Irrecevabilité 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 23/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [12]
C/
[10]
Copies certifiées conformes
S.A. [12]
[10]
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03384 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ZO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 janvier 2019, Monsieur [L] [J], employé par la société [12] en qualité de responsable du service courrier, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », pathologie relevant du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La maladie de Monsieur [J] a été prise en charge par sa [6] (ci-après la [8]) et un coût d’incapacité permanent de catégorie 2 a été imputé sur le compte employeur 2020 de la société [12].
Par courrier du 19 septembre 2019, la société [12] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [9]) de la [8], aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la maladie professionnelle déclarée par M. [J].
Parallèlement, par courrier du 20 avril 2023, la société [12] a formé un recours gracieux afin de contester l’imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle à son compte employeur
Le 16 juin 2023, la [10] a rejeté la demande de la société [12] au motif qu’elle était forclose.
Par assignation délivrée le 3 juillet 2023 à la [10] pour l’audience du 15 mars 2024, la société [12] demande à la cour de :
À titre liminaire, déclarer recevable son recours ;
Déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de Monsieur [J] au risque de la maladie litigieuse,
Infirmer en conséquence la décision de refus de la [10] et déclarer qu’il convient de retirer l’imputation litigieuse du compte employeur 2020 de la société [12] et de recalculer, le cas échéant, les taux AT-MP non prescrits s’y rapportant.
À l’audience du 15 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 18 octobre 2024.
Suivant conclusions modificatives enregistrées par le greffe le 9 octobre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la société [12] réitère les demandes résultant de son acte introductif d’instance.
À titre liminaire, elle sollicite la recevabilité de son recours en ce que l’article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, sur lequel se fonde la [10] pour soulever la forclusion, a été abrogé par décret du 29 octobre 2018. Elle ajoute qu’au surplus, elle n’a pas contesté expressément le taux 2023 mais l’imputation de prestations de sécurité sociale figurant sur son compte employeur 2020, intégrée dans le calcul du taux 2024, en vertu du dispositif de la période triennale de référence, de sorte que la forclusion du taux 2023 est étrangère à la demande de retrait du compte employeur de la maladie professionnelle litigieuse.
Elle soutient ensuite que la [10] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de Monsieur [J] au risque de sa pathologie au sein de son entreprise en ce qu’elle ne communique aucun élément objectif ou concret, que la [8] n’a pas réalisé d’enquête approfondie et qu’elle n’a jamais été destinataire du questionnaire employeur.
Elle indique enfin qu’elle a contesté toute exposition au risque lors de l’instruction diligentée par la [8] puisque le salarié présentait des troubles au niveau des membres supérieurs depuis plusieurs années pour lesquels il bénéficiait d’un aménagement de son poste de travail.
Par écritures visées par le greffe le 11 mars 2024, soutenues à l’audience, la [10] demande à la cour de :
À titre liminaire :
Surseoir à statuer dans l’attente de la solution apportée par la Cour de cassation aux pourvois mentionnées par la [10],
Juger irrecevable pour forclusion la contestation de la société [12] à l’encontre de ses taux de cotisations 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Confirmer la décision de la [10] de maintenir au compte employeur de la société [12], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] le 25 janvier 2019 ;
Rejeter le recours de la société [12].
La caisse sollicite un sursis à statuer dans l’attente de décisions de la Cour de cassation s’agissant de la problématique de l’examen préalable de la forclusion de certains taux de cotisation contestés, avant l’appréciation du bien-fondé de la demande au fond de la demanderesse.
S’agissant de la recevabilité du recours de la société demanderesse sur les taux de cotisations 2020 à 2023, elle fait valoir que le taux AT/MP 2020 a été notifié à la société le 1er janvier 2020, laquelle l’a réceptionné, par le biais d’une personne habilitée par la société, le 16 janvier 2020. Elle précise que le taux 2021 a été consulté pour la première fois le 6 janvier 2021 ; le taux 2022 a été consulté le 3 janvier 2022 et le taux 2023 a été notifié le 10 janvier 2023, de sorte que le recours gracieux du 20 avril 2023, formé plus de deux mois après la réception des taux précités, doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion et que la décision à intervenir peut uniquement impacter le taux 2024.
Sur la demande de retrait du compte employeur, elle fait essentiellement valoir que l’exposition est établie dès lors que la [8] a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] et, qu’en sus, la société demanderesse est l’unique employeur du salarié, de sorte que la contestation de l’exposition du salarié au sein de la société revient à remettre en cause la décision de prise en charge de la caisse primaire, ce qui relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires.
