Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 31 janvier 2023, N° 2022j47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00780 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j47
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Carole MORALES-TORREGROSA substituant Me Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 6], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
Faits et Procédure
Par acte sous seing privé du 11 mai 2016, M. [O] [L] a vendu son fonds de commerce de bar-tapas exploité sous l’enseigne « Le QG » situé à [Localité 5], à la SARL Les 4 X, au prix de 175 000 euros.
Aux fins d’acheter ce fonds de commerce, la société Les 4 X a obtenu un prêt professionnel « Prêt Socama Transmission Reprise » n°08688903 auprès de la SA Banque Populaire du Sud, d’un montant de 146 000 euros, remboursable sur une durée de 84 mois et au taux d’intérêt contractuel de 2,09 %.
Ce même jour, M. [J] [R], dirigeant de la société Les 4 X, s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 36 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et ce, pour une durée de 108 mois.
Le 29 septembre 2016, M. [J] [R] s’est également porté caution solidaire de tous les engagements de la société Les 4 X auprès de la Banque Populaire du Sud, dans la limite de 6 500 euros et pour une durée de 120 mois.
Le 26 octobre 2016, aux fins de financer des travaux d’aménagement, la société Les 4 X a conclu un nouveau prêt professionnel n°08698521 auprès de la société Banque Populaire du Sud, d’un montant de 20 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 2,04%, et pour une durée de 72 mois.
Le même jour et au titre de ce prêt, M. [J] [R] s’est de nouveau porté caution solidaire auprès de la société Banque Populaire du Sud, dans la limite de 10 000 euros et pour la durée de 96 mois.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Les 4 X et a désigné la SELARL MJSA, en la personne de M. [V] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 16 décembre 2020, la Banque Populaire du Sud a déclaré sa créance à M. [V] [Y], ès qualité, d’un montant total de 100 819, 67 euros à l’encontre de la société Les 4 X.
Par lettre réceptionnée le 18 décembre 2020, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure M. [J] [R] de lui régler les créances dues par la société Les 4 X dans la limite de ses engagements de caution.
Par exploit du 10 février 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné M. [J] [R] en paiement.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a
débouté M. [J] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [J] [R] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 98 763,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,09% à compter du 4 février 2022, dans la limite de 36 500 euros ;
condamné M. [J] [R] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 333,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,04% à compter du 4 février 2022, dans la limite de 10 000 euros ;
condamné M. [J] [R] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] [R] aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [J] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 25 juin 2024, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats et a invité la Banque Populaire du Sud à produire le tableau d’amortissement relatif au prêt n°08688903 souscrit le 11 mai 2016
Par conclusions du 9 mai 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 343-4, L. 333-2, L343-6, L. 331-1 et L. 343-5 du code de la consommation et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
déclarer recevable et fondé son appel ;
infirmer le jugement querellé ;
statuant à nouveau, à titre principal
juger que son engagement de caution est manifestement disproportionné eu égard à ses capacités financières, au jour de son engagement ;
en conséquence, rejeter toutes les demandes de la Banque Populaire du Sud comme injustes et infondées ;
à titre subsidiaire
ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échus, pour défaut d’information annuelle de la caution ;
ordonner la déchéance des intérêts et pénalités de retard pour défaut d’information sur le terme de l’engagement de M. [J] [R]
ordonner la déchéance des intérêts et pénalités échus, pour défaut d’information du 1er incident non régularisé par la SARL les 4 X ;
à titre infiniment subsidiaire :
ramener les demandes de la Banque Populaire du Sud à de plus justes proportions, conformément aux stipulations contractuelles ;
en tout état de cause,
condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 53 000 euros, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, en raison de l’inexécution du devoir de mise en garde mise à la charge de la Banque Populaire du Sud ;
condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SAS Slatkin Blanc Avocats Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [J] [R] fait en substance valoir les moyens suivants :
— ses engagements de caution étaient manifestement disproportionnés car ses avis d’imposition font apparaître de faibles revenus mensuels – son patrimoine immobilier, en indivision comme indiqué sur sa fiche de renseignement, ne s’élève qu’à 83 333,33 euros ' son épargne était en partie utilisée au titre de l’apport en trésorerie dans la société Les 4X et étant demandeur d’emploi lors de son premier engagement de caution, lui servait pour ses charges quotidiennes – son endettement était déjà à hauteur de 26% et dépassait les 33% dès son premier engagement de caution ' la Banque ne pouvait ignorer l’ensemble de ses engagements de caution souscrits auprès d’elle au cours de l’année 2016 ;
— la Banque Populaire du Sud ne démontre pas que son patrimoine pouvait faire face à son obligation au moment où il a été appelé en sa qualité de caution ;
— en raison du défaut de preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle à la caution, il n’a pas jamais été informé du terme de ses engagements et la Banque ne peut prétendre aux intérêts et pénalités de retard ;
— en ne produisant pas l’accusé de réception du courrier l’informant du 1er incident de paiement de la société Les 4X, la Banque ne démontre pas de l’envoi dudit courrier et est ainsi déchue des intérêts et pénalités de retard d’octobre à décembre 2020 ;
— il doit être considéré comme une caution non avertie car il n’avait que 27 ans lors de la conclusion de son engagement de caution et il n’avait aucune expérience dans le monde des affaires ;
— en sa qualité de caution non avertie, la Banque était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, qu’elle n’a pas respecté ;
— au titre des limites prévues à chacun de ses engagements de caution, il ne serait tenu qu’à un montant total de 44 333,23 euros et non à la totalité des sommes dues par la société Les 4X, à savoir 86 249,25 euros.
