Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/06007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2022, N° 21/05091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06007 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5DI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05091
APPELANTE
Madame [B] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEE
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [H] [U], née en 1970, soutient avoir été autorisée à occuper, avec sa famille, un studio situé au cinquième étage d’un immeuble situé au [Adresse 3], par Mme [P], propriétaire du logement, lorsque celui-ci n’était pas loué par le biais de la plateforme Air BnB et que lorsqu’il était loué ils étaient autorisés à occuper son appartement situé au deuxième étage en son absence. Elle soutient alors qu’en contrepartie de cette occupation, son compagnon, M. [L], et elle-même, ont travaillé pour Mme [P]. Elle affirme ainsi avoir dû accueillir les locataires du studio, faire le ménage, la lessive et la préparation de l’appartement pour les nouveaux locataires, accompagner les clients locataires jusqu’à l’aéroport, réaliser divers travaux, effectuer la redirection du courrier de cette dernière et assister aux réunions organisées par la mairie de [Localité 7].
Mme [P] explique avoir proposé à Mme [H] [U] et à sa famille d’occuper le studio dont elle était propriétaire au cinquième étage d’un immeuble situé au [Adresse 3], lorsque celui-ci n’était pas loué par l’intermédiaire de la plateforme Air BnB. Elle soutient ainsi qu’il était convenu que Mme [H] [U] et sa famille libèrent le logement et qu’elle le rende propre lorsqu’une location était prévue. Mme [P] soutient avoir également laissé les clés de son propre appartement situé au deuxième étage du même immeuble pour que Mme [H] [U] et sa famille puissent s’y installer lorsque le studio était loué et qu’elle ou ses enfants n’étaient pas présents.
Mme [P] indique qu’en janvier 2019 Mme [H] [U] a refusé de lui rendre les clés de son appartement et que sa fille n’a pu y accéder.
Mme [P] a par la suite engagé une procédure d’expulsion.
Par courrier du 5 juin 2019, Mme [H] [U] s’est vue délivrer une sommation de quitter les lieux.
Mme [H] [U] affirme que son compagnon et elle ont cessé de travailler pour Mme [P] à partir de mars 2019 et qu’ils ont quitté le logement en octobre 2021.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2019, M. [L] et sa compagne, Mme [H] [U], se sont vu ordonner de quitter les lieux et ont été condamnés à verser une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 1er janvier 2019.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé l’expulsion et l’indemnité d’occupation.
Le 26 juin 2020, Mme [H] [U] et M. [L] ont porté plainte pour travail dissimulé pour la période de février 2016 à janvier 2019.
Par jugement 12 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme [P] à 3 000 euros d’amende et 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l’infraction de travail dissimulé. Aucun n’appel de cette décision n’a été interjeté.
Demandant la reconnaissance de la relation de travail, et réclamant à ce titre des rappels de salaire ainsi qu’une indemnité pour non-déclaration aux organismes sociaux et pour travail dissimulé, Mme [H] [U] a saisi le 10 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que la demande est recevable,
— constate l’existence d’une relation de travail,
— le conseil n’était pas suffisant éclairé, il ne peut se prononcer sur la durée du travail et de sa rémunération en l’absence de pièces des deux parties,
— le conseil ne fait pas droit au surplus des demandes,
— condamne Mme [V] [P] aux dépens.
