Date ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.