Infirmation 18 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 18 janv. 2023, n° 22/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 mars 2022, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/01028 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBFI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00062
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 8 mars 2022
APPELANTE :
SA GÉNÉRALI IARD
RCS de Paris 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me BOSSI de la Scp NORMAND & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [T] [V]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur [W] [V]
né le 2 octobre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Madame [B] [A] épouse [V]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [W] [N] [S] [G]
née le 16 février 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2016, M. [T] [V] a été victime d’une chute lors du franchissement d’un obstacle de type water jump alors qu’il participait à une course pédestre organisée par la Sarl Golf de Bois-Guillaume.
Gravement blessé, M. [V] est atteint d’une tétraplégie ventilo-dépendante.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise et a condamné la Sarl Golf de Bois-Guillaume, in solidum avec la Sa Générali Iard, son assureur, à verser à titre de provision :
300 000 euros à M. [V], 268 000 euros à M. et Mme [V],
20 000 euros à Mme [V] et 200 euros à Mme [V] en qualité de représentante légale de son fils.
Par jugement correctionnel du 13 décembre 2018, la Sarl Golf de Bois-Guillaume a été condamnée du chef de blessures involontaires ; la Sa Générali Iard a été condamnée à garantir cette société des conséquences de l’accident, jugement confirmé par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 29 septembre 2020.
La Sa Générali Iard a formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Cour de cassation.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une nouvelle expertise et a condamné la Sarl Golf de Bois-Guillaume in solidum avec la Sa Générali Iard à verser à titre de provision à
M. [V] la somme de 1 000 000 euros.
Par jugement sur les intérêts civils du 28 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Rouen a procédé à la liquidation du préjudice de M. [V], de son épouse et des enfants, en condamnant la Sarl Golf de Bois-Guillaume à payer à M. [V] la somme totale de 3 042 731,65 euros en capital, ainsi qu’à lui verser une rente annuelle viagère de 264 842,71 euros au 1er janvier de chaque année. Il l’a aussi condamnée à verser à Mme [V] la somme de 90 000 euros, à M. et Mme [V] les sommes de 55 000 euros respectivement pour réparer les préjudices de chacun de leurs enfants.
La cour d’appel de Rouen du 11 août 2021 a confirmé cette décision, déclarée opposable à la Sa Générali Iard.
La Sa Générali Iard qui a procédé à l’exécution du jugement sur les intérêts civils du 28 octobre 2020 a refusé d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Rouen.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner la Sa Générali afin d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la Sa Générali Iard à régler à M. [V] la somme de
1 535 419,20 euros à titre de provision,
— condamné la Sa Générali Iard à régler au profit de Mme [V] la somme de 70 000 euros à titre de provision,
— condamné la Sa Générali Iard à régler au profit de Mme [V] ès qualités de représentante légale de [S] [G] la somme de 54 800 euros à titre de provision,
— condamné la Sa Générali Iard à régler à M. et Mme [V] ès qualités de représentants légaux de [W] [V] la somme de 55 000 euros à titre de provision,
— condamné la Sa Générali Iard aux dépens ainsi qu’à régler au profit de M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, la Sa Générali Iard a formé appel de l’ordonnance.
Sur décision du président de chambre du 2 mai 2022, le calendrier de procédure à bref délai prévu par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile a été notifié par l’appelante.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la Sa Générali Iard demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 122-6 du code des assurances et 1103 du code civil, de :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes formées tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs,
— débouter M. et Mme [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire les provisions à de plus justes proportions,
— réduire à de plus justes proportions la somme à accorder à M. et Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, elle soutient que dès lors qu’il existe un doute, une contestation sur l’obligation à garantie de l’assureur, tirée des clauses du contrat d’assurance, celui-ci ne peut être condamné au paiement d’une provision ; le juge de l’évidence ne peut procéder à l’interprétation d’une police d’assurance et de ses clauses relatives aux conditions d’application et d’exclusion de garantie.
Elle fait valoir, en application de l’article L. 122-6 du code des assurances, plusieurs causes d’exclusion de garantie pour contester son obligation d’indemniser M. et Mme [V] ; elles précisent qu’elles sont stipulées au contrat d’assurance conclu entre elle et la Sarl Golf de Bois-Guillaume d’une part et de son gérant, M. [H] [C], d’autre part.
Dès lors, elle estime que son obligation à garantir est sérieusement contestable et ce, d’autant plus que le litige fait l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Subsidiairement, elle expose que le plafond de garantie stipulé au contrat fait obstacle à une condamnation au paiement d’une nouvelle provision et devrait entraîner la réduction des demandes provisionnelles à de plus justes proportions.
