Confirmation 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 20 juin 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKOM
ORDONNANCE
Le VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [G] [H], représentante du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Madame [X] [A], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [N], né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [N], né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [N], né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 20 juin 2025 à 13h 21,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marine LE CUILLIER, conseil de Monsieur [E] [N], ainsi que les observations de Madame [G] [H], représentante de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [E] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 20 juin 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [N], né le 13 avril 2007 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité Marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 24 mai 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2025 à 14 heures 27, M. le préfet de la Charente-Maritime a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 14 heure 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
ordonné la prolongation de la rétention de M. [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 20 juin 2025 à 13 heures 21, le conseil de M. [N], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. [N],
— l’irrecevabilité de la requête susmentionnée du 18 juin 2025,
— la remise en liberté de l’appelant et à titre subsidiaire son placement en assignation à résidence.
Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil souligne en premier lieu, au visa des articles L.743-4 du CESEDA et 3 de la convention européenne des droits de l’homme, que l’état de santé psychologique de M. [N] n’est pas compatible avec la mesure de rétention et qu’il existe un état de vulnérabilité de la part de l’intéressé.
Il se prévaut encore de la violation des articles L.141-3 et R.744-17du CESEDA en ce que lors de son placement en centre de rétention le 20 mai 2025, il a été fait recours à un interprète assermenté, mais que le procès-verbal de recours à ce dernier montre un décalage de presque 2 heures avec la notification de ses droits, ce qui démontre que cette dernière est intervenue tardivement et alors que ledit interprète n’a pu être identifié. Il en déduit que la procédure est irrégulière.
Il sollicite, en application de l’article R.743-2 du CESEDA, qu’il soit retenu que la requête de renouvellement de la mesure de rétention de M. [N] n’est pas assez motivée, car non actualisée, notamment en ce qu’elle ne comporte pas l’identité de la personne pouvant l’héberger et le fait que l’audience correctionnelle mentionnée était passée alors que la procédure est indiquée comme étant en cours.
Enfin, il affirme que les autorités françaises n’établissent pas l’existence de perspective d’éloignement dans le délai de la présente prolongation qui leur incombe au titre de l’article L.743-1 du CESEDA, alors qu’il leur revient d’obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires marocaines. Il rappelle que la demande du 26 mai 2025 devait avoir une réponse avant le 10 juin suivant, ce qui n’a pas été le cas, qu’aucune relance n’a été faite et que les autorités marocaines gardent le silence.
La représentante de la préfecture de la Charente-Maritime demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que le juge administratif a confirmé le 26 mai 2025 les décisions d’obligation de quitter la France et d’interdiction du territoire français concernant l’appelant, qu’il n’existe aucune démarche de la part de l’intéressé pour régulariser sa situation, quand bien même il serait jeune majeur.
Elle note que M. [N] ne souhaite pourtant pas retourner au Maroc, qu’il n’établit pas ses projets matrimoniaux, ni son identité par le moindre justificatif. Elle souligne qu’il n’est pas justifié du moindre revenu ou domicile sur le territoire français, ni de l’existence de proches, ce dont elle déduit l’existence d’un risque de fuite avéré.
Sur la question médicale, elle relève qu’il n’est justifié d’aucun élément, ni d’une demande devant le médecin, ni auprès de la CIMAD, ni d’un dépôt de plainte auprès de l’administration du centre de rétention quant à sa situation et aux infractions qu’il dit subir.
Elle dénonce l’absence de garantie de représentation, la question de l’attestation d’hébergement ayant déjà été traitée par la cour lors de la décision précitée du 27 mai 2025, étant sans ressources légales documenté et étant défavorablement connu des forces de l’ordre, ce qui établit une menace à l’ordre public.
Sur la question des diligences, elle met en avant qu’il a été pris contact avec le consulat du Maroc le 21 mai 2024 aux fins d’identification de l’intéressé et qu’il ne saurait être exigé davantage de l’administration française à ce stade.
Elle relève encore qu’en l’absence de justification de l’identité de l’appelant, les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies, ce d’autant que l’intéressé refuse de quitter le territoire français.
M. [N] a eu la parole en dernier et a déclaré qu’il souhaitait qu’il lui soit accordé la possibilité de rester en France, mais a finalement indiqué partir s’il ne pouvait rester, et a insisté sur le fait de vouloir récupérer son épouse et éviter d’aller en prison ou en rétention.
