Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OD3S
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE,conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [G] [I] [H], né le 26 Novembre 1986 à [Localité 5] (GUYANA), de nationalité Guyanienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [I] [H], né le 26 Novembre 1986 à [Localité 5] (GUYANA), de nationalité Guyanienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 2021 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] [H], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [I] [H],
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 5] (GUYANA), de nationalité Guyanienne, le 29 janvier 2025 à 11h33,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [G] [I] [H], ainsi que les observations de Madame [L] [E], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [G] [I] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 janvier 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête en date du 26 janvier 2025, le préfet de la Corrèze a saisi le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en faisant état que Monsieur [G] [I] [H], né le 26 novembre 1986, à [Localité 5], au Guyana, de nationalité guyanienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé le 12 juillet 2021 par la même autorité.
Lors d’une patrouille en date du 22 janvier 2025, Monsieur [H] a été interpellé sur la commune de [Localité 3] et mis en garde à vue pour maintient irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion.
Son audition fait apparaître que l’intéressé ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en attente de son exécution effective.
Ce dernier se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il ne peut justifier de documents d’identité de voyage en cours de validité. Il ne dispose ni d’une adresse ni de revenus licites.
Il est souligné que l’intéressé n’a pas respecté les les préconisations de son assignation à résidence que le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre le 8 mars 2024 en ne pointant pas au service de police de [Localité 3].
Monsieur [H] a été condamné à 7 reprises depuis 2009 pour un quantum d’emprisonnement de 19 ans et 6 mois pour des faits de nature criminelle et délictuelle.
Il est soutenu que la présence en France de Monsieur [H] constitue une menace pour l’ordre public.
L’intéressé n’apporte aucun élément démontrant qu’il dispose de liens familiaux stables en France et n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine et il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [H] présenterait un état de vulnérabilité particulier. Il ne saurait bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Les autorités consulaires Guyaniennes ont été saisies le 17 janvier 2025 et l’autorité préfectorale est dans l’attente d’une réponse, mais elle a déjà effectué une demande de réservation de vol qui a été fixée au 11 février 2025.
Suite à cette requête, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 27 janvier 2025 à 13 a autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] a interjeté appel de la décision. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [H] au motif que ce dernier justifie de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision. Il fait état qu’il a échangé au téléphone avec ses enfants depuis son incarcération et qu’il souhaite obtenir un droit de visite médiatisé. Il peut, par ailleurs, bénéficier d’un hébergement chez un ami. Il est fait état également de l’absence de diligences de la préfecture : aucune pièce au dossier démontrerait l’envoi du courrier du 17 janvier 2025 aux autorités consulaires du Guyana.
À l’audience de la cour, le conseil de Monsieur [H] a développé oralement ses conclusions écrites.
Le représentant de la préfecture a indiqué que Monsieur [H] ne présente pas de garanties de représentation, il a un casier lourd et il est le père de deux enfants de 17 et 19 ans qui peuvent choisir de rencontrer leur père ou pas. Le reste des observations figure sur la note d’audience. Il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [H] a eu la parole en dernier. Il a indiqué être une victime prise dans un filet. Il a expliqué connaître des gens à [Localité 3] qui peuvent l’héberger. Contrairement à ce qui est noté, il a toujours respecté l’obligation de pointage. Il a mentionné ne pas être un danger pour la France. Il a un rendez-vous à la SPIP mensuel qu’il respecte. Il accepte de rentrer dans son pays d’origine mais il souhaite rentré dignement avec l’ensemble de ses vêtements et l’argent dont il dispose sur son livret A, à [Localité 3]. Il s’engage donc à aller vivre chez son ami, récupérer ses vêtements et son argent. Il respectera l’assignation à résidence et il partira dès que l’ensemble des formalités auront été effectuées par l’autorité préfectorale. Il a ajouté ne connaître personne au Guyana. Il doit pouvoir y vivre avec un peu d’argent avant de trouver un travail.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation :
Il résulte de l’article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’ étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
En la cause, même si Monsieur [H] vit en France depuis 29 ans, il n’a malheureusement pas su tirer profit de sa possibilité de s’insérer socialement, de pouvoir vivre sereinement avec sa famille, de travailler après avoir bénéficié d’une formation et de participer comme tout à chacun à l’effort national.