Le 7 avril 2022 Mme [H] [U] a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision 05 mai 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 2 juin 2022, Mme [H] [U] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 février 2022, notifié le 21 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2022 Mme [H] [U] demande à la cour de :
— déclarer le recours de Mme [H] [U] recevable et bienfondé,
— constater que le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a reconnu la relation de travail entre Mme [H] [U] et Mme [P],
— constater que le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a reconnu que Mme [P] avait dissimulé l’emploi salarié de M. [L],
sur la demande de rappel de salaire de mars 2016 à mars 2019 :
— constater que Mme [H] [U] a travaillé pour Mme [P] de mars 2016 à mars 2019,
— constater que Mme [P] n’a pas payé les salaires à Mme [H] [U] pour les périodes correspondantes,
— constater que Mme [P] n’a pas respecté la législation sur la durée du travail, en faisant travailler Mme [H] [U] sans respecter la durée quotidienne et hebdomadaire de travail,
— constater que Mme [P] n’a pas payé à Mme [H] [U] les majorations des heures travaillées la nuit, le week-end et les jours fériés,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a débouté Mme [H] [U] de sa demande de rappel de salaire,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] à payer à Mme [H] [U] la somme de 15 937,25 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2016 à mars 2019 ainsi que 1 593,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner Mme [P] à payer à Mme [H] [U] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du non-respect par l’employeur de la législation sur la durée de travail et non-paiement de la majoration des heures de travail la nuit, le week end et les jours fériés,
sur l’allocation d’une indemnité pour travail dissimulé :
— constater que Mme [P] n’a pas procédé à la déclaration sociale nominative,
— constater que Mme [P] s’est donc intentionnellement soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales,
— constater que le caractère intentionnel de se soustraire volontairement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales est caractérisé,
— constater que Mme [P] a été reconnu coupable de dissimulation d’emploi salarié par le tribunal correctionnel de Paris le 13 décembre 2021,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a débouté Mme [H] [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] à payer à Mme [H] [U] la somme de 2 443,33 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
sur l’absence de déclaration du salarié aux organismes sociaux :
— constater que Mme [P] n’a pas procéder à la déclaration de Mme [H] [U] auprès des organismes sociaux,
— constater que Mme [H] [U] n’a pas cotisé aux organismes sociaux et n’a donc pas ouvert de droits pour la retraite, le chômage ou l’assurance maladie,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en ce qu’il a débouté Mme [H] [U] de sa demande de dommages et intérêt pour non déclaration aux organismes sociaux,
en conséquence,
— condamner Mme [P] à payer à Mme [H] [U] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
sur la remise des documents de fin de contrat :
— condamner Mme [P] à établir et remettre à Mme [H] [U], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) conformes à l’arrêt à intervenir,
sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
— condamner Mme [P] à verser à Mme [H] [U] la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— dire que toutes les sommes auxquelles sera condamnée Mme [P] porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [P] aux dépens d’instance et d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2022 Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’intégralité des demandes de Mme [H] [U],
— recevoir l’exception de prescription de Mme [P],
— débouter Mme [H] [U] de sa demande irrecevable d’indemnité forfaitaire fondée sur l’article L. 8223-2 du code du travail,
— débouter Mme [H] [U] de sa demande de rappel de salaire sur la période antérieure à juin 2018,
— débouter Mme [H] [U] de toute demande de rappel de salaire supérieure à la somme de 78 euros correspondant à 13 heures de travail à 12 euros divisé en deux, les taches étant partagées avec M. [L],
subsidiairement au cas où la cour estimerait que les demandes de Mme [H] [U] ne sont pas prescrites sur la période de 2016 à janvier 2019 :
— débouter Mme [H] [U] de toute demande de rappel de salaire supérieure à 60 heures de travail effectif à partager en deux avec son compagnon,
— débouter Mme [H] [U] de toutes demande de rappel de salaire supérieures à la somme de 360 euros net (60 x 12 /2),
— débouter Mme [H] [U] de ses demandes indemnitaires, irrecevables, non fondées et injustifiées,
— débouter Mme [H] [U] de ses demandes prescrites et mal fondées :
— de demande d’attestation pôle emploi de demande,
— de remise de certificat de travail,
— débouter Mme [H] [U] de sa demande de condamnation sous astreinte,
— débouter Mme [H] [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour observe que même si les argumentations des parties étaient essentiellement factuelles et peu juridiques, le juge ne peut sous couvert de ce qu’il ne dispose pas d’éléments clairs ou compréhensibles se dispenser de statuer. Il appartient à la cour infirmant la décision déférée de statuer par ajout de celle-ci, sur les demandes formulées par les parties.
