Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 mars 2022, N° 20/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00782
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6RV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Mars 2022 – RG n° 20/00221
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMES :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de de Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par M. [E], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX , présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] d’un jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [J] [G], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [G] a été engagé le 6 octobre 2003 par la société Entreprise Lehoux en tant que responsable commercial.
Le 1er mars 2013, son contrat de travail a été transféré à la société [7] (la société) en qualité de responsable d’agence. Il a été affecté à l’agence de [Localité 6] (61).
Il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 7 mars 2017 au titre de maladies non professionnelles.
Le 18 septembre 2017, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Etant donné l’étude de poste et les échanges avec l’employeur du 21/07/2017, l’avis de la psychologue du travail du 22/06/17, les avis médicaux concordants (médecin traitant avec certificat médical, les 2 consultations en pathologie professionnelle du travail dont celle d’un psychiatre, le salarié est déclaré inapte à son poste de responsable d’agence. Aucun reclassement sur un autre poste ou d’autres tâches de travail n’est envisageable dans cette entreprise ni dans aucune autre appartenant au même groupe.'
Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de responsable d’agences de [Localité 4] et [Localité 6].
Le 10 novembre 2017, il a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Le 20 septembre 2017, il a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un ' burn out ( troubles anxio- dépressif) reconnu par expertise psychiatrique le 23 août 2017' sur la base d’un certificat médical initial du 20 septembre 2017 faisant état d’un 'burn out ( troubles anxio- dépressif) reconnu par expertise psychiatrique – inapte au poste le 18 septembre 2017'.
Le 20 avril 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie ( CRRMP) a reconnu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’origine professionnelle aux motifs que : ' après avoir entendu le service de prévention de la Carsat et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate à partir de 2016, une augmentation importante de la charge de travail de M. [G] et une dégradation de ses conditions de travail. Le CRRMP constate une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra- professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [G].'
Le 30 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie ' trouble anxio- dépressif'.
Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré cette décision inopposable à la société.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 4 mai 2018.
Le 5 juin 2020, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de sa fin de non – recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouté la société de sa demande de rejet de la requête présentée par M. [G],
En conséquence,
— déclaré recevable et bien fondée la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [G] à l’encontre de la société
— dit que la pathologie professionnelle déclarée par M. [G] le 20 septembre 2017, trouble anxio- dépressif, prise en charge par la caisse le 30 avril 2018 a pour cause la faute inexcusable de la société,
— fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente maladie professionnelle revenant à M. [G] conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [G],
— accordé à M. [G] une provision d’un montant de 1500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452 – 3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé M. [G] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale psychiatrique de M. [G] et commis pour y procéder le docteur [I] [F], expert psychiatre, avec pour mission telle que détaillée au dispositif du jugement auquel il convient de se référer pour un exposé complet,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1440 euros pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 4 mai 2022,
— commis la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société,
— dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire ,
— réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel a :
— rejeté la demande de M. [G] tendant à dire que la cour n’est pas saisie de la demande de contestation du caractère professionnel de la maladie et qu’il s’agit d’une demande nouvelle
— avant-dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 septembre 2017 par M. [G], désigné le CRRMP de Bretagne, domicilié [Adresse 2] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [G] déclarée le 20 septembre 2017 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [7]
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la 2ème chambre sociale de la cour d’appel du 5 décembre 2024 à 9 heures
— dit que la notification de la décision vaut convocation des parties
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le 1er octobre 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a été dispensée de comparaître conformément à sa demande.
Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024, la société demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— constater que M. [G] ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de la société
en conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes
au surplus,
— déclarer que dans les rapports caisse primaire/ employeur, l’annulation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] emporte impossibilité pour la caisse de recouvrer auprès de la société les montants éventuellement alloués au salarié et dont elle aura fait l’avance
— constater que l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne est incomplet et non motivé
en conséquence,
— déclarer inopposable à la société, la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie de M. [G].
Par conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2023, soutenues et complétées oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— constater que l’avis du CRRMP est 'parfaitement motivé'
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
y ajoutant,
— condamner la société à verser à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2023, soutenues et complétées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— homologuer l’avis du CRRMP de Bretagne
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— faire droit à la demande de la caisse tendant à bénéficier de l’action récursoire et permettre ainsi à la caisse de recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera que la société ne soutient plus devant la cour d’appel son moyen tiré de la prescription de l’action de M. [G].