Il a été condamné à de multiples reprises pour des faits extrêmement graves en faisant usage de violences jusqu’à l’extrême (cour d’assises de l’Essonne 30 septembre 2029,13 ans de réclusion criminelle avec suivi socio-judiciaire pendant 3 ans pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violences habituelles sur un mineur de 15 ans suivi d’incapacité supérieure à 8 jours).
Il a par ailleurs manifestement un problème avec la boisson qui peut générer chez lui des excès de violence. Lors de son interpellation le 22 janvier 2025, Madame [T] [N] [Z] de nationalité ivoirienne lui a demandé de quitter son appartement du [Adresse 1] à [Localité 3] parce qu’il était en état d’ébriété. Elle a déclaré aux policiers qu’elle hébergeait Monsieur [H] à son domicile car il était SDF.
La situation de Monsieur [H] est très précaire même s’il peut bénéficier d’un hébergement chez Monsieur [O] [U]. Dans une attestation en date du 27 janvier 2025, il a indiqué qu’il hébergeait Monsieur [H] pour une durée indéterminée au [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le début de l’année 2025 or l’intéressé lui-même a indiqué être hébergé chez « [Z] ». Il ne bénéficie donc pas d’un logement stable. Par ailleurs, il n’a pas de revenus licites car dépourvus de documents d’identité, il n’est pas spécifié que Monsieur [U] pourvoira également à son entretien. Ils n’ont pas de liens familiaux.
Par ailleurs, même si Monsieur [H] a recontacté téléphoniquement ses enfants lors de son incarcération, il n’en demeure pas moins que ces derniers sont de jeunes adultes, le plus jeune aura 18 ans en mai 2025. Il n’y a donc pas d’atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur [H] qui en raison de ses longues incarcérations n’a pas été en mesure de créer de liens profonds avec ces derniers.
Si effectivement la cour prend en considération le fait que chaque étranger doit pouvoir entrer dans son pays d’origine dignement avec l’ensemble de sa véture et l’argent dont il dispose, il appartient à Monsieur [H] par le biais de la Cimade de pouvoir dépêcher un de ses amis à [Localité 3] afin de récupérer à tout le moins ses effets personnels. Il aura toujours la possibilité de récupérer l’argent figurant sur son livret A en demandant un transfert vers la banque où il aura ouvert un compte au Guyana ou faire une procuration à l’une de ses connaissances.
L’assignation à résidence est impossible en l’absence de documents de voyage en cours de validité et d’un hébergement stable et durable.
Afin de pouvoir mettre exécution la mesure d’expulsion, l’assignation à résidence et la seule possibilité à l’heure actuelle.
Le premier moyen soulevé ne peut donc prospérer.
— Sur les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1, porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l’autorité préfectorale a effectué l’ensemble des diligences dès le 17 janvier 2025 auprès des autorités consulaires guyaniennes soit avant même le placement en rétention de l’intéressé qui faisait l’objet de recherches car il est inscrit au FIJAIS (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes) suite à des faits de nature sexuelle dont Monsieur [H] s’est rendu coupable sans communiquer à l’autorité judiciaire son changement d’adresse au sortir de son incarcération.
Le mail du 17 janvier 2025 est accompagné d’un courrier à l’adresse de l’ambassadeur de Guyana à [Localité 4]. L’ensemble des pièces nécessaires ont été jointes à savoir : les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de l’intéressé, la copie de du passeport ainsi que la mesure d’éloignement du 12 juillet 2021.
Le second moyen soulevé est donc rejeté. S’agissant d’une première prolongation, en l’état actuel de la procédure, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
— Sur les frais irrépétibles et sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu, en conséquence, d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d’octroyer au retenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [G] [I] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Amélie Mongie ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 janvier 2025 à 13 heures en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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