L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 à 18 heures 30.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par le conseil de M. [N], le 20 juin 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2/ Sur le fond
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du même code prévoit que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’article L.741-4 du même code ajoute que «'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de première prolongation
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge civil a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
La cour constate en premier lieu que les irrégularités mises en avant au titre de la notification de ses droits par l’appelant lors de son entrée au centre de rétention sont antérieures à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
Ce moyen sera donc rejeté.
De même, il appartient à M. [N] d’établir l’existence de constatation relative à son état de santé lui causant un grief dans le cadre de la procédure de rétention. Or, il ne verse aucun élément justifiant que son état de santé non seulement était incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention, notamment du fait d’un état de santé psychique nécessitant des soins spécifiques, y compris sous le régime de l’hospitalisation, mais surtout que cette situation ait atteint une liberté individuelle, l’intéressé ayant eu la possibilité de consulter un médecin sans qu’il soit établi une erreur d’appréciation à ce titre ou qu’il ait sollicité un tel rendez-vous en rétention.
Ce moyen sera donc également rejeté.
En ce qui concerne les garanties de représentation, la cour remarque qu’il n’est justifié ni de ressources déclarées, ni de la moindre pièce d’identité et que la seule attestation d’un hébergement par une amie à [Localité 2], adresse différente de celle de sa compagne alléguée, en l’absence d’autre lien sur le territoire français, ne saurait être suffisant.
En ce qui concerne la demande tendant à voir accorder une assignation à résidence, il sera relevé qu’il n’est pas justifié de la remise d’un titre de transport ou d’une pièce d’identité et donc qu’il puisse être ordonné une telle mesure.
Ces moyens ne sont donc pas davantage fondés.
S’agissant des violations l’article R.743-2 du CESEDA mis en avant par M. [N], il sera relevé que le renouvellement de la mesure de rétention administrative n’a pas à énoncer la totalité de la motivation la fondant et donc à reprendre la totalité des éléments relatifs à sa situation personnelle. Ainsi, il ne justifie pas en quoi la mise à jour des éléments le concernant lui permettrait de remettre en cause l’appréciation portée à son égard par l’autorité administrative, alors qu’il a déjà été pris en compte lors du premier renouvellement par la cour non seulement de l’attestation de la personne se proposant de l’accueillir, mais également la procédure pénale relative à la convocation devant le tribunal correctionnel de Saintes le 12 juin 2025.
Ces arguments seront donc rejetés, faute d’être fondés.
De surcroît, sur les conditions liées à l’article L.742-4 du CESEDA, que M.[N], ne justifie d’aucun document de voyage valable. Il résulte de cet élément que si les autorités consulaires marocaines ont été contactées aux fins de délivrance d’un laissez-passer le 21 mai 2025, que les réponses données ne laissent pas présager pas à ce stade que l’éloignement de l’appelant ne se réalisera pas à brefs délais. Cela est d’autant plus vrai que les autorités consulaires compétentes ont précisé avoir saisi leurs autorités centrales aux fins d’examen de cette situation, procédure relevant d’une décision souveraine de ces autorités étrangères et qu’il existe donc des diligences suffisantes.
De même, il n’est pas établi que la crise diplomatique alléguée entre la France et le Maroc empêche tout départ, notamment en l’absence de refus de la part des autorités consulaires marocaines et d’impossibilité de retour à brève échéance.
Cet argument sera donc rejeté et est suffisant pour fonder la demande de renouvellement.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3 Sur les demandes connexes.
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Déclare irrecevable et rejette le moyen fondé sur les articles L.141-3 et R.744-17 du CESEDA de M. [N],
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juin 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Relation diplomatique ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Notification
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Substance chimique ·
- Administration ·
- Observation ·
- Violence sexuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Infirmation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie ·
- Consignation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bail ·
- Crèche ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Qualités ·
- Obligation de délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Etat civil ·
- Régularisation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Action ·
- Client ·
- Appel ·
- Obligation de moyen ·
- Décret ·
- Tva ·
- Recours
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Pharmacie ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Commerce ·
- Restitution ·
- Vienne ·
- Activité ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Monaco ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Déclaration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Bon de commande ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Non contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.