Confirmation 11 janvier 2024
Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 avr. 2025, n° 21/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/222
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03722 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HU55
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMES :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre CIAUDO, avocat au barreau de DIJON, non comparant à l’audience
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE, non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X], alors incarcéré à la maison centrale d'[Localité 13], a été victime d’un accident sur son lieu de travail, le 30 août 2016. Alors qu’il débouchait les canalisations d’un des couloirs de l’atelier, il a été percuté par un chariot élévateur conduit par un codétenu.
La [7] ([8]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 13 septembre 2016.
Le 19 mai 2017, M. [X] a saisi le juge des référés près le tribunal administratif de Strasbourg, aux fins de voir ordonner la désignation d’un médecin expert, avec pour mission de déterminer les circonstances exactes de l’accident du 30 août 2016 et d’en évaluer les conséquences.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré guéri par le médecin-conseil de la caisse, le 30 juin 2017.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge administratif a désigné le Docteur [E] aux fins d’expertise médicale, lequel a rendu son rapport le 2 octobre 2017.
M. [X] a ensuite introduit, le 11 octobre 2018, une action devant la juridiction administrative, tendant à voir engager la responsabilité de l’État. Par ordonnance du 28 janvier 2020, la juridiction administrative de [Localité 16] s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction judiciaire.
Par courrier du 11 mars 2020, M. [X] a donc saisi la [12] d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation, préalable à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la maison centrale d'[Localité 13].
Par courrier du 2 juin 2020, la [8] a informé les parties qu’elle n’organiserait pas de réunion de conciliation, invitant M. [X] à poursuivre son action auprès du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 18 juin 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
— déclaré le recours de M. [X] recevable,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’agent judiciaire de l’État, et mis hors de cause la maison centrale d'[Localité 13],
— dit que l’accident, dont M. [X] a été victime, le 30 août 2016, est dû à la faute inexcusable de l’État,
en conséquence,
— ordonné la majoration de la rente à laquelle M. [X] peut prétendre au titre d’une incapacité permanente partielle de 10'%,
— fixé l’indemnisation des préjudices de M. [X] aux sommes suivantes':
Perte de gain professionnel actuel': 2'128 euros,
Déficit fonctionnel temporaire': 2'272,5 euros,
Souffrances endurées': 6'000 euros,
Déficit fonctionnel permanent': 15'600 euros,
Préjudice esthétique': 3'000 euros,
Soit au total la somme de 29'050,50 euros,
— débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gain professionnel futur,
— dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L.452-3 de code de la sécurité sociale, et pourra en recouvrer le montant auprès de l’État,
— dit que les dépens resteront à la charge de l’État,
— condamné l’État à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a observé que la faute inexcusable était établie par les circonstances de l’accident et, au demeurant, non contestée'; que les demandes de dommages-intérêts étaient conformes aux barèmes usuels, étant observé que l’expert, le docteur [E] avait bien retenu que le salarié était atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 10'%.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel, le 10 août 2021, la [12] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été retenue à l’audience de la cour d’appel du 12 décembre 2024, à laquelle la [8], dispensée de comparaître, a indiqué s’en rapporter à ses conclusions, reçues au greffe le 6 juillet 2023.