Par conclusions du 5 juillet 2024, formant appel incident, la Banque Populaire du Sud demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris parte in qua ;
débouter M. [J] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [J] [R] à lui verser en vertu de son engagement de caution omnibus du 21 septembre 2016 et dans la limite de 6 500 euros, la somme de 98 763,17 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2.04% à compter du 4 février 22 au titre du prêt 08688903 de 146 000 euros du 10 mai 2016 en vertu de son engagement de caution cumulatif du 11 mai 2016 et dans la limite additionnelle de 36 500 euros ;
condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
et condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
La Banque Populaire du Sud expose en substance les moyens suivants :
M. [R] est défaillant à rapporter la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution car elle était en droit de se fier aux informations mentionnées par la caution dans sa déclaration de situation patrimoniale, et quand bien même le patrimoine de la caution serait revu à la baisse, la disproportion n’est pas non plus établie à la date de chacun des trois engagements de M. [R] ;
au jour de l’appel de la caution, ses patrimoines immobilier et financier lui permettent de répondre de ses engagements ;
la déchéance de ses droits aux intérêts ne saurait être retenue car elle verse aux débats les lettres d’informations annuelles adressées à M. [R] pour les années 2017 à 2020 ;
il ne lui incombe pas de prouver la bonne réception par la caution des lettres d’information annuelle car celle-ci ne l’a jamais avertie de l’absence de réception desdites lettres alors que ses engagements stipulaient que « la caution s’oblige à faire connaitre à la banque avant le 20 mars de chaque année, l’absence de réception de l’information prévue par la loi précitée » ;
elle a respecté son obligation d’information annuelle notamment par la lettre recommandée du 16 décembre 2020, par l’assignation du 10 février 2022, par les conclusions déposées le 20 octobre 2022 et par ses dernières conclusions ;
elle n’a pas manqué à son obligation de mise en garde car les concours bancaires accordés à la société Les 4 X étaient cohérents avec le projet et le prévisionnel de celle-ci (acquisition du fonds de commerce, travaux d’aménagement des locaux), car la déconfiture de la société est due à des erreurs de gestion et à la conjoncture économique, car M. [R] en tant que gérant de la société débitrice connaissant la situation de celle-ci et enfin ses engagements de caution comportent des clauses indiquant que la caution « reconnait contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal ['] ».
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
La banque agit sur le fondement de trois engagements de caution de M. [J] [R] :
— cautionnement du 11 mai 2016 en garantie du prêt n°08688903, dans la limite de la somme de 36 500 euros,
— cautionnement omnibus du 29 septembre 2016 dans la limite de la somme de 6 500 euros,
— cautionnement du 26 octobre 2016 en garantie du prêt professionnel n°08698521, dans la limite de la somme de 10 000 euros.
M. [J] [R] a rempli une seule déclaration de situation patrimoniale le 6 avril 2016, soit à une date proche de la signature de ses trois engagements de caution.
Il n’a pas précisé être marié ou pacsé.
