Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 avr. 2025, n° 23/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 août 2023, N° 22/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 23/03393
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7BA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00881)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 25 août 2023
suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2023
APPELANT :
M. [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme [O] [C], Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, en présence de Mme Chrystel ROHRER, Greffier , conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [K] a été affilié le 21 octobre 2010 au titre de son activité de maçon, exercée sous le régime de l’auto-entreprenariat. En l’absence de déclaration de chiffre d’affaires pendant 24 mois, il a été radié d’office le 31 décembre 2015.
Le 17 octobre 2017, à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette auprès de l’association [5], l’URSSAF a relevé l’existence de plusieurs factures établies au nom de Monsieur [G] [K] couvrant les années 2013 à 2016. Après l’utilisation de son droit de communication, l’URSSAF a mis en évidence une différence entre les sommes encaissées et les déclarations de chiffres d’affaires effectuées en tant qu’auto-entrepreneur.
Suite à l’audition de Monsieur [G] [K], un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 18 juin 2018 et transmis au Procureur de la République.
Par lettre d’observation du 24 septembre 2018, l’URSSAF indiquait à Monsieur [G] [K], un redressement pour travail dissimulé à hauteur de 221 622 ', outre majorations de retard à hauteur de 55 406 '.
En l’absence d’observations de sa part et de règlement, deux mises en demeure du 15 janvier 2019 lui ont été délivrées, l’une d’un montant de 186 284 ' au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l’autre d’un montant de 120 592 ' au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, Monsieur [G] [K] était reconnu coupable des faits d’exécution de travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2013 et le 30 septembre 2017 à [Localité 6] et le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois, assortie d’un sursis.
En l’absence de règlement de ces mises en demeure, une contrainte du 23 septembre 2022 était signifiée à Monsieur [G] [K] le 26 septembre 2022 pour un montant de 306 876 ' au titre des cotisations appelées sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2022, Monsieur [G] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 25 août 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— déclaré l’opposition de Monsieur [G] [K] recevable,
— validé la contrainte datée du 23 septembre 2022 et signifiée le 26 septembre 2022 d’un montant de 306 876 ' au titre des cotisations appelées sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017,
— condamné Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de de 306 876 ',
— dit que les frais de signification et les actes nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
— dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement,
— débouté Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur [G] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [G] [K] au paiement des dépens.
Le 27 septembre 2023, Monsieur [G] [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [K], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, déposées le 23 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— à titre liminaire, constater l’irrecevabilité de l’action de l’URSSAF,
— à titre principal, constater la prescription de la demande de l’URSSAF relative au paiement des cotisations dues sur les années 2013, 2014 et 2015,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de Monsieur [K] au versement des seules cotisations dues sur les années 2016 et 2017, soit une somme globale et forfaire de 111.748 ' à l’exclusion de toute autre somme,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A titre liminaire, Monsieur [G] [K] soutient que l’URSSAF ayant sollicité des dommages-intérêts dans le cadre de son dépôt de plainte devant le parquet de Bourgoin-Jallieu, elle a manifesté ainsi son souhait de se constituer partie civile et de former ses demandes devant la juridiction pénale. Il souligne que le préjudice évoqué dans la plainte de l’URSSAF est à mettre en lien avec les sommes figurant dans la contrainte et qu’il appartenait à cette dernière de formaliser sa demande devant le tribunal correctionnel, ce qu’elle n’a pas fait. L’URSSAF n’ayant présenté aucune demande à ce stade, Monsieur [G] [K] estime qu’elle ne peut plus former de demande devant le juge civil.
A titre principal, Monsieur [G] [K] estime que les cotisations réclamées pour les années 2013 à 2015 sont prescrites par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, il relève que :
— pour 2013, le délai de prescription se terminait le 30 juin 2019 mais a été suspendu par l’envoi de la lettre d’observation le 24 septembre 2018 et ce jusqu’à la date d’envoi de la mise en demeure, soit le 15 janvier 2019. Dès lors, il estime que l’URSSAF pouvait délivrer sa contrainte jusqu’au 22 octobre 2019 alors que celle-ci lui a été délivrée le 26 septembre 2022.
— pour 2014, le délai de prescription se terminait le 30 juin 2021 mais a été suspendu par l’envoi de la lettre d’observation le 24 septembre 2018 et ce jusqu’à la date d’envoi de la mise en demeure, soit le 15 janvier 2019. Dès lors, il estime que l’URSSAF pouvait délivrer sa contrainte jusqu’au 22 octobre 2020 alors que celle-ci lui a été délivrée le 26 septembre 2022.
— pour 2015, le délai de prescription se terminait le 30 juin 2020 mais a été suspendu par l’envoi de la lettre d’observation le 24 septembre 2018 et ce jusqu’à la date d’envoi de la mise en demeure, soit le 15 janvier 2019. Dès lors, il estime que l’URSSAF pouvait délivrer sa contrainte jusqu’au 22 octobre 2021 alors que celle-ci lui a été délivrée le 26 septembre 2022.
Enfin, à titre subsidiaire, il reconnaît devoir la somme de 55 730 ' au titre des cotisations pour l’année 2016 et la somme de 56 079 ' au titre de l’année 2017.
L’URSSAF RHONE ALPES, par ses conclusions d’intimée déposées le 16 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des entiers dépens.
L’URSSAF RHONE ALPES rappelle que la procédure pénale lui aurait permis de solliciter des dommages-intérêts qui ne peuvent se confondre avec le rappel des cotisations sociales non payées. Dès lors, elle estime que son action devant le juge civil est recevable.
