Infirmation partielle 20 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 juin 2025, n° 23/11712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2023, N° 19/03169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/287
Rôle N° RG 23/11712 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4T6
[B] [U]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le 20 juin 2025:
à :
Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 25 Août 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03169.
APPELANTE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [X] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[Adresse 9] [l’URSSAF] a adressé à Mme [B] [U] [la cotisante] un appel de cotisation daté du 26 novembre 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017, d’un montant de 18 316 euros, puis l’a informée par courrier daté du 18 janvier 2019, que suite à sa déclaration de revenus sa situation ayant été revue, le montant de la cotisation subsidiaire maladie, à payer avant le 31 janvier 2019, est de 17 860 euros.
L’URSSAF lui a ensuite adressé une mise en demeure datée du 30 avril 2019 lui faisant obligation de payer un montant total de 17 860 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de la 'période du 4ème trimestre 2017".
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 26 septembre 2019, le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir jugé le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de l’ensemble de ses prétentions,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 7 860 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017,
* condamné la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de prononcer la décharge de la somme de 17 860 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
A titre subsidiaire, elle lui demande de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l’incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle.
Plus subsidiairement, elle lui demande de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante: le règlement n°2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisations établi sur la base de données traitées et transférées illégalement'
En tout état de cause, elle lui demande de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions tout en demandant à la cour de condamner la cotisante à lui payer la somme de 17 860 euros au titre de la mise en demeure du 30 avril 2019 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la régularité de la mise en demeure:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que la mise en demeure n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale qui impose à l’organisme de fournir un contenu précis et motivé, alors qu’elle indique que la période couverte est celle du 4ème trimestre 2017 ce qui porte à confusion puisque l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale précise que la cotisation subsidiaire maladie est annuelle alors que cette mention peut l’amener à penser qu’elle était redevable au cours de l’année 2017 de quatre fois le montant indiqué sur la mise en demeure, d’autant que les appels de cotisations étant envoyés en courrier simple, elle peut aisément penser que les précédents appels ne lui sont pas parvenus, pour soutenir que cette mise en demeure doit être annulée.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure est régulière pour comporter la nature de l’obligation, le motif de la mise en recouvrement, la cause de l’obligation en rappelant le numéro de compte du cotisant et l’indication des périodes auxquelles se rapportent les sommes qu’elle vise soit le 4ème trimestre 217 correspondant à la période d’exigibilité.
Réponse de la cour:
Par application combinée des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte ainsi que le délai d’un mois imparti au cotisant pour s’acquitter du paiement de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 30 avril 2019, est effectivement régulière pour mentionner:
* la cause de l’obligation demandée, laquelle résulte de l’affiliation du cotisant à l’URSSAF sous le numéro de compte indiqué,
* la nature de la cotisation: cotisation subsidiaire maladie,
* la période: 4ème trimestre 2017,
* son montant: 17 860 euros.
La mention sur cette mise en demeure que la cotisation est celle de la période du quatrième trimestre 2017 ne peut être de nature à susciter une difficulté de compréhension, dés lors qu’il résulte:
* de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale que ce type de cotisation est exigible annuellement, de sorte qu’il ne peut y avoir qu’un seul appel annuel de cotisation,
* et de l’article R.380-4 du même code qu’elle doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
La cotisante est par conséquent mal fondée en ce qui doit être analysé comme un moyen d’annulation de la mise en demeure.
2- sur la cotisation subsidiaire maladie:
2.1- sur les moyens de nullité:
2.1.1 – sur le moyen de nullité de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie tiré de sa tardiveté:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’appel de cotisations est daté du 26 novembre 2018 et que la datation de cette lettre par son auteur ne correspond pas nécessairement à celle de son envoi, puis de sa réception, pour soutenir que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cet appel de cotisation a été envoyé avant le 30 novembre 2018.
Elle allègue ne l’avoir reçu qu’en décembre 2018 pour soutenir que cet appel est tardif pour lui avoir été adressé au-delà de la date butoir fixée par l’article R.380-4 et qu’il est nul.
L’URSSAF réplique que la cotisante a 'reçu’ le 26 novembre 2018 un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 18 316 euros, puis après envoi de sa déclaration d’imposition, qu’elle a ' reçu’ en date du 18 janvier 2019 un courrier l’informant que le calcul de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie avait été, compte tenu des informations fournies, revu à la baisse pour un nouveau montant de 17 860 euros.
