Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 mars 2024, N° 2400261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 10 ] [ Localité 9 ], Compagnie d'assurance Axa France Iard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/54
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOJA
Ordonnance (N° 2400261) rendue le 12 Mars 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [W] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène Mandon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Compagnie d’assurance Axa France Iard
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 avril 2024 à personne habilitée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 avril 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 26 septembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
1- débouté Mme [W] [G] épouse [K] de sa demande d’expertise ;
2- rejeté les demandes de provision de Mme [W] [G] épouse [K] ;
3- rejeté la demande de Mme [W] [G] épouse [K] sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
4- rejeté la demande de Mme [W] [G] épouse [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
5- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [G] épouse [K] ;
6- dit que son ordonnance est commune et opposable à la Cpam de [Localité 10]-[Localité 9] ;
7- rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [W] [G] épouse [K] a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, Mme [W] [G] épouse [K] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en ses dispositions numérotées 1 à 5 ci-dessus et statuant à nouveau, de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision de 20 000 euros au titre de ses préjudices ;
— condamner la société Axa France Iard à lui payer une provision ad litem de 2 500 euros ;
— condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
— condamner la société Axa France Iard à lui payer 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en appel ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Mme [W] [G] épouse [K] fait valoir que :
— elle a été victime d’un accident de la circulation survenu le 11 décembre 2020, lorsqu’elle a été percutée par l’arrière par le véhicule conduit par Mme [O] [V] et assuré auprès de la société Axa.
— conduite aux urgences, elle a subi des préjudices corporels, alors qu’elle souffre de façon persistante de douleurs au niveau cervical et de céphalées.
— son médecin traitant a estimé qu’en raison d’une protrusion post traumatique C4C5 contre la moelle épinière, entraînant un risque de coincement en cas de surcharge, la reprise du travail est impossible. Elle ne travaille plus depuis plus de trois ans et son état ne s’améliore pas en dépit de ses anti-douleurs et de ses soins hypnothérapeutiques.
— une expertise a été réalisée le 18 janvier 2022 par le médecin d’assurance mandaté par la société Axa France Iard, dont elle conteste les conclusions.
— elle n’a pas accepté l’offre définitive d’indemnisation proposée le 16 mars 2023 par la société Axa France Iard pour un montant limité à 5 748 euros. La responsabilité de Mme [V] n’est donc pas contestée, ni contestable.
— elle subit des préjudices justifiant son indemnisation provisionnelle. Elle devra faire l’avance de frais pour assurer sa défense.
— l’article 1342-7 du code civil prévoit la prise en charge définitive des frais du paiement à la charge du débiteur, de sorte que les frais visés par l’article A. 444-32 du code de commerce doivent être mis à la charge d’Axa France Iard, une contrariété existant entre les deux textes.
Ni la société Axa France iard, ni la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9] (Cpam) n’ont constitué avocat devant la cour, bien que valablement intimées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société Axa France Iard a organisé une expertise médicale, puis a adressé une offre d’indemnisation à Mme [W] [G] épouse [K], au titre d’un accident du 11 décembre 2020 impliquant le véhicule assuré par Mme [O] [V] au titre d’un contrat [Numéro identifiant 1].
Alors que l’assureur du véhicule impliqué ne conteste pas sa garantie, le lien de causalité entre l’accident et les séquelles présentées par Mme [W] [G] épouse [K] est établi, au moins s’agissant des postes visées par l’expertise amiable réalisée le 13 janvier 2022 (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, arrêts de travail du 11 décembre 2020 au 16 septembre 2021).
Elle produit des certificats médicaux à l’appui de sa contestation de l’offre indemnitaire présentée par la société Axa France Iard, notamment s’agissant du taux de 2 % de déficit fonctionnel permanent retenu.
Mme [W] [G] épouse [K] justifie ainsi d’un motif légitime de solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction pour lui permettre de saisir la juridiction au fond pour solliciter l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien de causalité avec l’accident dont elle a été victime.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance de référé ainsi réformée.
Sur la provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
En l’espèce, l’obligation indemnitaire de la société Axa France iard n’est pas sérieusement contestable, ainsi qu’il résulte de sa propre offre indemnitaire définitive d’un montant de 5 748 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Mme [W] [G] épouse [K] lors de l’accident du 11 décembre 2020.
Au regard des postes déjà identifiés par l’expertise amiable (léger déficit fonctionnel temporaire sur la période du 11 décembre 2020 au 16 septembre 2021, date de consolidation retenue ; déficit fonctionnel permanent de 2 % pour une victime née en 1987 ; souffrances endurées de 1,5/7 et arrêts professionnels sur cette même période), la cour dispose des éléments permettant de fixer la condamnation provisionnelle de la société Axa France iard à hauteur de 8 000 euros, étant observé que l’existence d’une créance de la Cpam n’est pas justifiée en l’état et que la prise en charge des pertes de gains professionnels actuels par des indemnités journalières reste à déterminer pour liquider même provisoirement ce poste de préjudice.
L’ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [W] [G] épouse [K] de sa demande de ce chef.
Sur la provision ad litem :
Aucune disposition ne limite ou n’exclut le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision pour le procès, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En outre, l’allocation d’une telle provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution (Civ. 2ème, 02 juillet 2009, 08-17881).
En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas le principe d’une responsabilité et d’une garantie des conséquences dommageables de l’accident subi par Mme [W] [G] épouse [K], alors que l’expertise ordonnée n’a pour but que de déterminer le montant exact de la créance de cette victime.
Outre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, il convient d’intégrer également l’assistance d’un conseil au cours des opérations d’expertise pour fixer à 1 200 euros le montant non contestable de la provision ad litem dont doit bénéficier Mme [W] [G] épouse [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la société Axa France Iard, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme [W] [G] épouse [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel. En effet, si le défendeur à une mesure d’instruction n’est pas une partie perdante, il en est différemment lorsqu’il est condamné à une indemnisation provisionnelle.
Sur les frais d’exécution forcée :
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais éventuels d’exécution forcée, qui, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Il n’existe aucune contrariété entre l’article 1342-7 du code civil, qui dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur, et les dispositions précitées du code du commerce. En effet, l’article 1342-7 précité a pour objet les frais afférents à un paiement, et non à une action en recouvrement mise en 'uvre par un commissaire de justice.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de Mme [W] [G] épouse [K] tendant à voir inclure dans les dépens l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article R.444-55 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [W] [G], épouse [K] sur le fondement de l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder le docteur [C] [H], hôpital [12] 59 000 Lille en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs),
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
SUR LE FAIT GENERATEUR :
rechercher l’état médical de Mme [W] [G] épouse [K] avant l’accident du 11 décembre 2020 ;
procéder à l’examen clinique de Mme [W] [G] épouse [K] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident survenu le 11 décembre 2020 ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
déterminer les préjudices subis par Mme [W] [G] épouse [K], en relation de causalité avec les faits survenus le 11 décembre 2020, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par le présent arrêt pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 11 décembre 2020 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux ;.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Dit qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Lille, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra, sous réserve de l’accord par la victime de lever le secret médical s’y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Lille son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [W] [G] épouse [K] qui devra consigner la somme de MILLE EUROS euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [W] [G] épouse [K] une somme de 8 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien de causalité avec l’accident du 11 décembre 2020 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [W] [G] épouse [K] une somme de 1 200 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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