Par ailleurs, elle soutient que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites dans la mesure où en matière de travail dissimulé, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire. Elle relève que pour l’année 2013 le délai de prescription se terminait le 30 juin 2019, pour l’année 2014, le 30 juin 2020, pour l’année 2015, le 30 juin 2021, pour l’année 2016, le 30 juin 2022 et pour l’année 2017, le 30 juin 2023. Les mises en demeure ayant été délivrées le 15 janvier 2019, elle considère que les cotisations éludées pour les années 2013 à 2015 ne sont pas prescrites.
Sur les modalités de calcul des cotisations, l’URSSAF rappelle qu’en matière de travail dissimulé les redressements comprennent le rétablissement de l’assiette des cotisations sans applications des mesures d’exonérations ou de réductions, l’annulation des exonérations pratiquées, l’application de la majoration de redressement complémentaire, l’application des majorations de retard et pénalités. De plus, elle souligne que le bénéficie du régime micro-social simplifié n’est plus applicable lorsqu’une infraction de travail dissimulé est constatée.
En ce qui concerne Monsieur [G] [K], elle indique que ce dernier n’a jamais transmis d’éléments comptables probants ce qui a justifié une taxation forfaitaire et un calcul selon les règles du droit commun des entrepreneurs individuels.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action de l’URSSAF au regard de l’autorité de la chose jugée :
1. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article 1355 du code civil précise que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Enfin l’article 4 du code de procédure pénale ajoute que « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
2. En l’espèce, M. [G] [K] reproche à l’URSSAF d’avoir indiqué lors de son dépôt de plainte qu’elle solliciterait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dont le chiffrage serait détaillé par voie de conclusions, puis de ne s’être pas présentée à l’audience correctionnelle. Il estime que le montant des dommages-intérêts aurait correspondu exactement au montant du redressement et que l’URSSAF n’a présenté aucune demande devant le juge pénal ce qui l’empêche aujourd’hui de réclamer un redressement devant le juge civil.
3. La cour, cependant, rappelle que la demande de dommages-intérêts devant une juridiction pénale pour une partie civile ne constitue qu’une faculté dans le cadre de l’action civile. Par ailleurs, il résulte du jugement correctionnel daté du 3 septembre 2020 produit (pièce 4 de l’appelant) que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande de dommages-intérêts et qu’il n’a donc pas statué sur ce point.
Par ailleurs, une demande dommages-intérêts ne saurait se confondre avec un rappel de cotisations sociales qui répondent l’un et l’autre à des définitions bien différentes.
Dès lors, M. [G] [K] ne démontre pas que les cotisations sociales aient déjà fait l’objet d’une décision emportant autorité de la chose jugée et le moyen sera donc écarté.
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre des années 2013, 2014 et 2015 :
4. L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Ce dernier précise, en effet dans sa version applicable au litige, qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
De même, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, indique notamment que (') La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
(')
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Toutefois, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »
5. En l’espèce, le contrôle de l’URSSAF sur l’activité de M. [G] [K] s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Dès lors, les délais de prescription applicables sont de cinq ans et suspendus pendant la période contradictoire. Le cotisant estime que la contrainte ayant été délivrée le 23 septembre 2022, soit postérieurement au délai de cinq ans, les cotisations sont prescrites. Il mélange ainsi la prescription des cotisations et la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF.
6. Or, en ce qui concerne la prescription des cotisations, au regard des textes précédemment visés, le délai de prescription se terminait de la manière suivante :
— 30 juin 2019 pour les cotisations de 2013,
— 30 juin 2020 pour les cotisations de 2014,
— 30 juin 2021 pour les cotisations de 2015,
— 30 juin 2022 pour les cotisations de 2016,
— 30 juin 2023 pour les cotisations de 2017.
Les mises en demeure ayant été adressées le 15 janvier 2019 et réceptionnées le 21 janvier 2019 (pièce 2 de l’URSSAF) le délai de prescription n’était pas acquis, sans même qu’il soit nécessaire de décompter la période de suspension pendant la période contradictoire.
7. En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement, l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Toutefois, l’article L. 244-11du code de la sécurité sociale prévoit qu’ « En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »
8. Les mises en demeure ayant été adressées le 15 janvier 2019 et réceptionnées le 21 janvier 2019, l’URSSAF disposait d’un délai de cinq ans à compter du 15 janvier 2019 pour faire signifier une contrainte, soit jusqu’au 15 février 2024. Or, la contrainte contestée par M. [G] [K] a été émise le 23 septembre 2022 et lui a été signifiée le 26 septembre 2022 (pièce 4 et 5 de l’intimée), soit bien avant l’expiration du délai de prescription.
Les deux moyens seront donc écartés.
Sur la contrainte
9. Enfin, M. [G] [K] conteste le bienfondé de la contrainte tout en ne faisant référence qu’aux délais de prescription qui ont été précédemment écartés et en retenant à titre subsidiairequ’il est redevable uniquement des années 2016 et 2017. Or, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ou de ce qu’il s’est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (Cass. civ 2 13 février 2014 13.13.921). M. [G] [K] ne développant aucun moyen au soutien de sa contestation, la contrainte sera validée et le jugement intégralement confirmé.
10. Succombant à l’instance, M. [G] [K] sera condamné aux entiers dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de l’URSSAF formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 22/00881 rendu le 25 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Déboute l’URSSAF RHONE ALPES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Terrassement ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Parcelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Licenciement abusif ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Lésion ·
- Poste ·
- Pièces ·
- Consolidation ·
- Port
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Critique ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Renvoi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Associations ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt in fine ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Assurance vie ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Mise en garde ·
- Risque ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Juge ·
- Motivation ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Honoraires ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Facture
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Saint-barthélemy ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Conforme ·
- Astreinte ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.