Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 23/01309
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE TRANSITION ENERGIE Société à Responsabilité Limitée, au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 827 586 496 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
né le 10 mars 1953 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON substitué par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [Z]
née le 11 Juillet 1951 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 11 février 2021, M. [T] [Z] et Mme [N] [Z] (les époux [Z]) ont été démarchés par la société Groupe Transition Energie et Mme [N] [Z] a signé le même jour un bon de commande portant sur l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur pour un montant de 13 900 euros TTC.
2. Un crédit affecté au paiement de cette commande a été conclu pour ce même montant auprès de la société Domofinance.
3. Les travaux ont été réalisés au mois de février 2021 et la facture réglée le 9 mars 2021.
4. Reprochant à la société Groupe Transition Energie de ne pas leur avoir versé la prime CEE d’un montant de 5000 euros au mépris de l’engagement qu’elle avait pris, les époux [Z] ont, par acte du 9 février 2023, fait assigner la société Groupe Transition Energie devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement de la prime et réparation de leurs préjudices.
5. Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Rodez a :
Condamné la société Groupe Transition Energie à payer aux époux [Z] la somme de :
— 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de première mise en demeure, au titre de la prime certificat d’économie d’énergie (CEE),
— 300 euros en réparation du préjudice moral,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné la société Groupe Transition Energie aux entiers dépens.
6. La société Groupe Transition Energie a relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2025.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2025, la société Groupe Transition Energie demande en substance à la cour, au visa des articles L.111-1, L.112-1 et L.112-1-1 du code de la consommation, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, de :
— Juger la société Groupe Transition Energie recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [Z] prises à l’encontre de la concluante ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 12 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société Groupe Transition Energie à payer aux époux [Z] la somme de :
— 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de première mise en demeure, au titre de la prime certificat d’économie d’énergie (CEE),
— 300 euros en réparation du préjudice moral,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société Groupe Transition Energie aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement du 12 décembre 2024 en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société Groupe Transition Energie au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau :
— A titre principal, infirmer le jugement déféré et débouter les époux [Z] de leurs demandes indemnitaires et notamment au remboursement de la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la prime CEE ;
— A titre plus subsidiaire,
— Infirmer le jugement déféré et débouter les époux [Z] de leur demande indemnitaire de la somme de 300 euros au titre d’un prétendu préjudice moral ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [Z] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [Z] ;
— En tout état de cause,
— Condamner solidairement les époux [Z] à payer à la société Groupe Transition Energie la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
— Condamner solidairement les époux [Z] à payer à la société Groupe Transition Energie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [Z] aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2025, les époux [Z] demandent en substance à la cour, au visa des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation 1104 et 1112-1 du code civil, de :
— Débouter la société Groupe Transition Energie de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 décembre 2024.
Et y ajoutant :
— Condamner la société Groupe Transition Energie à régler aux époux [Z] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Groupe Transition Energie aux entiers dépens de la procédure d’appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
10. La société Groupe Transition Energie fait grief au premier juge d’avoir fait droit au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation aux prétentions des époux [Z] alors que la somme de 5000 euros représentant le montant de la prime CEE avait déjà été déduite tant du devis n° 20210211-353 signé le 11 février 2021 par M. [Z] qu’elle précise avoir produit dès la première instance, que du bon de commande signé le même jour par Mme [Z], de même qu’a été signée par M. [Z] l’attestation sur l’honneur de ' Certificats d’Economies d’Energie’ destinée à obtenir le bénéfice de ladite prime.
11. Au soutien de leur demande de confirmation du jugement, les époux [Z] maintiennent leur argumentaire développé en première instance aux termes duquel en substance, ils n’auraient signé que deux documents contractuels à savoir le bon de commande qui ne mentionne pas la prime CEE au mépris des dispositions de l’article L111-1 du code la consommation, et l’offre de prêt. Ils contestent avoir signé l’attestation sur l’honneur et s’interrogent sur la raison pour laquelle la société Premium Energy n’a pas produit le devis prétendument signé par M. [Z] en amont de la procédure.
12. La société Groupe Transition Energie verse aux débats deux documents dont elle établit qu’ils ont été produits en première instance et opposé à l’assureur protection juridique des époux [Z] en amont de la procédure, à savoir d’une part un devis n° 20210211-353 établi le 11 février 2021 au nom de M. [Z] et portant une signature, d’autre part un document intitulé ' attestation sur l’honneur ' faisant état d’une proposition d’octroi d’une prime CEE d’un montant de 5000 euros. La première page de ce document mentionne comme bénéficiaire M.[Z] [T], les deux autres Mme [Z], ce document comportant deux signatures dans les encadrés ' bénéficiaire.'
13. Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté en application des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile.
14. Procédant à cette vérification des signatures portées sur le devis n°20210211-353 et sur l’attestation sur l’honneur portant proposition d’octroi de la prime CEE en les comparant aux exemplaires des signatures proposés par M. [Z] figurant d’une part sur la copie de sa carte nationale d’identité, d’autre part sur 'l’attestation de témoin’ et 'attestation sur l’honneur’ établies respectivement par M. [Z] les 7 juin 2022 et 11 mars 2024, la cour ne peut que conclure à la sincérité des signatures contestées étant observé que les signatures d’une même personne évoluent naturellement au fil du temps et que les spécimens de signatures figurant dans ces deux derniers documents produits par M. [Z] ne sont eux-mêmes pas strictement identiques.
15. Le devis n°20210211-353 portant la signature de M. [Z] sur les pages 1 et 3 mentionne sur la première les conditions d’octroi de la prime et le fait qu’elle peut être déduite du montant total du coût des travaux, et sur la deuxième, opère la distinction entre le coût total des travaux, le montant de la prime et le solde restant à la charge des contractants après déduction de la prime soit 13900 euros.
16. Il sera observé enfin que les époux [Z] ont accepté une offre de prêt destinée à financer ces travaux auprès de la société Domofinance pour ce même montant ce dont la cour déduit qu’ils étaient nécessairement informés du montant des travaux restant à leur charge.
17. Il suit de l’ensemble de ces considérations la nécessaire infirmation de l’ensemble des dispositions du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des prétentions des époux [Z].
18. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol qui ne sont pas en l’espèce caractérisées de sorte que la société Groupe Transition Energie sera déboutée de sa demande indemnitaire.
19. Parties succombantes, les époux [Z] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la S.A.R.L Groupe Transition Energie de sa demande indemnitaire.
Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne in solidum M.et Mme [Z] à payer à la S.A.R.L Groupe Transition Energie la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Présient,
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