Enfin, elle considère que ne peut lui être reproché d’avoir fait usage des voies légales à sa disposition pour faire valoir ses droits ; le montant de 10 000 euros réclamé par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile paraît excessif dans la mesure où les conclusions des intimés ne sont que la reprise de celles qui ont déjà été produites en première instance ; il y a lieu de les débouter de cette demande. Subsidiairement, celle-ci devra être réduite.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, M. [T] [V] et Mme [B] [A], son épouse, demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner la Sa Générali Iard à leur régler la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Arguant du fait que les conditions de garantie de la Sa Générali Iard ont été considérées comme réunies, et ce, de manière définitive, ils prétendent qu’aucune contestation sérieuse n’est opposable à leurs demandes.
Ils font valoir que, d’une part, la Sa Générali Iard se prévaut de l’existence d’un plafond de garantie, qui s’il leur était opposable, n’est pas atteint au regard du solde devant être payé ; que d’autre part, la Sa Générali Iard s’oppose aux demandes en estimant qu’une instance est pendante devant le tribunal judiciaire portant sur la responsabilité de l’agent Générali Iard et sur l’existence d’un autre contrat d’assurance, question étrangère à l’exécution de l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen du 11 août 2021.
Ils exposent, s’agissant du montant des condamnations, que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 11 août 2021, a été déclaré opposable à la Sa Générali Iard ; qu’il n’y a aucun effet suspensif au pourvoi en cassation de l’assureur ; qu’en conséquence, les condamnations prononcées sont exigibles et n’ont pas à être justifiées eu égard au pouvoir souverain du juge des référés pour fixer le montant de la provision accordée.
Enfin, estimant que la Sa Générali Iard cherche à faire obstacle à leur indemnisation, ils sollicitent une indemnité procédurale de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés, d’accorder une provision n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. En outre, s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, il revient au demandeur de prouver le caractère sérieusement contestable de celle-ci.
Pour condamner la Sa Générali Iard à payer une provision sur les préjudices subis, le premier juge a notamment retenu la condamnation définitive de l’organisatrice de l’évènement sportif et les conséquences devant en être tirées à l’encontre de son assureur. La responsabilité de la Sarl Golf de Bois-Guillaume étant acquise, il a considéré que son assureur couvrait les dommages liés à l’organisation de l’évènement pour condamner la défenderesse au paiement d’une provision.
Sur l’existence de la créance
Par décision définitive du 29 septembre 2020, le pourvoi étant non admis selon arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2021, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal rejetant la mise hors de cause de l’assureur sur l’action civile, après condamnation pénale prononcée à l’encontre de la Sarl Golf de Bois-Guillaume et M. [H] [C].
Par décision du 11 août 2021 contre laquelle l’assureur a formé un pourvoi, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen statuant sur intérêts civils, a, par infirmation du jugement du 28 octobre 2020, procédé à la liquidation des préjudices, à l’exception des dépenses de santé futures, et a condamné solidairement la Sarl Golf de Bois-Guillaume et M. [C] à payer diverses sommes à
M. [V], victime directe de l’accident pour un montant total de
3 042 731,65 euros en principal outre une rente, à Mme [V] et aux parents pour leurs enfants, victimes indirectes des faits à hauteur respectivement de
90 000 euros et de 55 000 euros pour chacun de leurs enfants mineurs, [W] né le 10 septembre 2016 et [S] né le 7 juin 2012.
M. et Mme [V] produisent un décompte portant le reliquat dû aux sommes de 1 295 042,24 euros pour M. [T] [V] outre la rente annuelle de
264 842,71 euros exigible la première fois en 2021 et de 179 800 euros pour les victimes indirectes, l’épouse ayant perçu la somme de 20 200 euros à titre provisionnel.
M. et Mme [V] justifient de l’existence d’une créance à l’encontre des responsables de l’accident.
Sur le caractère sérieusement contestable de la créance
La Sa Générali Iard fait valoir que l’action au fond est en cours puisque par actes du 6 octobre 2021, la Sarl Golf de Bois-Guillaume et M. [C] ont fait délivrer assignation à son encontre ainsi qu’à l’agent d’assurance, M. [R], la Maif, la Mas Haute-Normandie et M. et Mme [V] afin d’obtenir sa condamnation à mobiliser la totalité de ses garanties en application des deux polices signées dans la limite des plafonds respectifs de 9 000 000 d’euros et de 8 000 000 d’euros.
Elle ne se prévaut pas uniquement comme l’indique le premier juge des limites du plafond de garantie mais de l’obligation même de couvrir le risque en visant les clauses d’exclusion du contrat, moyen qui fait obstacle au versement d’une provision en ce qu’il constitue une contestation sérieuse en référé. Elle ajoute que ces clauses sont opposables aux tiers victimes en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie qui n’auraient pas été respectées par les assurés sont les suivantes : 'La garantie n’est accordée, qu’aux conditions cumulatives suivantes et que vous : …
— avez reçu les autorisations administratives requises et respectez les clauses et conditions ; …
— faites appel à des prestataires et sous-traitants justifiant de la souscription d’un contrat garantissant leur responsabilité civile par la production d’une attestation d’assurances de moins de deux mois'.
