Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 janv. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODDD
ORDONNANCE
Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [B], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [E] [U], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [U], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 juin 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [E] [U], né le 29 Juillet 1982 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, le 13 janvier 2025 à 12h54,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [E] [U], ainsi que les observations de Monsieur [L] [B], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [E] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 janvier 2025 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
PROCÉDURE :
Par une requête en date du 9 janvier 2025 émanant du préfet de la Charente-Maritime à l’attention du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est fait état de ce que Monsieur [E] [U] né le 29 juillet 1982 à Alexandrie (EGYPTE), de nationalité égyptienne, a été condamné le 12 mars 2020 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour apologie publique d’un acte de terrorisme et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été incarcéré le 3 octobre 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 6] suite à son placement en garde à vue 2 octobre 2024 pour avoir commis des violences à l’égard d’une femme. La levée d’écrou est intervenue le 6 janvier 2025.
Les éléments contenus dans le dossier administratif de Monsieur [U] sont les suivants :
— il est entré en France le 10 août 2001 sous couvert d’un visa court séjour et si est maintenu au-delà de l’expiration de la validité de ce visa ;
— il s’est soustrait à deux mesures de reconduite édictée à son encontre en 2005 et 2006, en s’échappant notamment le 20 août 2005 du local de rétention administrative où il avait été placé dans l’attente de son départ ;
— il s’est vu notifier le 11 janvier 2017, une décision préfectorale portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours, confirmée par le tribunal administratif de Poitiers le 3 mai 2017 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 février 2018 ;
— il a deux enfants de nationalité française issue de son union avec Madame [Y] ;
— le tribunal administratif de Poitiers relève dans sa décision du 3 mai 2017 la rupture de la vie commune entre Monsieur [U] et Madame [Y] depuis 2016 ainsi que son absence de contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
— la cour administrative d’appel a confirmé le 9 février 2018 la décision précitée du 3 mai 2017 en mentionnant que la présence de Monsieur [U] représentait une menace à l’ordre public ;
— il a fait l’objet d’un arrêté édicté le 5 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai, interdiction de retour en France d’une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour auquel il n’a pas déféré
— il a été condamné à plusieurs reprises entre 2008 et 2024 pour des faits de nature délictuelle : trafic de stupéfiants, pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, pour menace de mort matérialisée par écrit, images autres objet et maintient irrégulier sur le territoire français et pour des faits d’apologie publique du terrorisme et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
L’autorité préfectorale a effectué des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès du consulat général d’Égypte à [Localité 4] dès le 9 octobre 2024 avec, à l’appui de cette demande, une copie du passeport égyptien expiré en 2007 appartenant Monsieur [U]. Les autorités consulaires égyptiennes ont répondu successivement les 5 décembre 2024 et 8 janvier 2025 que l’instruction demeurait en cours. Le routing qui était initialement prévue pour le 6 janvier 2025 a donc dû être annulée le 2 janvier 2025.
À la suite de cette requête, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable les moyens relatifs à la régularité la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [U] et a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours par une ordonnance en date du 10 janvier 2025 à 16h30.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] a interjeté appel de la décision le 13 janvier 2025 à 12h54. L’appel est dûment accompagné d’un mémoire motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et subsidiairement l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [U] sur l’absence de perspective d’éloignement, sur le défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur [U] notamment aux termes de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la CIDE. Il est indiqué qu’il présente des garanties de représentations et peut faire l’objet d’une assignation à résidence.
Suite à la lecture des éléments figurant dans la procédure par le magistrat délégué, Monsieur [U] a indiqué qu’il n’était ni [C] [W] ni [M]. Que depuis 2017, cela faisait 8 fois qu’il était placé dans un centre de rétention dont deux fois où il a fait « le truc complet » à [Localité 2] et à [Localité 7]. Il a repris son travail en janvier 2020 jusqu’à la mise à exécution de sa peine 4 ans après. Il a été interpellé alors qu’il effectuait un chantier et il a perdu 5000 € de matériel. Contrairement à ce qui est mentionné, il a un domicile fixe à [Localité 5]. Il a indiqué subvenir aux besoins de ses enfants et les voir régulièrement. N’étant pas en bons termes avec la mère, c’est sa belle-s’ur qui lui amène des enfants. Il a reconnu avoir fait de la prison car il l’avait menacée. Lorsqu’il a été interpellé à [Localité 3], c’est parce qu’il venait voir ses enfants.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie, il a développé oralement ses conclusions écrites.