Aux termes de celles-ci elle a demandé à la cour d’appel de':
— constater la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, par conséquent, déclarer irrecevable l’action engagée par M. [X],
à titre subsidiaire, si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devait être déclarée recevable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la faute inexcusable de la maison centrale d'[Localité 13],
si la cour devait confirmer la décision entreprise et reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente à laquelle M. [X] peut prétendre au titre de son incapacité permanente partielle de 10'%,
— constater que l’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri et par conséquent débouter M. [X] de sa demande au titre de la majoration de la rente,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise et désigner un nouvel expert, lequel devra se prononcer sur les préjudices subis par M. [X] à la suite de l’accident, survenu le 30 août 2016, étant précisé que ni la date de guérison, ni l’incapacité permanente partielle ne peuvent plus être discutées,
— dire et juger que la [8] fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de pouvoir en récupérer le montant auprès de l’employeur fautif,
à défaut,
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a accordé à M. [X] les sommes de 2178 euros au titre de la perte de gains professionnels et de 2272,50 euros au titre du déficit fonctionnel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels,
— ramener à de plus justes proportions les réparations accordées à M. [X] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a attribué la somme de 15'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et débouter M. [X] de sa demande de ce chef,
— condamner l’employeur fautif à lui rembourser, conformément aux dispositions de l’article L452-3 précité, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Au soutien de ses conclusions d’irrecevabilité de la demande, la [8] rappelle que le point de départ du délai de prescription doit être l’événement le plus récent'; que le délai de prescription, énoncé à l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, peut être suspendu ou interrompu, notamment par l’introduction d’une demande en justice, fût-ce devant une juridiction incompétente.
Elle observe que M. [X] a été déclaré guéri le 30 juin 2017 et qu’il a engagé son action le 11 mars 2020 de sorte que celle-ci est irrecevable.
Elle observe que c’est à tort que le tribunal a pu déclarer que l’ordonnance du tribunal administratif du 28 janvier 2020 avait pu interrompre la prescription'; qu’en effet l’objet de la demande, portée devant le tribunal administratif le 19 mai 2017, était différent';
qu’au surplus la [12] n’était pas partie à cette action'; qu’enfin l’action n’a pas été exercée dans le délai de prescription puisque, en date du 19 mai 2017, elle est antérieure au point de départ de la prescription qui est la date à laquelle M. [X] a été déclaré guéri, soit le 30 juin 2017'; qu’un délai de prescription qui n’a pas commencé à courir ne peut être interrompu par une décision antérieure.
À l’appui de ses demandes subsidiaires, la [8] observe que le rapport d’expertise du docteur [E] ne lui a jamais été communiqué et qu’elle n’a pas été associée aux opérations d’expertise'; que c’est la [10] et non celle du Haut-Rhin qui a été associée à la procédure administrative'; que si la cour doit reconnaître l’existence d’une faute inexcusable, elle doit donc désigner un nouvel expert.
Elle ajoute que le tribunal ne pouvait s’appuyer sur l’expertise du docteur [E], pour ordonner la majoration de la rente et allouer une somme au titre du déficit fonctionnel permanent'; qu’en effet si M. [X] n’était pas d’accord avec les conclusions du médecin conseil de la [8], le déclarant guéri, il lui appartenait de solliciter une expertise.
L’appelante propose les sommes de 4000 euros au titre des souffrances endurées et 1850 euros au titre du préjudice esthétique.
Elle souligne que c’est à bon droit, au vu de l’expertise du docteur [E] que le tribunal a débouté M. [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
M. [X] n’était ni présent ni représenté à l’audience, bien qu’ayant transmis des écritures le 20 novembre 2024.
L’Agent judiciaire de l’État n’était ni présent ni représenté à l’audience, bien qu’ayant transmis des écritures le 2 mai 2023.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Bien que le conseil de M. [X] ait adressé à la cour, le 20 novembre 2024, son dossier de plaidoirie contenant ses écritures, force est de constater qu’il n’a pas comparu à l’audience du 12 décembre 2024, ni sollicité de dispense de comparaître.
Il en va de même de l’Agent judiciaire de l’État, ni présent ni représenté à l’audience, bien qu’ayant transmis des écritures le 2 mai 2023.
Il sera rappelé, qu’en application de l’article 946 du code de procédure civile la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel est orale que, par conséquent, seules des conclusions réitérées oralement à l’audience peuvent saisir valablement le juge d’appel, étant souligné que l’obligation de soutenir oralement les conclusions à l’oral a été rappelée par le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire, dans son ordonnance de renvoi en date du 1er février 2024, adressée à l’intimé. Cette obligation a également été rappelée à ce conseil, par mail adressé par le greffe, quelques jours avant l’audience, au vu de son affirmation selon laquelle son cabinet n’était pas en mesure de se déplacer à l’audience.
