Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 août 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNT
ORDONNANCE
Le DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Hubert HANSENNE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [L] [U], représentant du Préfet de la Haute Vienne,
En présence de monsieur [X] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [D] né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [D] né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [D] né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne le 18 aout 2025 à 9h43,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [K] [D], ainsi que les observations de M. [L] [U], représentant de la préfecture de la Haute Vienne et les explications de Monsieur [K] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 17 aout 2025 à 17h.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Au soutien de son appel de la décision du JLD, il est soutenu que l’ordonnance attaquée souffrirait d’une insuffisance de motivation concernant l’absence de garanties de représentation.
Or, il ressort de l’ordonnance entreprise que le JLD a souligné que [K] [D] ne justifie pas d’une vie commune avec Madame [F] [Y], dont l’attestation, qui aurait été remise par elle, ne respecte pas les conditions de recevabilité d’une attestation en l’absence de la production d’un justificatif d’identité et de domicile, et par ailleurs vient en contradiction avec les propos tenus pendant la garde à vue de l’intéressé, dont elle indiquait qu’elle ne souhaitait plus de vie commune, ce que [K] [D] avait confirmé.
L’appel de la décision du JLD se fonde également sur l’absence de diligence de l’administration. Or, le Préfet a saisi les autorités algériennes, aux fins d’exécution des démarches tendant à la reconnaissance de la qualité de ressortissant algérien de l’intéressé et à la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, il apparaît que le JLD a motivé sa décision s’agissant des diligences administratives, nécessaires à l’exécution de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire, et du fait que l’autorité préfectorale justifiait bien de ce que cette mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il y a lieu de considérer que l’administration justifie ainsi de la nécessité de prononcer une prolongation de la mesure de rétention.
En revanche, s’agissant de l’impératif de proportionnalité de la mesure et de l’existence de mesures alternatives, il y a lieu d’observer que l’atteinte aux intérêts moraux et familiaux alléguée par [K] [D] n’est étayée par aucun justificatif recevable, dans la mesure où l’état de grossesse de celle qui aurait remis une attestation d’hébergement, au demeurant ne respectant pas les conditions de recevabilité d’une attestation, n’était nullement établi et simplement allégué, sans aucune preuve.
Dès lors, l’administration justifie des motifs d’une prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en appel, par ordonnance mise à disposition au greffe, assortie de l’exécution provisoire, après avis aux parties ;
Accordons l’aide juridictionnelle à Monsieur [K] [D] ;
Confirmons la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative,
Confirmons la régularité de la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [K] [D],
Confirmons l’autorisation de la prolongation de la rétention de monsieur [K] [D] pour une durée de 26 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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