Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/12458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 23 octobre 2020, N° 2018004266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/12458 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGURP
S.A.R.L. SEASATCOM
C/
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Me Layla TEBIEL
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 23 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018004266.
APPELANTE
S.A.R.L. SEASATCOM, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [E] [T]
né le 25 Mars 1968,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE,
assisté de Me Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OB£MA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, Président,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [T] a souscrit auprès de la société Lixxbail un contrat de location avec option d’achat d’un navire de plaisance « Toute Sweet My » battant pavillon britannique.
La SARL Seasatcom commercialise des services de télécommunication professionnelle destinée aux navires.
Le 18 mai 2017, M. [E] [T] a signé avec la SARL Seasatcom un contrat de prestation de services pour la fourniture de services de télécommunication via une installation Fleet Broad Band (dite FBB) déjà installée sur le navire. M [T] a commandé une carte SIM pour ses télécommunications et a ensuite annulé la commande du fait d’un retard de livraison de la carte SIM. En avril 2018, M. [T] a repris contact avec la SARL Seasatcom pour faire évoluer son installation.
Le 25 avril 2018, la SARL Seasatcom a effectué une visite à bord pour connaître les besoins de son client. Le 10 mai 2018, la SARL Seasatcom a proposé à M. [E] [T] d’optimiser son accès à internet et lui a soumis un tableau comparatif de trois installations possibles : FBB, Kymeta ou Intellian V65.
M. [T] a souhaité conserver son système FBB déjà existant en l’améliorant.
Le 11 mai 2018, la SARL Seasatcom a proposé une offre comprenant :
— une visite préliminaire à bord,
— un modem 4G et son application de maintenance à distance,
— le routeur permettant d’optimiser les flux et débits 4G, FBB et Wifi,
— le PC de maintenance et assistance à distance et un abonnement pour tous les éléments en ligne,
— la carte FBB avec forfait d’activation et avance sur consommation,
— l’installation, la configuration et les tests pour l’ensemble avec frais de déplacements associés.
Le 12 mai 2018, M. [E] [T] a indiqué que l’offre dépassait ses besoins réels. Le 13 mai 2018, la SARL Seasatcom lui a transmis une offre modifiée tenant compte des souhaits exprimés. Le 13 mai 2018, M. [E] [T] a validé ce devis objet des offres SO302 et SO305. Le 17 mai 2018, M. [E] [T] a payé un montant total de 8 846,80 euros correspondant aux offres SO302 de 7 910,80 euros et SO305 de 936 euros.
Les travaux ont été réalisés par la SARL Seasatcom entre le 21 et 23 mai 2018. Le système FBB s’est avéré ne pas fonctionner ou fonctionner au ralenti. Le 4 juin 2018, la SARL Seasatcom a informé M. [E] [T] que la consommation de la carte SIM attachée au système mis en place entraînait un dépassement de 3 000 euros au-delà de la limite autorisée. La SARL Seasatcom a interrompu le service pour défaut de paiement. Le 6 juin 2018, la SARL Seasatcom a subordonné le rétablissement de la connexion au règlement de la somme due. Le 28 juin 2018, la SARL Seasatcom a édité une nouvelle facture de 2 341,24 euros concernant la période du 30 mai 2018 au 31 mai 2018. D’autres factures ont été émises les 30 mai 2018, 21 juin 2018 et 28 août 2018, dont la SARL Seasatcom indique qu’elles ont été partiellement réglées.
Par courrier du 9 juillet 2018, le conseil de M. [T] a mis en demeure la SARL Seasatcom de rétablir sans délai les connexions et le fonctionnement de l’installation FBB.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2018, la SARL Seasatcom a saisi le tribunal de commerce d’Antibes d’une action dirigée contre M. [T] en paiement des factures, et en résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2018 aux torts exclusifs de M. [E] [T].