Au titre de son patrimoine, il a mentionné une résidence principale d’une valeur de 130 000 euros détenue en indivision à hauteur d’un tiers, et une résidence secondaire d’une valeur de 120 000 euros détenue en indivision également à hauteur d’un tiers soit un total de 83 333 euros.
Il a déclaré qu’il ne percevait aucun revenu.
Il a signalé également une épargne monétaire et financière auprès de la Banque Populaire du Sud d’un montant de 115 000 euros.
Au titre de ses charges et de son endettement, il mentionne un prêt pour l’achat d’un véhicule d’un montant mensuel de 232 euros, soit 2 784 euros annuel, sans en préciser ni la date de fin ni la somme restant due.
M. [J] [R] soutient que la Banque Populaire du Sud était informée que ses 115 000 euros d’épargne, devaient être utilisés à hauteur de 40 000 euros au titre de l’apport en trésorerie dans la société Les 4 X comme indiqué dans la présentation du projet prévisionnel, et qu’elle ne pouvait ignorer que le reste des économies lui permettait de subvenir à ses charges quotidiennes, étant sans emploi.
L’acte du 11 mai 2016 contenant prêt bancaire portant sur l’acquisition du fonds de commerce par la société Les 4 X, mentionne un apport de 45 510 euros au titre du plan de financement du prêt n°08688903, mais sans indiquer la provenance de ladite somme, de sorte qu’il ne peut être déduit que celle-ci proviendrait de l’épargne de M. [R] détenue auprès de la Banque Populaire du Sud.
En outre, le prêt d’achat du fonds de commerce souscrit par la société Les 4 X, et non par lui-même, ne saurait être comptabilisé dans l’endettement personnel de M. [J] [R], même si ce dernier en était le dirigeant.
Il convient d’apprécier la disproportion manifeste pour chacun des engagements de caution souscrits par M. [J] [R].
Concernant l’engagement de caution du 11 mai 2016 d’un montant de 36 500 euros aux fins de garantir le prêt n°08688903, la valeur du montant total de son patrimoine et de ses revenus était au moment de son cautionnement de 159 049 euros.
Concernant le cautionnement omnibus du 29 septembre 2016 d’un montant de 6 500 euros, il y a lieu d’ajouter au passif de sa déclaration de situation patrimoniale, le montant de son précédent cautionnement du 11 mai 2016, la Banque Populaire du Sud en ayant nécessairement connaissance. Par conséquent, la valeur du montant total de son patrimoine et de ses revenus était au moment de son cautionnement de 122 549 euros.
Quant au denier cautionnement litigieux du 26 octobre 2016 d’un montant de 10 000 euros aux fins de garantir le prêt professionnel n°08698521, il y a de nouveau lieu d’ajouter au passif de sa déclaration de situation patrimoniale, le montant de ses précédents engagements de caution, la Banque Populaire du Sud en ayant connaissance. Par conséquent, la valeur du montant total de son patrimoine et de ses revenus était au moment de son cautionnement de 116 049 euros.
La comparaison entre le montant de ses engagements de caution, additionnés au fur et à mesure de leur souscription, et les revenus et patrimoines de M. [J] [R], montre, que ceux-ci n’étaient pas disproportionnés lors de leur souscription. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Il en résulte que la Banque Populaire du Sud peut se prévaloir de ces engagements de caution et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la Banque Populaire du Sud à son devoir de mise en garde
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, celle-ci ne se prononce pas sur le caractère averti de M. [R] mais se borne à rappeler sa qualité de gérant de la société débitrice, et la circonstance qu’il avait été conseillé par un avocat lors de l’achat du fonds de commerce.
L’immatriculation de la société Les 4 X ayant eu lieu le 8 avril 2016, M. [J] [R] étant alors âgé de 27 ans. Novice du monde des affaires, ses engagements de caution souscrits au cours de la même année soit du 11 mai au 26 octobre 2016 ne sauraient en conséquence l’avoir été par une caution avertie.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Cependant, M. [J] [R] ne rapporte pas la preuve que les prêts souscrits les 11 mai et 26 octobre 2016 par la société Les 4 X aux fins de financer l’acquisition du fonds de commerce et des travaux d’aménagement du local commercial, auprès de la Banque Populaire du Sud auraient été inadaptés aux capacités financières de la société Les 4 X.
En effet, la société Les 4 X a remboursé sans difficulté ces prêts pendant quatre années avant le jugement de liquidation judiciaire du 18 novembre 2020.
