Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 131
N° RG 22/03136
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWHR
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]'
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 novembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
Né le 25 avril 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000177 du 30/01/2023 et rectifiée le 01/03/2023, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1]'
Représentée par Me [Y] [M]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]
Ayant pour avocat Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Angélique MARQUES DIAS
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 décembre 2019 en qualité de technicien câbleur, niveau II, coefficient 185, par la société [2], spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique.
M. [D] [C] expose avoir démissionné le 11 février 2020, avant de travailler à nouveau pour le compte de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et de démissionner par courrier recommandé adressé à l’employeur le 7 septembre 2020.
La SAS [2] a été placée en redressement judiciaire le 2 juillet 2021 puis en liquidation judiciaire le 5 octobre 2021 par le tribunal de commerce de La Rochelle, la SELARL [1]', représentée par Maître [M], ayant été nommée en qualité de liquidateur.
Par requête datée du 17 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins d’obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’un rappel de salaire, d’un rappel sur heures supplémentaires, primes de panier, indemnité pour retard dans le paiement du salaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de prévis, congés payés afférents, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
débouté M. [C] de toutes ses demandes,
laissé les dépens à la charge de M. [C].
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes du 14 novembre 2022 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
dire qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse à la date du 7 septembre 2020 ou du 3 juillet 2020,
fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :
1 577,68 euros (1 mois) (sic),
1 577,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
157,77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
5 897,84 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 14 mai et le 7 septembre 2020,
240,30 euros net au titre des primes de paniers (pour les périodes allant du 19 décembre 2019 au 11 février 2020 et du 14 mai au 19 juin 2020),
1 500 euros net à titre d’indemnité pour retard dans le paiement des salaires.
dire qu’il sera déduit des sommes dues la somme de 700 euros net déjà perçue,
fixer en outre au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :
436,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
43,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
9 472,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
condamner Maître [Y] [M] ès qualités à remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés ainsi que des bulletins de paye de mai à septembre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
dire le jugement à venir opposable au CGEA.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL [1], ès qualités, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [C] à payer à la SELARL [1], prise en la personne de Maître [M], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
M. [C] lui a fait signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice remis à personne morale en date du 3 mars 2023.
Les parties lui ont également fait signifier leurs conclusions par actes d’huissiers de justice respectivement le 3 mars 2023 pour M. [C] et le 26 mai 2023 pour la SELARL [1].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la qualité de salarié de M. [C]
Au soutien de son appel, M. [C] expose en substance que :
le conseil de prud’hommes aurait dû déduire des pièces communiquées et en particulier les SMS échangés avec le dirigeant l’existence d’une relation de travail,
après sa démission, il a accepté de reprendre le travail le 14 mai 2020 et, sans bulletin de paie correspondant au virement de 700 euros reçus le 15 juin 2020 et sans le solde de la rémunération due, il a cessé de travailler à compter du 19 juin 2020 mais continuait de réclamer le contrat de travail et le bulletin de paie,
à compter du 4 juillet 2020, il ne recevait plus aucune instruction de l’employeur, tout comme le reste de l’équipe, ainsi que l’a reconnu la cour d’appel dans son arrêt du 14 octobre 2021 qui concerne un autre salarié,
le 3 juillet 2020, l’employeur faisait reprendre les outils de travail à l’exception du véhicule, en invoquant l’absence de contrat dans la région et de travail à fournir,
sa présence sur les chantiers a été confirmée entre février et juillet 2020 par des fournisseurs de la société [2],
la société a abusivement rompu la relation sans aucune forme particulière comme elle l’a fait s’agissant des autres salariés de l’équipe ayant saisi le conseil, soit à la date du 7 septembre 2020 à laquelle il décidait de rompre lui-même le contrat de travail, soit à la date du 3 juillet 2020 à laquelle l’employeur avait cessé de fournir du travail aux salariés, date retenue par le juge départiteur de Saintes dans son jugement du 20 février 2023 non frappé d’appel.
En réponse, la SELARL [1]', ès qualités, objecte pour l’essentiel que :
M. [C] soutient qu’il aurait travaillé pour la société pour la période du 14 mai au 7 septembre 2020 sans contrat de travail et que son employeur ne lui aurait versé aucune rémunération ni transmis des bulletins de paie,
il ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de paie, ni déclaration préalable à l’embauche ni aucun document émanant de la société,
dans ces conditions, l’existence d’un contrat de travail apparent n’est pas établie et il lui incombe de prouver l’existence d’un tel contrat par la démonstration de l’exécution d’une tâche rémunérée et exécutée dans un rapport de subordination pour cette période,
l’AGS, qui était représentée en première instance, écrivait dans ses conclusions que : 'M. [C] devra d’autant plus être débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié de la société (…) qu’il apparaît que pendant cette période il a été salarié de trois sociétés à savoir la société d’installation et maintenance du 31 mars 2020 au 13 mai 2020, la société [3] du 22 juin 2020 au 31 juillet 2020 et la société [4] du 26 août 2020 au 18 septembre 2020, qu’il apparaît dans ces conditions que M. [C] fait preuve de mauvaise foi à se prévaloir d’une relation salariale auprès de la société [2] pour les périodes précitées où il a été salarié auprès d’autres sociétés et notamment une société d’intérim',
ces assertions n’ont jamais été contredites par M. [C] et pour autant, sans s’en expliquer, il demande un rappel de salaire à temps plein correspondant aux périodes au cours desquelles il a travaillé pour d’autres sociétés.
