Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 1er avr. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHAK
ORDONNANCE
Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] [P], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [P], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 16h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [P], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 31 mars 2025, à 07h50,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [G] [P], ainsi que les observations de Monsieur [K] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er avril 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 février 2025, le Préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. [G] [P], qui serait de nationalité tunisienne, un arrêté de placement en rétention notifié le même jour et ce en exécution d’une obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2024.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la retention administrative de M.[P] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel par décision du 7 mars 2025.
Par requête à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2025, à 17 h 23, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l’étranger d’une durée supplémentaire de 30 jours, motifs pris de l’absence de document de voyage et de l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 mars 2025, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 31 mars 2025, à 7h50, le Conseil de M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour :
— l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— le rejet de la demande de prolongation,
— la mise en liberté de M. [P].
A l’appui de son appel, il fait valoir que la perte du document d’identité de Monsieur [P] est survenue avant son arrivée en France et ne peut être assimilée à une manoeuvre pour faire échec à la mesure d’éloignement. Il soutient par ailleurs bénéficier de garanties de représentation dans la mesure où sa compagne, [R] [M], de nationalité tunisienne et mère de leur enfant de 4 mois a un domicile en France. Il fait valoir enfin qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement et que les diligences accomplies par l’autorité préfectorale sont insuffisantes.
A l’audience, son Conseil a développé son argumentation.
M. [I], représentant de la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête.
M. [P] a été entendu
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai légal et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge peut être à nouveau saisi à l’expiration de la précédente période de rétention pour prolonger la rétention d’une nouvelle durée de 30 jours supplémentaires et ce en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Ainsi, en vertu de ce texte, le juge peut être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] ne dispose ni de document d’identité ni de document de voyage en cours de validité. Cette absence est assimilable à une perte de document et justifie la demande de prolongation.
Concernant les garanties de représentation de Monsieur [P], il y lieu de relever qu’elles ont été écartées par le magistrat du siège et par la cour d’appel dans le cadre de la première prolongation (L741-1 du CESEDA)
On peut tout de même observer qu’il a fourni des explications confuses et contradictoires, évoquant une compagne, un enfant de 4 mois ou 16 mois et fournissant une attestation d’hébergement à [Localité 2] émanant d’une autre femme, tout en justifiant sa présence à [Localité 1] par un emploi non déclaré dont il ne peut justifier. Au demeurant, il a été interpellé en possession de bonbonnes de cocaïne à [Localité 1] et n’a pu justifier de ressources légales.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Ainsi,pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit s’assurer que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part, qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les autorités préfectorales ont sollicité les autorités consulaires le 28 février 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer . Elles ont été relancées le 24 mars 2025. Les diligences nécessaires ont donc été accomplies.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à a frontière dans le délai du deuxième renouvellement.
En considération de ces éléments, l’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Monsieur [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de l’urgence.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Accordons à Monsieur [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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