Il a été en outre dit précédemment que M. [J] [R] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leur souscription.
Il en résulte que les prêts consentis à la société Les 4 X étaient adaptés aux capacités financières de cette dernière et que la banque n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques des opérations envisagées.
Le moyen est ainsi inopérant.
Sur les obligations d’information de la caution
Selon l’article 2303 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La déclaration de créance de la banque, adressée au mandataire judiciaire le 16 décembre 2020, précise que les échéances impayées, au titre des prêts n° 08688903 et n°08698521, dataient du 25 septembre et 25 octobre 2020.
Or, M. [J] [R] n’ayant pas été informé de l’exigibilité des échéances du prêt des 25 septembre et 25 octobre 2020 dans le mois suivant, mais à la date du 18 décembre 2020, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats par la Banque Populaire du Sud, celle-ci est déchue des intérêts et pénalités échus entre les mois de septembre à novembre 2020 pour le prêt n°08698521et pour le prêt n°08688903.
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Les dispositions de l’article L. 333-2 (et L. 343-6) du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions de l’article 2302 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
Ces dispositions prévoient que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la Banque Populaire du sud se borne à produire une copie des lettres d’information qu’elle dit avoir adressé à la caution de 2017 à 2020 sans justifier leur envoi effectif.
Son obligation d’information annuelle n’est pas davantage satisfaite par les actes de la présente procédure dont l’assignation du 10 février 2022, ceux-ci ne comportant pas toutes les informations requises.
De surcroît, elle ne peut invoquer la clause insérée dans l’acte de cautionnement du 29 septembre 2016 rédigée en ce sens « 5. ['] en tout état de cause, la caution s’oblige à faire connaitre à la banque avant le 20 mars de chaque année, l’absence de réception de l’information prévue par la loi précitée », car celle-ci a pour effet de la dispenser d’avoir à justifier de l’envoi effectif de l’information qu’il lui appartient légalement de donner à la caution, et de faire peser sur cette dernière l’obligation d’en réclamer l’exécution, contrairement aux dispositions d’ordre public de l’article L.313-22, désormais reprises à l’article 2302 du code civil qui met à la charge de la banque la preuve de l’envoi et du contenu de l’information : dès lors qu’elle crée une présomption d’accomplissement de l’obligation d’information en cas d’inaction de la caution, elle opère un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque lequel contrevient au surplus à la prohibition de l’article 6 du code civil de déroger – par des conventions particulières – aux lois intéressant l’ordre public.
Par suite, une telle clause doit être réputée non écrite et la banque ne peut donc s’en prévaloir.
La Banque Populaire du Sud sera donc déchue de la totalité de son droit aux intérêts contractuels et pénalités, y compris les intérêts et pénalités de retard échus pour non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Concernant le prêt n°08698521, au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance de la banque, du compte individuel de liquidation en date du 27 mars 2023 et du décompte pour la période du 25 septembre 2020 au 3 février 2022 prenant en compte le chèque du liquidateur judiciaire du 30 décembre 2021, la créance de la société Les 4 X au titre du prêt n°08698521 s’élève à 258,71 euros au principal.
En conséquence, la part des intérêts et pénalités étant supérieure (2 592,03 euros) à celui du capital restant dû (258,71 euros), la demande en paiement de la Banque Populaire du sud au titre de ses engagements de caution des 29 septembre et 26 octobre 2016 ne peut prospérer.
Concernant le prêt n°08688903, au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance de la banque, du compte individuel de liquidation en date du 27 mars 2023 et du décompte pour la période du 29 septembre 2020 au 3 février 2022 prenant en compte le chèque du liquidateur judiciaire du 30 décembre 2021 ainsi que les virements de M. [R], la créance de la société Les 4 X au titre du prêt n°08688903 s’élève à 87 405,75 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 20 075,35 euros.
Toutefois, M. [R] s’est engagé dans la limite de la somme de 43 000 euros au titre de ses deux engagements de caution des 11 mai et 29 septembre 2016, de sorte qu’il sera condamné à payer à la banque cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant des condamnations en principal et intérêts prononcées à l’encontre de M. [R] et confirmé pour le surplus de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde la Banque Populaire du Sud et l’a condamné aux dépens de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [R] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 43 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 au titre de ses deux engagements de caution des 11 mai et 29 septembre 2016 ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [R] à payer à la Banque Populaire du sud la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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