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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2024
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCQL
MINUTE N°24/00034
Affaire TJ de THIONVILLE: N°RG 23/71 – chambre 1 Cabinet 1
Nous, Christophe MACKOWIAK, premier président de la cour d’appel de Metz,
Vu les articles 340 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’abstention du 1er décembre 2023 du président de la chambre des faillites civiles du tribunal judiciaire de Thionville, portant sur le dossier RG n° 23/00071 ;
Vu la transmission de la présidente du tribunal judiciaire de Thionville du 7 décembre 2023 ;
Vu l’avis favorable du procureur général près la cour d’appel de Metz du 22 décembre 2023 ;
***
L’article 339 du code de procédure civile dispose que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
L’article 340 du même code précise que lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, l’affaire étant alors portée devant le premier président de la cour d’appel conformément à l’article 344 du dit code.
En l’espèce le tribunal judiciaire de Thionville, chambre des faillites civiles, est saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le GROUPEMENT EMPLOYEURS MOSELLE NORD- GENOM, dont le gérant, M. [J] [U], était précédemment juge consulaire de la chambre commerciale de la juridiction.
L’abstention du président de la chambre des faillites civiles et au-delà des magistrats du tribunal s’avère justifiée afin d’assurer l’impartialité objective de la juridiction.
Il convient en conséquence de dessaisir le tribunal judiciaire de Thionville et de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Metz.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant par ordonnance insusceptible de recours
DESSAISISSONS le tribunal judiciaire de Thionville de la procédure civile (chambre des faillites civiles) enregistrée sous les références RG n° 23/00071 ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi.
Le premier président,
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