La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de défense à l’appel interjeté par la [11].
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort de manière constante des pièces produites que M. [X] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 30 août 2016'; que la [12] a reconnu le caractère professionnel de cet accident le 13 septembre 2016'; que l’état de santé de M. [X] a été déclaré guéri par le médecin-conseil le 30 juin 2017'; que, le 19 mai 2017, M. [X] a saisi le juge des référés près le tribunal administratif de Strasbourg, aux fins d’ordonner la désignation d’un médecin expert'; que par ordonnance du 29 juin 2017, le juge administratif a désigné le Docteur [E] aux fins d’expertise médicale, lequel a rendu son rapport le 2 octobre 2017'; que M. [X] a ensuite introduit, le 11 octobre 2018, une action devant la juridiction administrative, tendant à voir engager la responsabilité de l’État pour faute de service.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente.
Toutefois, en cas de saisine d’une juridiction incompétente, la demande en justice ne peut être interruptive de prescription que si elle a un objet identique à celui de la demande portée devant la juridiction compétente.
Aux termes de l’article 431-2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater':
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière';
(')
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Il est par ailleurs constant que le détenu, tant qu’il est incarcéré, n’a pas droit aux indemnités journalières, celles-ci ne pouvant être perçues que dans l’hypothèse d’un aménagement de peine à l’extérieur ou d’une libération.
Or, il apparaît que M. [X] a saisi le juge des référés près le tribunal administratif de Strasbourg le 19 mai 2017, donc antérieurement à sa guérison intervenue le 30 juin 2017, de sorte que cette procédure n’a pu interrompre la prescription en application de l’article 431-2'4° précité, qui ne courrait pas encore.
S’agissant de la procédure introduite devant le juge administratif, au fond, le 11 octobre 2018, il n’est pas contesté qu’elle avait pour objet de voir reconnaître une faute de service de l’agent public employant M. [X], c’est-à-dire la [Adresse 15][Localité 13].
La faute de service est la faute commise par un agent, qu’aurait pu commettre n’importe quel autre agent placé dans la même situation, intervenue pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel.
D’autre part, en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale la faute inexcusable de l’employeur est constituée lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il s’évince de la comparaison des définitions respectives de la faute de service et de la faute inexcusable, que la faute de service de l’administration peut revêtir autant de formes que de situations ayant généré un dommage, alors que la faute inexcusable est uniquement l’omission d’avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et l’abstention de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Toutefois, si ces deux actions ont pour objet de voir reconnaître l’existence de fautes dont la définition est différente, force est de constater que, dans les deux cas, l’objet principal du requérant est d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, l’action initiée le 11 octobre 2018 par M. [X] devant le juge administratif tendait aux mêmes fins que celle initiée le l8 juin 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
La cour en déduit que la prescription a été interrompue du 18 octobre 2018 au 20 janvier 2020, date du jugement du tribunal administratif et que, par conséquent l’action introduite par M. [X] devant le pôle social le l8 juin 2020 n’est pas prescrite.
…/…
Sur l’existence de la faute inexcusable
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a fait droit à la demande de M. [X] visant à voir dire que son accident du travail en date du 30 août 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur la maison centrale d'[Localité 13], sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire, étant observé, au demeurant que la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point.
Sur l’opposabilité de l’expertise du docteur [E] à la [12].
Il est constant que la [11] n’a pas été associée aux opérations d’expertise puisqu’il apparaît que la requête en expertise, présentée le 19 mai 2017 par M. [X] au juge des référés du tribunal administratif a été communiquée, sur initiative du juge des référés, le 30 mai 2017, à la [9], laquelle est restée partie intervenante jusqu’à la décision ordonnant l’expertise.
Toutefois le rapport d’expertise du docteur [E] a été soumis à la discussion contradictoire des parties, lors de l’instance devant le premier juge, et la cour peut donc retenir les éléments qu’il contient, pour autant qu’ils soient corroborés par une ou plusieurs autres pièces, conformément à une jurisprudence constante.