Le chef du jugement ayant débouté la société de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G] sera donc confirmé.
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident comme moyen de défense pour s’opposer à l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. La caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions susvisées. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, le 20 septembre 2017, M. [G] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un ' burn out ( troubles anxio- dépressif) reconnu par expertise psychiatrique le 23 août 2017'.
Le certificat médical initial du 20 septembre 2017 fait état d’un 'burn out ( troubles anxio- dépressifs) reconnu par expertise psychiatrique – inapte au poste le 18 septembre 2017'.
Le CRRMP de Normandie a rendu le 20 avril 2018 un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle aux motifs que : ' après avoir entendu le service de prévention de la Carsat et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate à partir de 2016, une augmentation importante de la charge de travail de M. [G] et une dégradation de ses conditions de travail. Le CRRMP constate une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra- professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [G].'
Le 30 avril 2018, sur le fondement de l’avis favorable du CRRMP de Normandie, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle, la date de la maladie étant fixée au 20 septembre 2017.
On relèvera que le 'burn out (troubles anxio-dépressifs)' est une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Il en résulte que le caractère professionnel de cette maladie ne peut être reconnu que s’il est justifié qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’au moins 25 %
Sur ce dernier point, il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
La condition relative au taux d’incapacité de 25 % visée à l’article L. 461-1 est donc remplie.
En revanche, la société conteste que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [G].
Compte tenu de cette contestation, la cour a désigné le CRRMP de Bretagne afin de donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 1er octobre 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée aux motifs que :
' Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : trouble anxio-dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 18/09/2017 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable d’agence d’assainissement. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [D] (décrire les éléments probants d’exposition). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime'.
La société prétend que cet avis est irrégulier, considérant qu’il est insuffisamment motivé puisque les éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail ne sont pas décrits.
Toutefois, il résulte des observations précédentes que le CRRMP de Bretagne a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime se fondant sur la littérature scientifique (rapport [D]) et sur l’existence de contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie de M. [G].
Son avis est donc motivé, étant rappelé qu’aucune disposition n’impose au CRRMP de préciser l’ensemble des éléments de fait sur lesquels il se fonde.
C’est à tort que la société prétend que l’avis du CRRMP de Bretagne est irrégulier en raison d’une motivation insuffisante.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler ou d’écarter l’avis du CRRMP de Bretagne.
Par ailleurs, le supérieur de M. [G] a indiqué lors de l’enquête de la caisse, que M. [G] avait 'une charge de travail conséquente’ même s’il a précisé qu’une 'telle charge était habituelle', ajoutant que ce dernier ne s’était 'jamais plaint de sa charge de travail'.
Il est par ailleurs constant qu’à compter de septembre 2016, M. [G] a eu la charge de deux agences, la première à [Localité 4] et la seconde à [Localité 6] et qu’il a été placé en arrêt de travail quelques mois plus tard, en mars 2017.
En outre, le CRRMP de Normandie indique qu’il n’existe aucun élément extra-professionnel susceptible d’expliquer la maladie déclarée à compter de l’année 2017.
La société ne contredit pas cette affirmation.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, on retiendra que M. [G] avait une charge de travail 'conséquente’ même s’il n’est pas démontré qu’elle était excessive, que son burn-out coïncide avec un changement de ses conditions de travail (gestion de deux agences) et qu’il n’existe aucun élément extra-professionnel expliquant sa maladie.
On en déduira que cette maladie’burn out (troubles anxio-dépressifs)' a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société.
Le moyen soulevé par la société [7] fondé sur l’absence de caractère professionnel de la maladie sera donc écarté.
— Sur la conscience du risque
M. [G] soutient que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’épuisement professionnel auquel il était exposé en raison de sa charge et de ses conditions de travail, et des pressions qu’il subissait.
Il précise ainsi qu’il travaillait parfois plus de 50 heures par semaine et que 'cette amplitude de travail ajoutée aux pressions toujours plus importantes de la société ont causé sa maladie'. Il ajoute qu’il ne pouvait déléguer ses tâches eu égard aux effectifs de la société et au fait que les secrétaires ne disposaient pas des compétences nécessaires.