Elle argue d’une part que l’appel de cotisation adressé postérieurement au 30 novembre 2017 n’a fait que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’appel de cotisation, adressé le 26 novembre 2018 avec une date d’exigibilité au 28 décembre 2018 pour le paiement, est régulier, notamment en prévoyant un délai de 30 jours pour le paiement, et d’autre part que la réception tardive de l’appel de cotisation n’a pas causé de préjudice à la cotisante, en rappelant les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Réponse de la cour:
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.
Il résulte de l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2017-736 du 3 mai 2017 que la cotisation subsidiaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
La seule conséquence du non-respect du délai ainsi imparti à l’organisme de recouvrement est le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n°19-25.853, publié).
En l’espèce, la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017 par la cotisante devant être recouvrée en 2019, l’organisme de recouvrement devait lui adresser avant le 30 novembre 2018 l’appel de cotisation, et ce afin de rendre le paiement exigible un mois à compter de cette date (et en cas de défaut de paiement les majorations de retard).
S’il est exact que l’URSSAF justifie uniquement d’un premier appel de cotisation subsidiaire maladie daté du 26 novembre 2018 portant sur un montant de 18 316 euros puis d’un appel modificatif daté du 18 janvier 2019, sans justifier de leurs dates effectives d’envoi, pour autant cette circonstance est sans incidence sur l’exigibilité de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017 et la cour relève que la mise en demeure du 30 avril 2019 ne mentionne pas de majorations de retard, et imparti à la cotisante un délai de paiement d’un mois.
La cotisante est par conséquent mal fondée en son moyen de nullité de l’appel de cotisation.
2.1.2 – sur le moyen de nullité de la cotisation subsidiaire maladie tiré de son caractère excessif:
Exposé des moyens des parties:
Au soutien de son moyen tiré de la violation, à son préjudice, de l’article 62 de la Constitution, la cotisante argue:
* avoir été privée du bénéfice de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 en ce que la cotisation subsidiaire maladie mise à sa charge, qui présente un caractère excessif, a été établie sur le fondement de textes réglementaires contraires à cette réserve, laquelle vise nécessairement les dispositions des articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur fixant le taux et les modalités de la cotisation subsidiaire maladie,
* l’exécutif a différé à son préjudice l’application de cette réserve jusqu’en 2020, les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 et du décret d’application 2019-349 du 23 avril 2019 ne s’appliquant qu’aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019,
* la cotisation subsidiaire maladie mise à sa charge a un caractère excessif,
* si le Conseil d’Etat a jugé le 10 juillet 2019 qu’il ne peut appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, c’est pour des raisons tenant aux conditions du recours pour excès de pouvoir qui ne lui offrent que la possibilité de maintenir le texte déféré ou de l’annuler en totalité, mais rappelle dans sa décision que les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition,
* la réserve du Conseil constitutionnel étant directive, elle a valeur équivalente à la loi et paralyse l’exécution de la norme antérieure tant que les mesures correctives nécessaires en matière réglementaire n’ont pas été adoptées,
* le juge judiciaire est compétent pour écarter l’application des dispositions réglementaires, qui en raison de leur lacune, sont contraires à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits ayant précisé que le juge judiciaire peut se prononcer sur les questions de légalité des textes réglementaires lorsqu’il apparaît que l’illégalité est manifeste.
Il ajoute qu’il s’agit non pas d’annuler une disposition réglementaire mais de considérer que le pouvoir réglementaire n’a pas adopté les mesures requises par le Conseil constitutionnel et d’en déduire que la cotisation est dépourvue de modalités de détermination conformes à la Constitution et que la réserve d’interprétation étant d’application immédiate, pour dater du 17 septembre 2018, la cotisation ayant été appelée par courrier daté du 26 novembre 2018, elle n’a pas en l’espèce d’effet rétroactif et doit s’appliquer à sa cotisation.
Sans développer un moyen dans le cadre de la discussion, dans son dispositif, elle demande à la cour à titre subsidiaire de saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l’incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle.