***
Ensuite, la cour rappelle que Mme [P] n’est pas fondée à contester l’existence d’une relation de travail à l’égard de Mmme [B] [H] [U] puisque celle-ci a été reconnue par le tribunal correctionnel de Paris le 13 décembre 2021 en ces termes « l’activité exercée par M. [L] et Mme [H] au profit de Mme [P] pendant trois ans doit être qualifiée d’activité salariée ».
Au constat que cette dernière n’a procédé à aucune déclaration sociale, elle a été déclarée coupable de travail dissimulé par dissimulation de salarié.
Sur la demande de rappels de salaire
Mme [H] [U] réclame des rappels de salaire pour la période allant d’avril 2016 à mars 2019 en assurant avec son compagnon M.[L] la gestion de la location saisonnière du logement rénové par ce dernier en mars 2016, loué par le biais de la plate-forme Air BnB par Mme [P]. Elle indique qu’il a évalué la charge de travail pour chaque réservation à 9 heures soit 4h30 chacun outre des tâches ponctuelles de 2 heures 20 par mois.
Pour s’opposer à la demande, Mme [P] soutient que faute pour l’action d’avoir été intentée dans l’année suivant la rupture du contrat de travail, les salaires se prescrivent par 3 ans à compter de leur exigibilité et qu’ils ne peuvent être réclamés sur une période antérieure au 10 juin 2018.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de droit que pour les salariés payés au mois le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Il résulte du dossier que les parties se prévalent chacune d’une rupture du contrat de travail, Mme [P] la fixe en janvier 2019 date à compter de laquelle les clés de la location étaient remises par une boite à clef et qu’aucun travail effectif n’a plus été effectué, tandis que Mme [H] [U] revendique la date de mars 2019 évoquant des réservations jusqu’au 20 mars 2019.
La cour retient dès lors que la date de la rupture dont le principe est acquis, est celle de mars 2019, que l’action de Mme [H] [U] en paiement des salaires n’est pas prescrite et que la demande peut porter jusqu’en avril 2016.
Il résulte du dossier que Mme [H] [U] admet que la relation de travail était à temps partiel, sans tirer aucune conséquence de l’absence d’écrit, et qu’elle évalue son temps de travail au regard des tâches qui lui étaient confiées.
Elle réclame des rappels de salaire pour la période entre le mois d’avril 2016 et mars 2019 pendant laquelle elle a assuré la mise à disposition et l’entretien du studio loué (5è étage) en fonction des réservations intervenues.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [H] [U] présente les éléments suivants :
— un tableau détaillant les tâches à effectuer pour chaque location qu’il estime à 9 heures (soit 4 heures 30 chacun, elle et son compagnon)
— un tableau récapitulant les tâches ponctuelles de gestion évaluées en ce qui la concerne à 2 H 20 par mois ;
— un tableau récapitulant les occupations de l’appartement loué.
— les rappels de salaire chiffrés de 2016 à 2019 à un tarif horaire de 17,74 euros, à raison d’une moyenne de 55 réservations par an sauf en 2019 où seules 16 réservations sont retenues.
Mme [H] [U] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à Mme [P] qui assure le contrôle des heures de travail de répliquer utilement.
Pour s’opposer à la demande, Mme [P] expose qu en réalité, selon l’historique des réservations Air BnB, il n’y a eu aucune location entre octobre et décembre 2018 et qu’entre juin 2018 et janvier 2019 il n’y a eu que 13 accueils de touristes. Elle conteste en tout état de cause l’évaluation des heures de travail que ce soit de ménage, de vaisselle, de lessive ou des petites travaux effectués entre chaque location en rappelant que le logement loué était de 16 m2 avec un lit double une demi salle de bain et un coin kitchenette.Elle estime qu’une heure de travail toutes taches confondues est plus raisonnable à raison de 12 euros de l’heure, soit 156 euros pour le couple et donc 78 euros pour Mme [H] [U] par location.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et aux observations faites par l’employeur, la cour, par infirmation du jugement déféré, évalue après analyse des pièces produites, les rappels de salaire dus à Mme [H] [U] à la somme de 3810,80 euros majorés de 381,08 euros de congés payés pour la période allant de avril 2016 à mars 2019.
