Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 févr. 2025, n° 24/06931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 juillet 2024, N° 24/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06931 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P35J
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé du 16 juillet 2024
RG 24/00256
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DELEGUE DU 25 Février 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2542
Et ayant pour avocat plaidant la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [Y] [C]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
Mme [D] [C]
née le 14 Avril 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 25 Février 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Le 08 juin 2021, Mme [D] [V] et M. [Y] [C] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Geoxia Rhône-Alpes. Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Ensuite du placement de la société Geoxia Rhône-Alpes en liquidation judiciaire, la société Axa France Iard a offert sa garantie de livraison.
Insatisfaits des travaux réalisés par le constructeur désigné pour achever l’ouvrage, M. [C] et Mme [V] ont assigné le garant de livraison devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, pour l’entendre condamner à commettre une nouvelle entreprise et leur verser une provision au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a :
— condamné la société Axa France Iard a payer à M. [C] et Mme [V] la somme provisionnelle de 14.997,46 euros à valoir sur les pénalités de retard de livraison pour la période du 1er août 2023 au 31 mars 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de provision,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [C] et Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée le 29 août 2024.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, Mme la présidente de chambre a fixé l’audience à bref délai par ordonnance du 11 septembre 2024 au 08 janvier 2025.
L’appelante a déposé ses premières conclusions le 10 octobre 2024.
Le 24 décembre 2024, les intimés ont déposé des conclusions d’incident aux fins de radiation à l’adresse du conseiller de la mise en état.
Ils ont déposé leurs premières conclusions de fond le 27 décembre 2024.
Par message RPVA du 27 décembre 2024, le conseil de la société Axa France Iard a fait observer à Mme la présidente de chambre que les conclusions d’incident et de fond déposées par les intimés étaient irrecevables comme tardives.
Par conclusions sur incident déposées le 30 décembre 2024, la société Axa France Iard a demandé que les conclusions d’incident des intimés soient déclarées irrecevables comme tardives et que M. [C] et Mme [V] soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 06 janvier 2025. Par soit-transmis du même jour, elle a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la tardiveté des conclusions déposées par les intimés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2025, à laquelle la cour a rabattu la clôture et renvoyé l’affaire devant le conseiller délégué, à l’audience d’incidents du 04 février 2025, en relevant que l’incident aux fins de radiation n’avait pas été tranché et qu’il convenait en tout état de cause que le conseiller délégué statue sur la recevabilité des conclusions de fond de M. [C] et Mme [V], ainsi que sur la recevabilité de leurs pièces.
Par conclusions sur incident déposées le 03 février 2025, Mme [V] et M. [C] demandent à Mme la présidente de chambre de :
— déclarer recevable les pièces,
— en tout état de cause, déclarer recevable la pièce 25, justifiant du paiement du solde,
— à titre reconventionnelle sur le fondement de l’article 960 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions de la société Axa France Iard.
Les intimés font valoir qu’en vertu de la jurisprudence, les sanctions procédurales doivent être appliquées de manière proportionnées aux enjeux du litige (CEDH 28 octobre 1999 Zielinski et Pradal c/ France).
Ils estiment qu’une déclaration d’irrecevabilité des pièces serait manifestement disproportionnée et attentatoire au droit au procès équitable, dès lors que la société Axa France Iard ne produit pas les pièces contractuelles permettant à la cour de statuer sur le fond du litige.
Ils soutiennent qu’il conviendra à tout le moins de déclarer leur pièce n° 25 recevable, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est destinée à répliquer aux conclusions de la société Axa France Iard. Ils expliquent que cette pièce établit le déblocage de leur prêt immobilier, dont le montant en capital viendra en compensation du solde du contrat de construction, réclamé par la société Axa France Iard, pour la première fois à hauteur de cour.
Ils concluent en dernier lieu à l’irrecevabilité des conclusions de la société Axa France Iard, en se prévalant de l’absence des mentions obligatoires prévues à l’article 960 du code de procédure civile, l’appelante s’étant abstenue de mentionner leurs dates et lieux de naissance, leurs professions et leur adresse.
Par conclusions sur incident déposées le 03 février 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— constater que les consorts [C] [V] n’ont pas conclu dans les délais impartis,
— déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 26 décembre 2024 par les consorts [C] [V], lesquelles sont tardives ainsi que leurs pièces,
— débouter les consorts [C] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [C] et Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société Axa France Iard fait valoir que les conclusions d’intimés des consorts [C] [V] ont été déposées tardivement au regard des délais fixés par l’article 905-1 du code de procédure civile, ce dont il résulte que ces conclusions sont irrecevables, ainsi que les pièces déposées à leur appui.
Elle ajoute que cette sanction est proportionnée au regard du droit au procès équitable.