Sur ce :
La reconnaissance d’un contrat de travail exige qu’une personne (le salarié) s’engage à fournir une prestation de travail pour le compte d’une autre personne (l’employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent. En ce cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail écrit crée l’apparence d’un contrat de travail.
En l’absence d’écrit, l’apparence de contrat de travail susceptible d’entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels des bulletins de salaire et la déclaration unique d’embauche.
En l’espèce, la charge de la preuve pèse sur M. [C] qui ne produit ni contrat de travail ni bulletin de paie ni déclaration préalable à l’embauche.
Il ressort des pièces produites :
— que la qualité de salarié de M. [C] au sein de la société [2] est établie s’agissant de la période allant de son recrutement le 19 décembre 2019 à sa démission du 11 février 2020 par la production d’un courrier que l’Urssaf lui a adressé le 4 septembre 2020 pour lui indiquer 'concernant la période du 14/12/2019 au 11/02/2020, je vous confirme par la présente qu’une déclaration préalable à l’embauche vous concernant a bien été effectuée par votre employeur en date du 06/01/2020 pour une embauche au 19 décembre 2019 (…) Concernant la période du 14/05/2020 au 19/06/2020, je vous confirme par la présente qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée par cette entreprise depuis les 3 dernières années à compter de ce jour',
— que M. [C] produit en outre ses bulletins de paie des mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020 jusqu’au 11 février,
— qu’il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société [2] du 3 août 2020 que le président de cette société était M. [A] [N],
— que M. [C] a reçu le SMS suivant d’un interlocuteur prénommé '[A]' le 28 avril 2020 : 'j’aurais besoin de savoir si on compte sur toi ou pas et [R] a peut être une solution pour partager ton loyer',
— que M. [C] a adressé à '[A]' son relevé d’identité bancaire par SMS du 11 juin 2020,
— qu’il ressort d’un échange de courriers électroniques entre le superviseur des travaux de la société [5] et un ancien salarié de la société [2] que M. [C] était membre de l’équipe qui est intervenue sur un chantier pour le compte de la société [2] entre le 3 et le 6 juin 2020,
— qu’il ressort d’un courrier électronique de Mme [U], aide conductrice de travaux de la société [6], daté du 21 octobre 2020, que M. [C] a travaillé à plusieurs reprises sur les chantiers dans le cadre de la sous-traitance entre [6] et l’entreprise [2] entre février 2020 et juillet 2020,
— que M. [G], technicien fibre optique de la société [7], indique dans un courriel daté du 21 octobre 2020, que M. [C] a a été identifié comme technicien de la société [2] sur un chantier le 24 juin 2020,
— que M. [R] [Q] atteste dans un témoignage daté du 1er mars 2023 produit aux débats : 'je certifie sur l’honneur que M. [D] [C] a rejoint l’équipe de câbleur que je dirigeais au sein de la société [2] à compter du 14 mai 2020 et qu’il a arrêté de venir travailler le 19 juin 2020 car il n’avait ni contrat de travail ni bulletin de paye et me réclamait son salaire. Je certifie également qu’il a travaillé tout comme le reste de l’équipe du lundi au samedi compris',
— que M. [C] verse aux débats un relevé de son compte bancaire sur lequel apparaît au crédit un virement de la société [2] de 700 euros en date du 15 juin 2020,
— qu’il produit en outre des échanges de SMS avec une personne dénommée '[A]' pour lui réclamer 'J’ai besoin de mon contrat et les fiches de paye stp’ le 29 juin 2020, et que son interlocuteur lui répond le 30 juin suivant : 'Ta déjà eu carlo, lessai na pas été concluant, donc voilà tu as décidé de ne plus te présenter, malgré que nous étions en galère donc malheureusement cela ne sert à rien de m harceler je nais rien et ne peut rien fournir bonne continuation', avant de lui indiquer 'pour toute question apl nadir ou carlo merci’ et M. [C] lui répond : '[R] n’a rien fais pour moi, Et il peut rien faire Chaque jour on parle, Il me dit t’inquiète mais rien de nouveau, La grosse galère c moi qui la Pris, J’ai travaillé même samedi et dimanche et j’ai laisser ma famille, tu c que j’habite sur limoges, Tu me dois 15 jours de mois de Juin plus samedi et dimanche du moi de mai plus les contrat et les fiches de paie', '[A]' lui indique enfin : 'Oui juin bah jvai payer début Juillet tkt',
L’ensemble de ces éléments établissent l’existence d’une relation de travail entre M. [C] et la société [2] à compter du 14 mai 2020 jusqu’au 19 juin 2020, date à laquelle l’intéressé ne s’est plus tenu à la disposition de la société, ainsi que l’existence du lien de subordination auquel il était soumis, dans le cadre de la même activité que celle qu’il exerçait lorsqu’il était salarié de la société, au sein d’une équipe placée sous la responsabilité de M. [R] [Q], avant que son 'essai', selon l’expression du président de la société, ne soit considéré comme insatisfaisant et entraîne son éviction, ce qui caractérise le pouvoir de direction et de sanction exercé à son égard par le représentant de la société [2].