L’URSSAF réplique que:
* dans sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ayant institué la cotisation subsidiaire maladie et que sa seule réserve d’interprétation formulée est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce qu’elle n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques,
* le Conseil d’Etat s’est prononcé le 10 juillet 2019 (n°417919) sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017 en jugeant qu’elle est conforme:
— à l’article 11 du règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
— à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés,
— au principe d’égalité devant les charges publiques prévu par l’article 13 de la Cour européenne des droits de l’homme,
— au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, les dispositions issues du décret du 3 mai 2017 se bornant à préciser les modalités de recouvrement intervenant pour l’année 2016 à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette.
Réponse de la cour:
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif.
Aux termes de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
Selon l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2019, disposait que les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat (…)
Le Conseil constitutionnel a décidé le 27 septembre 2018 (décision n°2018-735 Q.P.C) que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les a déclarées conformes à la Constitution, tout en posant au point 19 de sa décision une réserve en précisant que « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
L’article 1 de cette décision du Conseil constitutionnel est en effet ainsi rédigé: « sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution ».
Il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, avec les réserves d’interprétation émises, sont conformes à la constitution.
Selon l’article 62 de la Constitution:"une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles".
Or, la décision du Conseil constitutionnel ne déclare pas inconstitutionnelles les dispositions de L.380-2 du code de la sécurité sociale objets de la question prioritaire de constitutionnalité.
Les dispositions de l’article 62 de la Constitution, dont la cour vient de reprendre la teneur, ne sont donc pas présentement applicables: l’absence de déclaration d’inconstitutionnalité ne peut avoir d’effet rétroactif sur la réserve émise et par conséquent sur les appels de cotisation subsidiaire maladie antérieurement exigibles, soit en l’espèce celle objet du présent litige.
De plus, l’article D.380-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016, disposait que le montant de la cotisation mentionné à l’article L.380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où:
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L.380-2,
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale:
Montant de la cotisation = 8% × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où:
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles,
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Et l’article D.380-2 I du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2016-979 du 19 juillet 2016 stipulait que la cotisation due par les personnes mentionnées à l’article L.380-3-1 au titre d’une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l’article D.380-1, la valeur A correspondant alors à l’assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
Si ces dispositions réglementaires ne fixaient qu’un taux de cotisation, pour autant celui-ci est en relation directe avec le montant des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine à prendre en considération selon qu’ils sont inférieurs ou non au taux de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale / compris entre 5% et 10%, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que les modalités de calcul de cette cotisation entraînent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Ce taux étant appliqué à tous les cotisants assujettis à cette cotisation en fonction de leurs revenus, il ne peut pas davantage être considéré qu’il crée une rupture caractérisée de l’égalité devant cette cotisation.
L’argument tiré de l’absence de texte pour la période considérée encadrant les modalités de détermination de l’assiette de cotisations est par conséquent infondé et les dispositions réglementaires applicables pour déterminer l’assujettissement et le montant de la cotisation subsidiaire maladie exigible au titre de l’année 2017, qui fixent à la fois un taux et les modalités de calcul de cette cotisation, au regard du plafond annuel de sécurité sociale, respectent la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2018.
S’il est exact que suite à la réserve du Conseil constitutionnel, des modifications et notamment des plafonds ont été prévus à partir de 2019, pour autant les dispositions contestées devant le Conseil constitutionnel étaient celles appliquées lors de l’appel de cotisation au titre de l’année 2017, qui n’ont pas été déclarées inconstitutionnelles, et la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette et du taux sont fixées par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil d’Etat, saisi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir d’une requête aux fins d’annulation de la circulaire du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, a en effet rappelé au point 11 de sa décision du 10 juillet 2019 (n°417919) que 'les réserves d’interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d’une disposition législative sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l’application et l’interprétation de cette disposition', il a ensuite jugé au point 13 de sa décision qu’en 'fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L.380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9
654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, et que la circulaire attaquée réitérerait ainsi des dispositions réglementaires contraires à ces normes'.
Dans sa décision du 29 juillet 2020 (n°430326), le Conseil d’Etat, saisi dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir a également jugé au point 6, qu’en 'fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L.380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 Q.P.C du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé'.
Enfin, s’il résulte de l’article 441-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation, pour autant la cotisante ne peut utilement invoquer ces dispositions à titre subsidiaire.