Sur l’indemnité pour non-respect de la durée légale du temps de travail et du non-paiement des majorations du travail effectué la nuit, les WE et les jours fériés
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante expose qu’elle a du s’occuper des locataires quelle que soit leur heure d’arrivée ou de départ et d’en informer Mme [P] y compris les jours fériés ou le week end sans respect des heures de travail légales ni majoration de celles-ci.
Mme [P] réplique que Mme [H] [U] n’a jamais travaillé de nuit, ni véhiculé les touristes ajoutant que lorsque ceux-ci partaient tôt ils claquaient la porte en laissant les clefs dans l’appartement.
La cour retient que la gestion des réservations de la location nécessitant une adaptation aux horaires d’arrivée et de départ des touristes a incontestablement induit des heures de travail notamment de nuit sans respect des horaires de travail légaux et sans majoration.
La cour, par infirmation du jugement déféré, évalue le préjudice ainsi subi par Mme [H] [U] à la somme de 1000 euros d’indemnité.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante réclame une somme de 2443,33 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé qui a été reconnu par la décision correctionnelle citée plus avant, rappelant en outre que Mme [P] n’a pas établi de contrat de travail ni établi de fiches de paye ni déclaré ni payé les cotisations afférentes.
Mme [P] oppose l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, car prescrite, la rupture remontant à janvier 2019.
Il est établi que Mme [P] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, la dissimulation d’emploi n’est pas discutable.
Il est constant aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est toutefois de droit selon l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail.
Au constat que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 21 juin 2021 au-delà du délai biennal suivant la date de la rupture du contrat de travail retenue, cette demande est irrecevable car prescrite.
Sur la demande d’indemnité pour non déclaration du salarié aux organismes sociaux
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [H] [U] réclame une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de déclaration de ce dernier aux organismes sociaux. Elle expose que faute de cotisation, elle n’était pas assurée auprès de la sécurité sociale et n’a pas acquis de droits à la retraite.
Mme [P] s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’appelante ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque.
La cour rappelle qu’il ressort du dossier que Mme [H] [U] avait un autre travail à temps partiel et que son préjudice causé par l’inertie de Mme [P] doit être évalué à l’aune de la période de travail retenue.
En l’espèce, par infirmation du jugement déféré, la cour évalue le préjudice ainsi causé à l’appelante à la somme de 750 euros.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à Mme [P] la remise à Mme [H] [U] d’une fiche de paye récapitulative des créances salariales allouées, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu d’emblée de fixer une astreinte.
Partie perdante, Mme [P] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à Mme [H] [U] une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré,
Et statuant à nouveau et y ajoutant:
CONDAMNE Mme [K] [V] [P] à payer à Mme [B] [H] [U] les sommes suivantes :
— 3810,80 euros majorés de 381,08 euros de congés payés à titre de rappel de salaires pour la période allant d’ avril 2016 à mars 2019.
— 1000 euros d’indemnité pour le non-respect de la durée légale de travail et l’absence de majoration du travail de nuit,
— 750 euros d’indemnité pour l’absence de déclaration du salarié aux organismes sociaux ;
-1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE la demande d’indemnité pour travail dissimulé irrecevable car prescrite.
ORDONNE à Mme [K] [V] [P] la remise à Mme [B] [H] [U] d’une fiche de paye récapitulative des créances salariales allouées, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu d’emblée de fixer une astreinte.
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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