Il n’apparaît donc ni opportun ni utile, en l’état, d’ordonner une nouvelle expertise alors même que l’assuré n’a pas comparu à hauteur de cour pour soutenir ses demandes indemnitaires, cette demande étant donc rejetée.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Le pôle social, dans la décision déférée, a ordonné la majoration de la rente à laquelle M. [X] peut prétendre au titre de son incapacité permanente partielle de 10'%.
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente de l’assuré qui a subi un accident du travail, est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’accident du travail est dû à une faute inexcusable de l’employeur, l’article L452-2 du code précité prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre (indemnité journalière pendant la période d’interruption du travail, prestations autres que les rentes en cas d’accident suivi de mort, indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux déterminé, ou rente au-delà, conformément à l’article L434-1 du code).
Si le jugement déféré a pu constater, au vu de l’expertise qui était produite devant lui, que l’expert, le docteur [E], retenait un taux d’incapacité permanente de 10'% à la suite de l’accident du travail subi par l’assuré, la cour, en l’absence de comparution de M. [X] à hauteur de cour, ne dispose pas de ce rapport d’expertise, dont les conclusions, discutées contradictoirement, auraient pu contredire celles du médecin-conseil de la caisse. En effet, celui-ci, par décision du 30 juin 2017 a déclaré guéri sans séquelle, l’état de santé de M. [X].
La cour ne disposant d’aucune pièce susceptible de contredire ces conclusions, ne peut donc que se référer à l’avis du médecin-conseil déclarant l’assuré guéri sans séquelle.
En l’absence de séquelles, il n’y a pas lieu à rente, ainsi que le rappelle justement la caisse, et la demande de majoration de rente doit en conséquence être rejetée comme sans objet.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente et dira n’y avoir lieu à cette majoration.
S’agissant des indemnités accordées à M. [X] du chef de la perte de gain professionnel actuel (2178 euros) et déficit fonctionnel temporaire (2272,50), il ressort des écritures de la caisse qu’elle ne conteste ces indemnités, ni en leur principe si en leur montant et qu’elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il les a accordées à l’assuré. Le point ne faisant pas litige et il convient de confirmer le jugement sur celui-ci.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la cour, comme elle l’a observé plus haut, ne peut, dès lors, s’en tenir qu’aux conclusions du médecin-conseil de la caisse qui a déclaré l’assuré guéri sans séquelle, ce qui exclut l’existence d’un déficit permanent. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] une indemnité de 15'600 euros de ce chef.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, dont l’indemnisation au titre de la période antérieure avec la guérison n’est pas incompatible avec celle-ci, la caisse n’en discute pas le principe mais seulement le montant accordé, en offrant les sommes de 4 000 euros et 1850 euros respectivement.
M. [X] ne discutant pas ces offres et la cour ne disposant d’aucun élément médical pour remettre en cause le bien fondé des arguments de la caisse qui les soutiennent, il convient d’y faire droit, d’infirmer le jugement sur les montants alloués, et d’accorder à M. [X] une indemnité de 4000 euros au titre des souffrances endurées et une indemnité de 1850 euros au titre du préjudice esthétique.
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, l’Agent judiciaire de l’État devra rembourser à la caisse les indemnités allouées au titre du préjudice personnel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel de la [12] recevable,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la majoration de la rente et les indemnités allouées au titre des préjudices personnels post-consolidation de l’assuré,
INFIRMANT le jugement sur ces points et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à majoration de la rente,
REJETTE la demande de M. [X] au titre du déficit personnel permanent,
FIXE l’indemnisation du préjudice de souffrances endurées à 4000 euros';
FIXE l’indemnisation du préjudice esthétique à 1 850 euros ;
RAPPELLE que l’Agent judiciaire de l’État devra rembourser à la caisse les indemnités allouées au titre des préjudices personnels ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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