II. Sur les conséquences financières
M. [C] soutient que l’employeur a abusivement rompu la relation sans aucune forme particulière et que la rupture de son contrat est privée de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de contrat de travail écrit, la relation de travail était à durée indéterminée.
Il n’est pas justifié de la part de la société [2] ou de son représentant, de convocation de l’appelant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ni de lettre de licenciement contenant les motifs de la rupture.
Cette rupture, intervenue sans respect de la procédure et sans motif, est par conséquent dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (46 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (d’un peu plus d’un mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 577,68 euros, comme mentionné sur ses bulletins de paie), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture et de la taille de l’entreprise (moins de 10 salariés), il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, selon l’article L.1234-1 du code du travail , "lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession (…)".
La convention collective nationale applicable prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier, est fixée en cas de licenciement à 2 jours pour les salariés ayant jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise et à 2 semaines pour ceux ayant de 3 à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Il convient donc de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 145,89 euros, correspondant à deux jours de salaire, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 14,59 euros.
L’article L.1234-9 du code du travail prévoit une indemnité de licenciement lorsque le salarié compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur.
Les textes conventionnels applicables prévoient qu'"en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l’employeur verse à l’ouvrier qui, au moment de son départ de l’entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d’un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
— à partir de 2 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté".
En l’état de l’ancienneté du salarié inférieure aux minima requis, tant par les dispositions légales que conventionnelles, sa demande d’indemnité de licenciement doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Enfin, il n’est pas justifié par l’employeur ou son représentant du versement des salaires dus à M. [C] du 14 mai 2020 jusqu’au 19 juin 2020 et sa demande à ce titre doit donc être accueillie, à hauteur d’une somme de 1 241,68 euros, après déduction de la somme de 700 euros versée au salarié, outre les congés payés y afférents de 124,17 euros, ainsi que la somme de 436,80 euros au titre des heures supplémentaires réalisées le samedi, à laquelle s’ajoute la somme de 43,68 euros de congés payés afférents, au regard du contenu du témoignage de M. [Q] qui atteste de la réalisation de ces heures supplémentaires.
M. [C] ne produit aucune pièce pour établir l’existence d’un préjudice résultant du défaut de paiement des salaires distinct de celui que la cour a déjà réparé en lui octroyant les sommes susvisées, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire pour retard de paiement du salaire, par voie de confirmation de la décision attaquée sur ce point
Pour réclamer un arriéré de primes de panier d’un montant de 240,30 euros, M. [C] se borne à soutenir qu’il est « fondé à solliciter les paniers dus sur toute la période travaillée », sans se prévaloir d’aucune disposition légale, ni conventionnelle ni contractuelle de nature à fonder le principe et le quantum de sa demande en paiement. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Enfin, M. [C], soulignant que son employeur ne l’a pas déclaré, considère avoir droit à une indemnité pour travail dissimulé de 9 472,80 euros.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Le caractère intentionnel de la dissimulation résulte en l’espèce de l’absence de déclaration préalable à l’embauche de M. [C], mais également de l’absence de remise d’un bulletin de salaire au cours de la relation de travail et de l’absence de réponse de l’entreprise aux sollicitations du salarié en ce sens.
Il convient d’accueillir la demande à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 9 472,80 euros.
Eu égard à la procédure collective dont fait l’objet la société, les créances seront fixées à son passif.
III. Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS, CGEA de [Localité 1].
Le liquidateur devra délivrer à M. [C] les documents de rupture conformes à la présente décision sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La liquidation judiciaire de la société [2] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties eu égard à la procédure collective dont la société fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saintes en ce qu’il a débouté M. [D] [C] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour retard dans le paiement des salaires, de rappel de primes de panier et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
145,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 14,59 euros au titre des congés payés y afférents,
1 241,68 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 14 mai 2020 au 19 juin 2020 outre 124,17 euros au titre des congés payés y afférents,
436,80 euros au titre des heures supplémentaires, et 43,68 euros au titre des congés payés y afférents,
9 472,80 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Ordonne à la SELARL [1], ès qualités, de remettre à M. [D] [C] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Déboute M. [D] [C] de sa demande d’astreinte,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société [2] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Déclare la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 1],
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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