Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 17 avril 2025, n° 23/03393
TGI Grenoble 25 août 2023
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CA Grenoble
Confirmation 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action de l'URSSAF

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts devant une juridiction pénale ne constitue qu'une faculté et ne fait pas obstacle à l'action civile pour le recouvrement des cotisations sociales.

  • Rejeté
    Prescription des cotisations pour les années 2013 à 2015

    La cour a jugé que les délais de prescription étaient suspendus pendant la période contradictoire et que les cotisations n'étaient donc pas prescrites.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la dette pour les années 2016 et 2017

    La cour a confirmé la validité de la contrainte et a rejeté la demande de limitation, considérant que l'appelant n'a pas prouvé l'erreur dans la créance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700, mais n'a pas fait droit à la demande de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03393
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03393
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 août 2023, N° 22/00881
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Texte intégral

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