Infirmation partielle 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 mars 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 mars 2025, N° 25/00136;25/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°136, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK42I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2025 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00984
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[L] [W]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au C.H. [2]
Informée le 5 mars 2025 à 12 h 32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de PARIS, informé le 5 mars 2025 à 12 h 32 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
Informé le 5 mars 2025 à 12 h 32, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocat général,
Informé le 5 mars 2025 à 12 h 32, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 5 mars 2025 à 14h15 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [L] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 25 février 2025 et a été placée à l’isolement le 28 février 2025 à 15 heures 10.
Par ordonnance rendue le 03 mars 2025 à 16 heures 49, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique a ordonné la poursuite de la mesure.
Par courriel reçu le 04 mars 2025 à 16 heures 43, le conseil de Mme [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il a sollicité l’infirmation, concluant à l’irrégularité de la procédure et à la main-levée de la mesure pour :
— dépassement de la durée légale de 12 heures entre le 28 février 2025 au soir et le 01 mars 2025 au matin ;
— absence d’évaluations médicales par 12 heures ;
— irrégularités portant atteinte aux droits de l’intéressée enfermée seule et contre son consentement dans sa chambre ;
— défaut d’information de la famille ayant à la fois qualité pour agir dans son intérêt et présentant une source d’apaisement face aux soins nécessaires et à la vulnérabilité de Mme [L] [W];
— absence d’information de Mme [L] [W] en violation des articles 5 § 2 de la CEDH et L. 3211-3 du Code de la santé publique malgré le caratère particulièrement attentatoire aux droits de lintéressée d’une telle mesure ;
— motivations lapidaires des évaluations médicales ne permettant de s’assurer de la réunion des conditions légales de l’isolement et absence d’indications des alternatives démployées.
Il a été demandé à l’établissement d’indiquer si Mme [L] [W] souhaitait être entendue.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 05 mars 2025 à 14 heures 15 et concluant à la confirmation de l’ordonnance du 3 mars 2025 par adoption des motifs du premier juge étant précisé que :
— la mesure de renouvellement du 1er mars à 9h30 a bien été prise dans le délai légal, la mesure initiale datant du 28 février 2025 à 15h10, la deuxième du 28 février 2025 à 20h12, les délais devant être calculés à partir de la date et heure de la décision initiale ;
— le premier juge a justement motivé sa décision en indiquant que le registre des mesures d’isolement permettait d’attester des évaluations de 12 heures, 4 évaluations étant intervenues entre le 28 février 16h10 et le 1er mars 12h35 ;
— l’information de l’intéressée résulte des pièces du dossier, l’information de la famille n’étant possible selon les termes de l’article L.3222-5-1 du CSP que dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ;
— la décision d’isolement est motivée et justifiée médicalement sans que le juge puisse porter une appréciation sur la proportionnalité de la mesure qui le conduirait à une analyse nécessairement médicale de la santé du patient ;
— le maintien de la mesure est justifiée notamment une désorganisation psychique, une imprévisibilité et un risque de fugue.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la régularité de la procédure':
Sur la recevabilité de l’appel :
Au regard des dates et heures de la décision judiciaire en cause et de l’appel du conseil de l’intéresséee, la recevabilité de ce dernier n’est ni discutée ni discutable.
Sur l’information du proche':
S’agissant de l’information d’un proche du patient, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une information exigée par la loi à certaines échéances (48 et 144èmes heures puis tous les 6 jours après la dernière décision du juge pour l’isolement) alors que le proche défini par l’article L322-5-1 précité, le tiers demandeur à la mesure, le tuteur ou le curateur, font expressément partie des personnes susceptibles de saisir le juge en mainlevée, en sorte que le défaut d’information porte nécessairement et concrètement atteinte aux droits du patient ainsi privé de cette possibilité. Il s’agit en effet du seul contact ' contact indirect par le truchement des soignants ' possible du patient avec l’extérieur de l’hôpital, de l’unité et de la chambre concernée dont il ne peut sortir librement, certes dans le cadre de de l’indication d’un motif thérapeutique. Il ne peut donc être justifié qu’il n’y soit pas procédé sauf impossibilité dûment motivée (absence de personne identifiée, volonté expresse du patient), ce qui n’est pas le cas ici.
En effet, suivant les pièces communiquées, il s’agit d’une admission sur décision préfectorale mais la requête ayant saisi le premier juge indique que « les démarches visant à informer ses proches/tuteur/curateur de la décision prise et des voies de recours ont été entreprises » et l’indication de la mère de Mme [L] [W] figure notamment dans le certficat des 24 heures du Dr [O] qui est également la signataire de cette mention d’information. Cette indication en date du 03 mars 2025 ne permet toutefois pas de vérifier, sans méconnaitre qu’il s’agit d’une obligation de moyen, si ces démarches ont bien été effectuées, ni si elles l’ont été dans le délai imparti – avant le 02 mars 2025 après-midi (15 h 10) – soit justement à une échéance antérieure à la saisine du juge.
Cette irrégularité impose la mainlevée du placement à l’isolement de Mme [L] [W] nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui, sous réserve d’analyse, aurait pu en justifier la poursuite.
Par ailleurs, l’absence d’indication par l’établissement malgré la demande expresse qui lui en avait éte faite via le retour de la « fiche patient » du souhait ou non de Mme [L] [W] d’être entendue consitiue également une irrégularité de la procédure qui porte nécessairement et concrètement atteinte aux droits de l’intéressée au titre de son accès au juge y compris en appel (articles R. 3211-44 et R. 3211-33-1 II du CSP).
L’ordonnance sera dès lors infirmée et la mainlevée ordonnée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [W] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 05 MARS 2025 à 16h00,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Provision ad litem ·
- Code de commerce ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Contrat de construction ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faillite civile ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Juge consulaire ·
- Suspicion légitime ·
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Avis favorable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Information ·
- Pénalité ·
- Patrimoine ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Montant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Économie d'énergie ·
- Devis ·
- Montant ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Peinture ·
- Effet interruptif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lien suffisant ·
- Prescription ·
- Géomètre-expert ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Libre accès ·
- Adresses
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Web ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Contrat de prestation ·
- Date ·
- Expertise ·
- Prestation de services ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Créance ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Libération ·
- Procédure ·
- Justification ·
- Dividende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.