De plus, par arrêt du 27 février 2025 (2e Civ., n°22-21.800, publié), la Cour de cassation s’est prononcée sur l’incidence de la réserve de constitutionnalité posée par la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 au regard du moyen tiré de la rupture d’égalité caractérisée devant les charges publiques que sous-tend le moyen du cotisant tiré du caractère excessif de la cotisation en jugeant que 'la question de la légalité de l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, au regard des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2018-735 Q.P.C du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse'.
La cotisante est par conséquent mal fondée en ce moyen de nullité.
2.1.3- sur le moyen de nullité tiré de l’atteinte portée au droit de propriété:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que:
* la cotisation subsidiaire maladie constitue une ingérence au principe de non-discrimination dans le droit garanti par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 1er du premier protocole additionnel à celle-ci, pour le priver d’un élément de propriété, à savoir la somme à payer,
* si une telle ingérence peut être justifiée, elle est soumise à un contrôle de proportionalité,
* l’effet de seuil des modalités de calcul de la cotisation qui lui ont été appliquées ont pour effet de l’assujettir à une cotisation de plus de 17 fois supérieure à celle à laquelle elle aurait été assujettie si elle avait perçu un revenu d’activité de 3 923 euros,
pour soutenir que cette différence de traitement n’est ni justifiée par la différence entre ces deux situations, ni par un motif d’intérêt général et que la cotisation mise à sa charge porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination protégé par les articles précités.
L’URSSAF se prévaut en réplique de la décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019 qui a considéré que la circulaire du 15 novembre 2017 est conforme à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés combiné avec l’article 1er du protocole additionnel à cette convention, le législateur ayant fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il se proposait, en créant une distinction entre les personnes redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus d’activité professionnelle et ceux qui sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
Elle ajoute que le Conseil d’Etat décide également qu’il n’y a aucune discrimination prohibée par l’article 14 que ce soit pour la distinction entre deux assurés sociaux disposant d’un revenu d’activité professionnelle proche du seuil de recevabilité ou pour la distinction entre deux assurés selon leurs revenus ou non de leur conjoint.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Selon l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
La discrimination consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables ou analogues, sauf justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle poursuit un but légitime et s’il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (C.E.D.H, arrêt du 13 novembre 2007, D et autres c. République tchèque [GC], n°57325/00, § 175 ; C.E.D.H, arrêt du 24 mai 2016, Ciao c. Danemark [GC], n° 38590/10, § 90 ; C.E.D.H arrêt du 5 septembre 2017, Fabien c. Hongrie [GC], n°78117/13, § 113 ; C.E.D.H, arrêt du 11 octobre 2022, Beeler c. Suisse [GC], n°78630/12, § 93).1
La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (C.E.D.H, arrêt du 5 juillet 2022, Damioche c. Turquie, n°70133/16, § 124). Le domaine de la protection sociale constitue un ensemble complexe dont il convient de préserver l’équilibre et, de ce fait, une ample latitude est d’ordinaire laissée à l’État pour prendre des mesures d’ordre général en matière économique ou sociale (C.E.D.H, arrêt du 29 avril 2008, Bardane c. Royaume-Uni [GC], n°13378/05, § 60).
Les dispositions des articles L.380-2 et D.380-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 et le second dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, applicables au litige, qui instaurent une cotisation annuelle dont sont redevables les personnes mentionnées à l’article L.160-1 du même code, en vue de contribuer à la prise en charge des frais de santé, créent une différence de traitement entre les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le second de ces textes et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
Cette cotisation, en tant qu’elle prive la cotisante d’un élément de sa propriété, à savoir les sommes qu’il doit verser à ce titre et qui sont recouvrées par l’URSSAF, constitue, pour la cotisante qui en est redevable, une ingérence dans le droit au respect de ses biens (C.E.D.H, arrêt du 12 novembre 2013, Marc c. Roumanie, n°8986/13, §§ 13-14).
Cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, se justifie conformément au second alinéa de l’article 1er du Protocole n°1 précité, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions.
En outre, cette ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Par conséquent, l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par l’article 1er du Protocole n°1 précité si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (C.E.D.H, arrêt du 4 janvier 2008, [Localité 3] de Thrombolyse c. France, n°25834/05; C.E.D.H, arrêt du 15 janvier 2015, [Y] et autres c. France, n°36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23 à 25).
