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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 12 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
N° de Minute : 58/25
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB4U
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 15 Décembre 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de Dunkerque
substitué par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. COCA COLA PRODUCTION
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Geoffroy DE RAINCOURT, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 31 mars 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
26/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] salarié de la société Coca Cola Production depuis 2003, a été placé en arrêt maladie à compter du 13 septembre 2022. Il a bénéficié d’une visite de reprise du médecin du travail le 10 septembre 2024 à la suite de laquelle un avis d’aptitude avec aménagement a été rendu.
Considérant que les aménagements du poste préconisés n’étaient pas envisageables au regard du poste occupé par M. [L] [K], la société Coca Cola Production a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 26 septembre 2024 selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail pour procéder à l’examen du salarié.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction, désigné le médecin inspecteur du travail le DR [F] [N] avec pour mission principalement de procéder à l’examen clinique de M. [K] et indiquer si les indications émises par le médecin du travail sont justifiées.
M. [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025.
Par acte en date du 20 février 2025, M. [L] [K] a fait assigner la société Coca Cola Production devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse soutenues à l’audience:
— dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance sur minute,
— dire que les dépenses du référé suivront ceux du fond.
Il fait valoir que sa demande est recevable, puisque le risque de la perte d’emploi par un avis d’inaptitude ne s’est révélé qu’après la décision entreprise.
Il indique disposer de moyens sérieux de réformation relatifs à la recevabilité de la contestation de la société Coca Cola Production qui n’a pas fourni d’observation d’ordre médical, ne justifie pas de ce que le médecin de travail qui a rendu la décision d’aptitude a été avisé de sa contestation, et relève que le recours a été formé hors délai.
Il considère que la contestation est mal fondée, puisqu’elle ne repose pas sur des éléments médicaux mais sur les difficultés d’aménagement du poste non établies, une étude de poste n’étant réservée qu’aux cas d’inaptitude.
Par conclusions en réponse, la société Coca Cola Production demande au premier président de débouter M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable, à défaut d’avoir formé des observations devant le conseil de prud’hommes qui pouvait l’écarter suivant l’article 1455-12 du code du travail, qu’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision n’est établie puisque le salarié dispose de la possibilité de contester le rapport du médecin expert lorsqu’il sera déposé.
Elle considère que les moyens soulevés ne sont pas sérieux, que le médecin du travail a été régulièrement informé du recours et la juridiction saisie dans le délai requis après la notification de la décision du médecin du travail, que celle-ci revient à une préconisation d’une affectation de M. [K] à un autre poste que celui d’opérateur support de ligne en 3*8 et que le conseil de prud’hommes n’a violé aucun principe fondamental ou règle de droit.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux
26/25 – 3ème page
d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il appartient à M. [K], qui n’a pas formé d’observation devant le conseil de prud’hommes sur l’exécution provisoire attachée à la décision à venir, pouvant être écartée suivant les dispositions de l’article R1455-12 du code du travail, d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives révélée postérieurement à la décision déférée rendue le 9 janvier 2025.
M. [K], qui s’est opposé à la demande de nomination d’un expert dans la crainte d’être déclaré inapte à son poste, avait conscience du risque encouru de perdre de son emploi. Il ne peut en conséquence prétendre que ce risque de perdre son emploi, caractérisant des conséquences manifestement excessives, a été révélé postérieurement à la décision déférée. Il s’ensuit que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Déboute M. [L] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 9 janvier 2025,
Condamne M. [L] [K] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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