Il est acquis aux débats qu’aucune décision n’a été prononcée au fond à l’encontre de l’assureur s’agissant de ses obligations à l’égard des victimes de l’accident, une déclaration d’opposabilité d’un jugement ou d’un arrêt n’emportant pas condamnation.
En outre, le versement d’une provision totale de 1 953 487,69 euros à M. et Mme [V] en exécution des ordonnances de référé du 19 octobre 2017 puis du 19 mars 2019 n’emporte pas renonciation à se prévaloir des termes de la police souscrite. Ces versements représentent les deux tiers du montant définitif hors rente annuelle due à compter de l’année 2022.
Au regard de l’importance des sommes allouées, il ne peut être reproché à l’assureur de discuter le principe de la garantie et ses conditions d’application au regard des dispositions contractuelles convenues avec l’assuré, la loi du contrat liant les parties, ce d’autant plus que M. et Mme [V] n’ont pas initié au fond une action directe contre elle.
D’une part, contrairement aux termes de l’ordonnance entreprise, la garantie de la Sa Générali n’est pas la seule mobilisable, argument qui en toutes hypothèses ne peut suffire à imposer la couverture du risque sans examen du contrat. En effet, les débiteurs sont au premier rang la Sarl Golf de Bois-Guillaume et M. [C] mais peuvent être également les prestataires impliqués dans l’activité et leurs assureurs.
D’autre part, la victime ne bénéficie pas de plus de droits que ceux qui sont détérminés par la police d’assurance : les clauses d’exclusion opposables à l’assuré sont ainsi susceptibles de justifier la suppression ou la réduction du droit à indemnisation.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher les contestations émises et ne peut que relever le sérieux des moyens et arguments développés.
La Sa Générali Iard explique amplement la qualité et la nature des intervenants sur l’organisation, non pas simplement générale de la manifestation, mais précisément sur l’équipement du parcours constitué par l’obstacle de type water jump à l’origine de la chute de M. [V] : la responsabilité des différents professionnels est susceptible d’être engagée et est de nature à influencer les conditions de mise en oeuvre de l’assurance en fonction des négligences qu’ont pu commettre à leur égard ses assurés. Les arguments développés ne sont pas identiques aux observations précédemment développées dans le cadre des procédures de référé antérieures.
Elle vise également les failles relevées par la juridiction pénale quant à l’autorisation préfectorale obtenue dans des conditions non conformes aux exigences d’une décision administrative efficiente.
Certes, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, la chambre commerciale de notre cour a, par arrêt du 13 décembre 2018 auquel elle se réfèrera à nouveau dans son arrêt du 23 janvier 2020, estimé que s’agissant des conditions critiquées, la Sa Générali Iard échouait à faire la démonstration de ses allégations en considérant notamment que 'l’organisateur de la course s’est conformé aux demandes d’information qui lui ont été adressées tant par l’autorité administrative que par la société Générali et qu’il a obtenu les autorisations sans chercher à taire les caractéristiques de la course qui comportait plusieurs obstacles avec 50 personnes prévues pour leur sécurité pendant l’épreuve'.
Toutefois, les décisions prises en référé n’ont pas autorité de la chose jugée : la demande formée en l’espèce vise en réalité le paiement de la provision correspondant à la liquidation totale des droits des victimes, hors rente annuelle due à
M. [V], sans qu’il ne soit procédé à un examen au fond du dossier, du contrat d’assurance et des garanties qu’il convient de décliner.
Or, depuis le dernier arrêt de notre cour, et préalablement à la troisième saisine du juge des référés en date du 10 janvier 2022, une instance au fond a été engagée le 6 octobre 2021, par la Sarl Golf de Bois-Guillaume et son gérant à l’encontre des parties concernées, particulièrement pour obtenir la condamnation de la Sa Générali Iard à mobiliser la totalité des garanties des deux polices souscrites. M. et Mme [V] sont appelés à cette procédure pour faire valoir leurs droits.
Ainsi, la Sa Générali Iard justifie de la nécessité de débats au fond sur des contestations sérieuses émises quant à la portée de la couverture assurantielle.
La décision entreprise sera dès lors infirmée. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance, le présent arrêt emportant cette conséquence de droit.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les intimés succombent à l’instance et en supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [V] et Mme [B] [A], son épouse, de leurs demandes,
Déboute la Sa Générali Iard de sa demande au titre de la restitution des fonds et l’indemnité procédurale,
Condamne solidairement M. [T] [V] et Mme [B] [A], son épouse, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sénégal ·
- Pierre ·
- Contrat de travail ·
- Cosmétique ·
- Représentation ·
- Salariée ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Novation ·
- Sociétés
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Formulaire ·
- Lot ·
- Gendarmerie ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Discours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Responsabilité ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Tiers ·
- Résultat d'exploitation ·
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Fins de non-recevoir
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Préemption ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Démission ·
- Société publique locale ·
- Référé ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Aviation ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Heure de travail ·
- Réservation ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Paye ·
- Rupture ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Retrait ·
- Cotisations ·
- Compte ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.