La cotisation subsidiaire maladie, instituée pour faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge, répond à un motif d’intérêt général, dès lors qu’elle participe à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 380-2 précité et de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, applicable au litige, que le taux de la cotisation subsidiaire maladie est fixé à 8 % des revenus du patrimoine mentionnés par le premier de ces textes, que l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement croissant à proportion des revenus d’activité et que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
En outre, conformément au principe de solidarité nationale énoncé par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale, cette cotisation permet d’assurer une participation effective des personnes, percevant des revenus du patrimoine dépassant un plafond, et constitue, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les articles L.380-2 et D.380-1 précités ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, sans que l’absence de plafonnement du montant de la cotisation soit de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant.
Les dispositions de ces textes sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette Convention, de sorte que le moyen, qui soutient le contraire, n’est pas fondé (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n°22-21.800, publié).
Le taux de la cotisation appliqué à l’assiette définie par les articles L. 380-2 et D. 380-1 précités ne présente donc pas de caractère excessif.
En outre, ces dispositions ménagent un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, de sorte qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n°22-17.970, publié).
Si en l’espèce, il est établi que le montant de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017, objet du présent litige s’élève à 17 860 euros, pour autant la cotisante ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément sur ses revenus et ne conteste pas davantage les éléments pris en considération par l’URSSAF dans son courrier daté du 18 janvier 2019, dont il résulte que les revenus déclarés ont été les suivants:
* revenus professionnels: 0 euros,
* revenus du capital du patrimoine: 233 062 euros,
* revenu fiscal de référence: 439 482 euros,
et que l’assiette retenue pour la cotisation subsidiaire maladie est de 223 255 euros, sur laquelle l’URSSAF a appliqué un taux de 8%.
Il ne résulte donc pas de ces seuls éléments que la cotisation subsidiaire maladie dont le paiement est poursuivi présente un caractère excessif, ce qui exclut toute atteinte au droit de propriété du cotisant.
La cotisante est par conséquent mal fondée en ce moyen.
2.1.4- sur le moyen de nullité tiré de la violation des données personnelles:
Exposé des moyens des parties:
La cotisante argue que l’appel de cotisation et l’ensemble du traitement des données ont été établis en violation de l’article 14 du RGPD qui remplace la directive 95/46 abrogée (règlement UE n°2016/679), et de l’article 32 de la loi informatique et liberté, qui imposent une obligation d’information des cotisants au plus tard lors de la communication des données collectées par l’administration fiscale auprès des cotisants aux [7] compétentes afin qu’elles mettent en oeuvre le second traitement relatif au calcul de la cotisation, en soutenant que:
* ni l’administration fiscale, ni l’URSSAF ne l’ont informée de la mise en ouvre de ces traitements et de leur finalité,
* ni la publication au journal officiel du décret ayant autorisé le traitement des données à caractère personnel, ni l’information diffusée sur le site internent de l’URSSAF, ne sauraient constituer une information préalable des personnes concernées au sens du [5].
Elle en tire la conséquence que le principe d’effectivité implique nécessairement l’annulation de l’ensemble des actes qui ont résulté du traitement illégal des données des cotisants pour les besoins du calcul des cotisations subsidiaires maladie.
A titre plus subsidiaire, elle ajoute que si la cour devait considérer que les règles de droit interne ne perrmettent pas de conclure à l’annulation des actes résultant d’un traitement illégal de données, il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
L’URSSAF lui oppose d’une part qu’une disposition légale se suffisant à elle-même est applicable sans attendre la publication d’un décret à la date d’entrée en vigueur de cette loi et que la transmission des données personnelles et fiscales à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et aux [7] est prévue par les articles L.380-2 et R.380-3 du code de la sécurité sociale.
Elle argue que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale a été déclaré conforme à la constitution par la décision n°2018-735 du 27 septembre 2018, que l’article D.380-5 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 22 juillet 2016, prévoit la communication par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations subsidiaire maladie, que le décret du 3 novembre 2017 a consacré la possibilité de réaliser un traitement des données caractère personnel destinées au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, et que le décret du 24 mai 2018 a complété le dispositif existant en autorisant le transfert et le traitement de données entre la Direction générale des finances publiques et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en permettant la Direction générale des finances publiques d’effectuer à son niveau un premier traitement de données, pour soutenir que si le transfert de données a été autorisé par le décret du 3 novembre 2017, c’est pour permettre leur utilisation pour le calcul et le recouvrement de la cotisation.