Elle ajoute que la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles, afférente à la durée d’exposition était remplie, en ce que la date de première constatation médicale a été fixée au 6 octobre 2018, date à laquelle Monsieur [J] travaillait déjà pour la société [12] depuis 40 ans, et qu’il ressort du questionnaire rempli par le salarié que les missions de ce dernier correspondent aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie litigieuse ; la demanderesse ayant par ailleurs refusé de remplir son questionnaire.
À l’audience, la représentante de la [7] a indiqué qu’elle ne sollicitait plus de sursis à statuer mais maintenait sa demande de forclusion s’agissant des taux de 2020 à 2023. Le conseil de la société ne s’est pas opposé à la demande de forclusion et a sollicité une rectification pour le taux 2024.
MOTIFS
*Sur la fin de non-recevoir opposée par la [10] à la contestation par la société [12] de ses taux de cotisations des années 2020 à 2023
Bien que le litige porte sur un coût d’incapacité permanent de catégorie 2 imputé sur le compte employeur 2020 de la société [12] et n’impactant pas ses taux 2020 et 2021, il résulte des débats que cette dernière ne conteste pas la forclusion de ses taux 2020 et 2023, laquelle résulte d’ailleurs des pièces produites par l’organisme aux débats et qui font apparaître l’absence de contestation de ces taux dans le délai de deux mois de leur notification.
Il convient donc de déclarer les taux en question forclos.
*Sur la demande de retrait du compte employeur du coût litigieux.
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale , ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :
Il résulte de ces textes que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ( en ce sens 2e chambre civile du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la [7], la preuve impartie à la [7] peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l’article 1383 du Code Civil ( en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Les conclusions de l’enquêteur de la caisse, qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la [8] de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d’une formation et de compétences spécifiques, peuvent constituer une présomption d’exposition chez un employeur déterminé, mais à la condition qu’elles soient étayées par des constatations personnelles de leur auteur ou par son expertise et que tel n’est pas le cas lorsqu’il se contente de reprendre les déclarations du salarié ou d’affirmer, sans démonstration, l’existence d’une exposition au risque.
Dans sa rédaction applicable, le tableau 57 A des maladies professionnelles s’établit comme suit s’agissant de la pathologie en cause :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié.
En l’espèce, la société demanderesse soutient que la [10] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de Monsieur [J] au risque de sa pathologie au sein de son entreprise et qu’elle a contesté l’exposition au risque du salarié lors de l’instruction diligentée par la [8], au cours de laquelle elle n’a jamais été destinataire du questionnaire employeur, en ce que M. [J] présentait déjà un état antérieur au niveau des membres supérieurs et pour lequel il bénéficiait d’un poste de travail adapté.
Dans le questionnaire qu’il a adressé à la caisse primaire, M. [J] a indiqué effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°sans soutien entre 1 et 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaines ; plus précisément il indique que la manutention de colis d’un certain volume, la distribution du courrier dans des cases élevées, la remise de colis et autres objet au guichet du local courrier ou encore l’approvisionnement en gobelets des fontaines à eau ou la manutention occasionnelle d’un transpalette sont des situations de travail le conduisant à adopter cette position.
Le salarié déclare également effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien entre 1 et 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, notamment lors de la manutention des colis, la saisie de codes-barres des courriers et colis, le port de ramettes de papier, l’affranchissement et l’étiquetage des lettres ainsi que la pesée du courrier.
La société demanderesse n’a pas retourné de questionnaire à la caisse primaire et soutient qu’elle n’en a jamais été destinataire tout en faisant grief à la [8] de ne pas avoir réalisé d’enquête approfondie.
Il ressort toutefois de la pièce 7 de la [10], que ledit questionnaire a été adressé à la société [12], laquelle l’a réceptionné le 25 avril 2019 au regard de l’avis postal qui lui est rattachable et annexé au courrier.
Il n’en demeure pas moins que la caisse primaire, qui n’a établi aucun rapport d’enquête, se contente de faire référence aux déclarations du salarié, sans aucune étude concrète de poste ni aucune démonstration de leur bien-fondé, pour les considérer comme établies.
Dès lors, l’exposition au risque de M. [J] au sein de la société [12] n’est pas établie par des éléments objectifs et extrinsèques aux déclarations du salarié ni par des présomptions graves, précises et concordantes venant corroborer ces dernières.
Il convient ainsi d’ordonner le retrait du compte employeur 2020 de la société [12] des conséquences financières de la pathologie déclarée par M. [J] le 25 janvier 2019 et d’ordonner par voie de conséquence le recalcul, et s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification du taux de cotisation 2024 de la société.
La [10] succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour cause de forclusion la contestation par la société [12] des taux de cotisations de son établissement pour les années 2022 et 2023.
Ordonne le retrait par la [10] des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 25 janvier 2019 du compte employeur 2020 de la société [12] ainsi que le recalcul du taux impacté 2024 et, s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux,
Condamne la [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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