Par assignation du 10 mai 2019, la SARL Seasatcom a assigné la société Lixxbail en intervention forcée aux fins de résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2018 aux torts exclusifs de la société Lixxbail.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce d’Antibes a :
— retenu sa compétence matérielle,
— retenu sa compétence territoriale,
— jugé inopposable à la société Lixxbail le contrat de prestation intervenu entre M. [T] et la SARL Seasatcom,
— ordonné la mise hors de cause de la société Lixxbail,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2017 aux torts exclusifs de la SARL Seasatcom,
— débouté la SARL Seasatcom de sa demande de voir condamner M. [E] [T] à payer la somme de 7 565, 23 euros,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamne la SARL Seasatcom à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Seasatcom à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Seasatcom aux entiers dépens de première instance,
— débouté les parties de toutes autres demandes et prétentions.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé :
— s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2017 aux torts exclusifs de M. [T], que le contrat du 18 mai 2017 ne comporte aucune clause concernant la résiliation du contrat ; que la SARL Seasatcom a simultanément notifié un message d’alerte de consommation élevée à M. [T] et coupé la connexion FBB le 4 juin 2018, résiliant par la-même de façon unilatérale le contrat qui les liait ; que l’exigence d’un délai raisonnable de préavis au sens de l’article 1211 du code civil n’a donc pas été respectée ;
— s’agissant de la demande de la SARL Seasatcom en paiement de la somme de 7 565,23 euros au titre des factures impayées, que le rapport d’analyse 4G et FBB établi par la SARL Seasatcom caractérise des dysfonctionnements du 30 mai 2018 au 4 juin 2018 ; que le système mis en place lors des tests a entraîné une surconsommation de données, et n’a jamais fonctionné correctement au cours de la période facturée ;
— s’agissant de la demande de M [E] [T] de voir condamner la SARL Seasatcom à payer une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, que M. [E] [T] ne prouve pas la réalité du préjudice subi.
Par déclaration du 14 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Seasatcom a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2017 aux torts exclusifs de la SARL Seasatcom,
— débouté la SARL Seasatcom de sa demande de voir condamner M. [E] [T] à payer la somme de 7 565, 23 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SARL Seasatcom à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Seasatcom aux entiers dépens de première instance.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Le dossier a été plaidé le 19 novembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2021, la SARL Seasatcom demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2017 à ses torts exclusifs,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] à lui régler
la somme de 7 565,23 euros,
— l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre
de l’article 700,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 13 mai 2018 aux torts exclusifs de M. [T],
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 565,23 euros au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ou à défaut la somme de 2 667,46 euros au titre des services non contestés,
— débouter M. [T] de son appel incident,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première et seconde instance, avec distraction au profit de Maître Tebiel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2021,
M. [E] [T] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Seasatcom de l’intégralité de ses demandes, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2017 aux torts exclusifs de la SARL Seasatcom,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL Seasatcom,
Statuant à nouveau :
— juger que la SARL Seasatcom a engagé sa responsabilité pour inexécution fautive du contrat,
— condamner la SARL Seasatcom à lui payer une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts,
— condamner la SARL Seasatcom à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Seasatcom aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SARL Seasatcom tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [E] [T] :
La SARL Seasatcom soutient que M. [T] a manqué à son obligation de paiement et invoque l’article 4 du contrat aux termes duquel le client s’engage à payer les frais d’activation, d’abonnement mensuel et d’usage du service, avec des factures établies mensuellement et payables à réception.
Elle fait valoir :
— que ses interventions de maintenance n’ont comporté aucune faute,
— qu’elle a effectué une connexion à distance au routeur pour mesurer la bande passante, à la demande de M. [T], sans entraîner de consommation de données internet,
— que la connexion au satellite doit être activée manuellement depuis le navire et qu’il est impossible d’allumer le terminal Fleet Board Band à distance,
— que M. [T], qui a reçu une formation à l’utilisation des outils satellites dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer, connaît parfaitement le fonctionnement du matériel de télécommunication installé à bord de son navire,
— que les surconsommations à l’utilisation du système de communication sont dues à M. [T] lui-même,
— que le rapport d’analyse d’installation 4G établit un diagnostic des problèmes de réseau et non pas satellites,
— que seuls trois appareils étaient paramétrés pour avoir accès au système : l’ordinateur et le téléphone de M. [T] ainsi que le téléphone de son épouse.