Elle souligne que les décrets du 3 novembre 2017 et du 24 mai 2018 ont des objets similaires et que les avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés leur sont antérieurs.
Elle conteste l’absence d’information arguant d’une part que les redevables ont été informés de ce traitement notamment par la publication du décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant ce transfert de données de l’administration fiscale vers l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la lettre d’infirmation envoyée aux cotisants ni-novembre, à la suite de la réception des données transmises par la [4] et par l’appel de cotisation 'reçu’ le 26 novembre 2018.
Réponse de la cour:
Selon l’article 32, I, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, applicable au litige, la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Aux termes de l’article 32, III, alinéa 1er, de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Selon l’article 32, III, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978, précitée, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L.380-2, dernier alinéa, R.380-3 et D.380-5, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en oeuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale précités et qu’il est prévu, par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précité, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.
En l’espèce, l’appel de cotisation daté du 26 novembre 2018, explique en préambule que:
* 'la protection universelle maladie est entrée en vigueur le 1er janvier 2016",
* 'la cotisation subsidiaire maladie a été mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital',
* 'un pourcentage est appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine pour la partie supérieure à un seuil fixé par décret'.
Il mentionne expressément que 'selon les éléments transmis par la [4] vous êtes redevable de la somme de 18 316 euros calculée sur vos revenus 2017 et exigible au 28/12/2018".
Ce document détaille au verso les revenus professionnels (0 euro), les revenus du capital et du patrimoine (238 753 euros) et mentionne le revenu fiscal de référence (439 182 euros), en précisant que l’assiette retenue est de 228 950 euros et le taux appliqué de 8%.
Dans son courrier daté du 18 janvier 2019, ayant pour objet 'cotisation subsidiaire maladie ' l’URSSAF mentionne: 'votre situation a été revue selon votre déclaration de revenus', et que les montants retenus au titre de l’année 2017 pour les revenus du capital et du patrimoine est de 233 062 euros, précise que le revenu fiscal de référence est de 439 182 euros, que l’assiette retenue est de 223 255 euros pour chiffrer avec un taux de 8% à 17 860 euros le montant de la cotisation subsidiaire maladie due.
Il résulte donc de ces deux courriers que d’une part l’URSSAF a informé la cotisante à la fois sur l’existence de la cotisation subsidiaire maladie dont elle est redevable en se référant à la loi sur la protection universelle maladie, et d’autre part, très clairement, dans son premier courrier d’appel de cotisation, que la [4] lui avait transmis les éléments sur ses revenus, et enfin sur l’assiette retenue et le taux appliqué pour calculer le montant de la cotisation subsidiaire maladie due.
La cotisante ne peut donc utilement alléguer une absence d’information de l’URSSAF de la communication des informations sur ses revenus par la [4],
ni que la transmission des données personnelles fiscales aux organismes de recouvrement n’était pas régulière au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 alors que les dispositions des articles L.380-2, dernier alinéa, R.380-3 et D.380-5, I, du code de la sécurité sociale, précédemment rappelées prévoient expressément la communication des éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie par l’administration fiscale aux [7].
Enfin, une demande de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne tendant nécessairement à suspendre le cours de la procédure devant le juge national jusqu’à décision de la Cour de justice constitue une exception de procédure (Soc., 27 février 2013, pourvoi n°11-26.864, Bull. 2013, V, n°56).
Or il résulte des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande de la cotisante de renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne l’étant à titre infiniment subsidiaire, la cour n’en est pas régulièrement saisie.
La cotisante est par conséquent mal fondé en ce moyen de nullité.
2.2- sur le fond:
La cour n’est pas saisie d’une quelconque contestation concernant le calcul des cotisations subsidiaire maladie dont le recouvrement est poursuivi pour l’année 2017.
Compte tenu de l’erreur matérielle affectant le montant de la cotisation subsidiaire maladie et par suite de la condamnation prononcée, par réformation du jugement, la cour condamne la cotisante à payer à l’URSSAF la somme de 17 860 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour 2017.
Succombant en ses prétentions, la cotisante doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d’appel ce qui justifie la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] [U] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 7 860 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l’année 2017,
— Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute Mme [B] [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne Mme [B] [U] à payer à l'[10] la somme de 17 860 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie exigible au titre de l’année 2017,
— Condamne Mme [B] [U] à payer à l'[Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [B] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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