Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 mars 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGI3
ORDONNANCE
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [J] [C], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [H] [I], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [I], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 janvier 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [I], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [I], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 17 mars 2025 à 14h15,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [H] [I], ainsi que les observations de Monsieur [J] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 mars 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l’encontre de M. [H] [I], de nationalité guinéenne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Par arrêté du même jour, M. [I] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 21 janvier suivant par la cour d’appel de Bordeaux.
Par ordonnance rendue le 13 février 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 14 février suivant, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative d’une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête du 14 mars 2025, le préfet de la Gironde a sollicité au visa des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée supplémentaire de 15 jours en exposant que l’identification de M. [I] était toujours en cours et que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 14 h00, le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, a :
— accordé l’aide juridictionnelle à M. [I],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] recevable,
— Ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] pour une durée de quinze jours supplémentaires,
— débouté M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 mars 2025 à 14h15, le conseil de M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance en demandant à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à prolongation de cette mesure, d’ordonner la remise en liberté de M. [I], à titre subsidiaire, d’ordonner son assignation à résidence, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner le Préfet à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour ce faire, le conseil de M. [I] relève la tardiveté des diligences de l’autorité administrative pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire et l’absence de perspectives d’éloignement au regard de précédentes mesures d’assignation sans mise en 'uvre de mesures d’éloignement.
A L’audience, M. [C], représentant de la préfecture demande la confirmation de la décision entreprise.
M. [I], qui a eu la parole en dernier, a expliqué qu’il souhaitait pourvoir effectuer du bénévolat en France refusant l’éloignement vers son pays d’origine en raison de « problèmes politiques » rencontrés en Guinée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [I]
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en Rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et des débats que M. [I] ne détient pas de document de voyage en cours de validité de sorte que son éloignement est subordonné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Le préfet de la Gironde a, dès le 15 janvier, puis le 10 février et enfin le 11 mars 2025 sollicité les autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence, le retard pris dans la réponse des autorités guinéennes ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut, en l’état, exclure toute perspective d’éloignement dans le délai de 15 jours d’une troisième prolongation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, le critère tiré de la menace à l’ordre public peut suffire à motiver la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les critères n’étant pas cumulatifs.
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public et le dernier alinéa de l’article L.742-5 du même code fait obligation au juge de vérifier que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
En l’espèce, M. [I], par ailleurs, défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, a été condamné, par jugement rendu le 10 janvier 2022, a une peine de 3 mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D ainsi que pour des faits d’agression sexuelle, le 6 février 2021 à une peine de 2 ans d’emprisonnement
Les faits pour lesquels M. [I] a été condamné constituent des atteintes à l’ordre public et permettent de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente son comportement.
Dès lors, la condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention administrative d’une durée supplémentaire de 15 jours.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Partie perdante à l’instance, M. [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance en dernier ressort,
Déclarons l’appel régulier, recevable et bien fondé,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’endroit de M. [I],
Déboutons M. [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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