Elle soutient que l’article 910-4 permet de déroger au principe de la concentration des demandes à la seule condition que les premières conclusions des parties soient recevables, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’incident a été appelé à l’audience du 04 février 2025, à laquelle il a été mis en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de fond des intimés :
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017 ;
En vertu du second alinéa de l’article 905-2, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société Axa France Iard ayant déposé ses conclusions d’appelante le 10 octobre 2024, il appartenait aux intimés de déposer leurs conclusions de fond au plus tard le 10 novembre 2024.
M. [C] et Mme [V] ont déposé des conclusions aux fins de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile le 24 décembre 2024, puis leurs conclusions d’intimés le 27 décembre 2024.
Il s’ensuit :
— que les conclusions d’intimés n’ont pas été déposées dans le délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile,
— que les conclusions d’incident aux fins de radiation ont été déposées postérieurement à l’expiration du même délai, qu’elles n’ont pu valablement interrompre,
— que les conclusions d’intimés déposées le 27 décembre 2024 sont irrecevables comme tardives.
Sur la recevabilité des pièces des intimés :
Vu l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu l’article 564 du même code ;
Vu l’article 910-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017;
En vertu du dernier alinéa de l’article 906 susvisé, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Cette sanction, qui vise à assurer la célérité des procédures et tire les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions, n’est point disproportionnée au cas d’espèce, dès lors que les intimés ont été mis en mesure de conclure dans le délai imparti et que l’irrecevabilité de leurs pièces et conclusions ne résulte que de leur propre carence, pour laquelle ils ne peuvent fournir d’explication valable ou admissible.
M. [C] et Mme [V] ont déposé le 03 février 2025 une pièce n° 25 constituée de l’avis de déblocage du prêt, dont ils expliquent qu’elle est destinée à répliquer à la demande de la société Axa France Iard. Cette pièce s’entend d’un courriel du 21 janvier 2025, par lequel leur banque leur fait connaître que leur demande en vue du déblocage du prêt a été prise en compte.
Ils soutiennent au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile que cette nouvelle pièce, destinée à répliquer aux conclusions d’appelante de la société Axa réclamant pour la première fois à hauteur de cour une provision à valoir sur le solde du contrat de construction, demeure recevable.
Or, l’article 564 du code de procédure civile permet simplement de développer de nouvelles prétentions en cause d’appel, pour opposer compensation à une demande en paiement. Il n’autorise point en revanche les parties à déposer des pièces en l’absence de conclusions recevables.
S’il est vrai par ailleurs que le second alinéa article 910-4 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions demeurent recevables, malgré le dépassement du délai prévu à l’article 905-2, c’est à l’unique condition que les conclusions ou les questions nouvelles auxquelles il convient de répliquer ou de répondre soient elles-mêmes postérieures au dépôt des premières conclusions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande en paiement du solde du contrat de construction ayant été formée par la société Axa France Iard dès ses premières (et uniques) conclusions d’appelante, déposées le 10 octobre 2024, de sorte que les intimés pouvaient utilement y répondre dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La pièce n° 25 des intimés doit donc être déclarée irrecevable au même titre que les autres.
Sur la demande de radiation :
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
En application du deuxième alinéa de ce texte, la demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
M. [C] et Mme [V] ont déposé leurs conclusions d’incident aux fins de radiation le 24 décembre 2024, alors que le délai imparti par l’article 905-2 pour leurs conclusions de fond était expiré depuis le 10novembre 2024.
Il s’ensuit que la demande de radiation est irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante :
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, le second pris dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 06 mai2017 ;
En vertu de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En application de l’article 961 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Aucun texte ne donne pouvoir juridictionnel au président de chambre ou au conseiller délégué pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance du formalisme prévu aux articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’inviter les intimés à se pourvoir mieux de ce chef, devant la cour.
Sur les frais et dépens générés par l’incident :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les intimés succombent à l’incident et il convient de les condamner in solidum à en supporter les dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’être déférée à la cour s’agissant des chefs de dispositif relatifs à l’irrecevabilité des pièces et conclusions,
— Déclare irrecevables les conclusions de fond déposées le 27 décembre 2024 par M. [Y] [C] et Mme [D] [V] ;
— Déclare irrecevables les pièces déposées par M. [Y] [C] et Mme [D] [V] ;
— Déclare irrecevable la demande de radiation déposée par M. [Y] [C] et Mme [D] [V] ;
— Invite M. [Y] [C] et Mme [D] [V] à se pourvoir mieux devant la cour s’agissant de la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la société Axa France Iard ;
— Dit que la date de l’ordonnance de clôture et de l’audience au fond seront fixées par Mme la présidente de chambre par décision séparée ;
— Condamne M. [Y] [C] et Mme [D] [V] in solidum aux dépens générés par l’incident ;
— Rejette la demande formée par la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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