Son raisonnement revient à considérer principalement que sa charge de travail était si importante que l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle le plaçait en situation de burn out.
Pour justifier des heures de travail alléguées, il rappelle que la convention de forfait a été annulée et qu’il a été fait droit à sa demande de rappel de salaires au titre desdites heures supplémentaires, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Caen.
Toutefois, le jugement du conseil de prud’hommes et l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui ont notamment retenu que M. [G] avait droit à une rémunération pour les heures supplémentaires alléguées, n’ont pas autorité de la chose jugée à l’égard de la présente procédure.
En effet, le présent litige et le litige prud’homal n’ont pas le même objet. La question posée à la cour d’appel dans la présente instance, n’est pas de déterminer si M. [G] a droit à une rémunération pour des heures de travail supplémentaires, mais de déterminer si les conditions de la faute inexcusable sont remplies.
En conséquence, les règles de preuve appliquées en matière de rémunération des heures de travail par les juridictions prud’homales ne sont pas applicables dans le cadre du présent litige, dont l’objet est différent.
M. [G] ne peut se fonder sur ces décisions qui ont fait droit à sa demande de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires pour démontrer qu’il a effectué les heures de travail alléguées.
Sur ce point, en plus des décisions prud’homales, M. [G] produit des plannings et un décompte d’heures de travail.
Il s’agit toutefois de documents qu’il a établis lui même de telle sorte qu’ils ne peuvent faire la preuve de la surcharge de travail alléguée.
De même, la nullité de la convention de forfait qui entraîne l’application d’une majoration de rémunération des heures de travail allant au-delà de la durée légale du travail, n’a aucune incidence sur la preuve des heures de travail effectuées.
Par ailleurs, M. [G] fournit des documents médicaux qui ne font que reprendre ses déclarations et ne permettent donc pas d’établir ses conditions et sa charge de travail.
Enfin, il ne fournit aucune pièce démontrant qu’il s’est plaint de ses conditions de travail ou de sa charge de travail auprès de ses supérieurs comme il le prétend.
Ainsi, s’agissant de la charge de travail et des conditions de travail de M. [G], il est uniquement établi qu’il a été amené à gérer deux agences en même temps à compter de septembre 2016, l’une à [Localité 6] et l’autre à [Localité 4] et qu’il avait une 'charge de travail conséquente’ mais pas excessive.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un risque d’épuisement professionnel.
Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas qu’il a été victime de pressions ou de tensions sur son lieu de travail, la déclaration écrite de son épouse étant insuffisante sur ce point.
En effet, cette dernière n’a pas été directement témoin des conditions de travail de son époux. En outre, le lien qui l’unit à ce dernier constitue un élément de nature à limiter la portée probante de son témoignage puisqu’elle est directement intéressée par l’issue du litige. Enfin, son témoignage n’est pas conforme aux conditions fixées par la loi en matière d’attestation. En particulier, il n’est pas précisé que Mme [G] sait qu’une fausse déclaration l’expose à des sanctions pénales.
Les pressions et tensions alléguées ne sont donc pas établies.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, M. [G] ne démontre pas que la société avait conscience ou aurait dû avoir conscience qu’il était exposé à un risque d’épuisement professionnel ou de burn out.
C’est donc à tort que le jugement a retenu que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [G].
En conséquence, le jugement sera infirmé (y compris sur les dépens et frais irrépétibles) sauf en ce qu’il a débouté la société de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Statuant à nouveau, M. [G] sera débouté de toutes ses demandes.
II / Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [G]
La société demande à la cour de 'déclarer inopposable à la société [7] la décision de la CPAM de prendre en charge la pathologie de M. [G].'
Toutefois, comme elle le rappelle expressément dans ses conclusions, il a déjà été fait droit à cette demande.
En effet, suivant jugement définitif du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Caen a déclaré inopposable à la société la décision du 30 avril 2018 de prise en charge de la maladie de M. [G] déclarée le 20 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle.
Il convient donc de le constater au dispositif.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est équitable de débouter M. [G] et la société de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 16 mai 2024 rendu par la présente Cour ,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société [7] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G] ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] de toutes ses demandes ;
Constate que par jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 juillet 2020, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [G] 'burn out (troubles anxio-dépressifs)' le 20 septembre 2017, a été déclarée inopposable à la société [7] ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute M. [G] et la société [7] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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