Monsieur [U] a indiqué qu’il n’avait pas d’attestations, mais qu’il suffisait d’aller sur son compte Facebook pour voir des photos de lui avec ses enfants.
À la suite des propos tenus par Monsieur [U], son conseil a expliqué qu’il a des garanties de représentations puisque il a une adresse à [Localité 5] et qu’il travaille comme travailleur indépendant (peintre en bâtiment). Il est donc demandé l’infirmation de la décision querellée et l’assignation à résidence de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations (qui figurent dans la note d’audience). Il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [U] a eu la parole en dernier, il a expliqué à nouveau qu’il s’occupait de ses enfants. Pour les garanties de représentations, il dispose d’un logement et d’un permis de conduire français. Il a indiqué que sa vie était en France où il avait ses enfants et qu’il ne quitterait pas le territoire français.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
— Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation :
Il résulte de l’article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’ étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution de précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
L’étude de dossier administrative de Monsieur [U] fait apparaître qu’il était en situation irrégulière en France depuis plusieurs années et qu’il a refusé de quitter le territoire français alors que plusieurs décisions préfectorales l’y contraignaient. Il a indiqué qu’il ne quitterait pas le territoire français étant père de deux enfants français.
S’il est certain, suite aux déclarations de l’intéressé qu’il cherchera par tous moyens à rester en France, il ne peut être fait droit à sa demande d’assignation à résidence car s’il présente un contrat de bail, ce dernier n’est pas accompagné de quittances de loyers acquittées, son activité professionnelle dont il fait état , doit en principe nécessiter un titre de séjour en cours de validité. Si la nationalité égyptienne de Monsieur [U] n’est pas à remettre en cause car il dispose d’un passeport périmé depuis 2007, il ne dispose pas d’un titre de voyage en cours de validité.
— Sur l’article 8 de la CEDH et sur l’article 3-1 de la CIDE :
S’il n’est pas contesté que Monsieur [U] est le père de deux enfants français et si l’article 8 de la CEDH prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, il n’en demeure pas moins que le placement en rétention ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l’étranger dès lors que celui-ci ne rapporte ni la preuve d’une vie commune avec sa compagne et ses enfants, ni son rôle éducatif de père au quotidien, pas plus qu’une quelconque participation financière à l’éducation des enfants.
Même si Monsieur [U] est apparu de bonne foi à l’audience lorsqu’il a indiqué qu’il a été interpellé en Charente-Maritime alors qu’il rendait visite à ses enfants, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut prouver par des éléments factuels (documents comptables, attestation sur l’honneur de sa belle-s’ur puisqu’il a indiqué à l’audience que les visites aux enfants se font par son truchement compte tenu des mauvaises relations qu’il entretient avec la mère), qu’il participe à la vie de ses enfants et pourvoit dans la mesure de ses possibilités à leurs besoins.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
— Sur les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l’autorité préfectorale a été diligente puisqu’une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat général d’Égypte à [Localité 4] a été formulée dès le 9 octobre 2024 avec à l’appui de cette demande une copie du passeport égyptien expiré de Monsieur [U].
Les autorités consulaires égyptiennes ont répondu par deux fois que l’instruction était toujours en cours le 5 décembre 2024 puis le 8 janvier 2025.
À ce stade de la procédure, s’agissant d’une première prolongation, il y a lieu de confirmer la décision querellée.
— Sur les frais irrépétibles et sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [E] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Baudouin BOKOLOMBE ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 janvier 2025 à 16h30 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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