Concernant la suspension du service, la SARL Seasatcom invoque l’article 4 du contrat de prestation de services, aux termes duquel l’entreprise peut déconnecter temporairement ou définitivement le client en cas de non-paiement des factures dans les délais. Elle indique que l’abonnement et les options sont facturés d’avance en début de mois, tandis que le temps ou le volume de communication est facturé en fin de mois. Elle précise que les consommations des 30 et 31 mai 2018 ont été facturées le 28 juin 2018. Elle affirme n’avoir jamais résilié le contrat litigieux, mais suspendu le service à la suite d’un dépassement de forfait, en attendant une régularisation. Elle soutient que le délai raisonnable de préavis prévu à l’article 1211 du code civil ne s’applique pas dans ce cas.
M. [T] se prévaut de sa position de simple consommateur face à la SARL Seasatcom, professionnel des systèmes de télécommunication maritime. Il affirme que cette entreprise est intervenue et a demandé à l’équipage de connecter les appareils autorisés avant même le début de l’abonnement le 1er juin 2018. Il conteste les dires de la SARL Seasatcom concernant le nombre limité d’appareils pouvant se connecter au système et générer des consommations facturables, ainsi que leur capacité à accéder uniquement au routeur à distance. Il indique que, pour les besoins des tests, alors que le navire était à quai et bénéficiait de la couverture terrestre 4G, la SARL Seasatcom a fait couper la 4G et fait fonctionner le système FBB, entraînant une consommation importante de mégabytes. Il questionne également le transfert inexpliqué de consommation de mai à juin 2018, avant l’entrée en vigueur du contrat.
M. [T] fait état de ce que la suspension du contrat est basée sur des consommations facturables prétendument antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’abonnement. Il note par ailleurs que la suspension est intervenue le jour même de l’envoi du message concernant une surconsommation, sans préavis ni facture préalable. M. [T] affirme que cette suspension pour dépassement de forfait n’est pas prévue au contrat. Il conclut que la SARL Seasatcom ne disposait d’aucune créance exigible au titre des consommations et ne lui avait d’ailleurs transmis aucune facture.
L’article 1211 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque patrie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut, un délai raisonnable.
La cour observe que le rapport d’analyse Seasatcom versé aux débats confirme l’extrême lenteur du système, notamment le 31 mai et le 4 juin 2018, date à laquelle la SARL Seasatcom a informé M. [T] d’une surconsommation de 3 000 euros et a coupé la connexion.
Le contrat du 18 mai 2017, à durée indéterminée, ne prévoit pas de clause de résiliation ni de suspension pour dépassement de forfait. La facturation doit être mensuelle et payable à réception.
À la date de la coupure de la connexion, il n’était justifié d’aucune facture émise. Le grand livre de la SARL Seasatcom indique était créditeur au titre de la période courant du 17 mai au 28 août 2018. La facture VE/2018/1143 correspondant aux consommations de mai est en effet datée du 28 juin 2018.
En coupant la connexion le 4 juin 2018, la SARL Seasatcom a de facto résilié unilatéralement le contrat sans respecter le délai de préavis raisonnable requis par l’article 1211 précité, pas plus qu’elle n’a respecté les conditions contractuelles de facturation et de paiement.
Par suite, la cour confirme la décision du tribunal en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 18 mai 2017 aux torts exclusifs de la SARL Seasatcom.
Sur la demande de la SARL Seasatcom tendant au paiement d’un arriéré de 7 565,23 euros :
La SARL Seasatcom soutient que la connexion au satellite nécessite une intervention manuelle et que seuls les appareils électroniques de M. [T] et de son épouse étaient configurés pour se connecter au matériel satellite. Elle estime qu’aucun dysfonctionnement technique ne peut lui être imputé et que la lenteur de connexion relevée est une caractéristique inhérente à l’équipement que M. [T] a lui-même choisi lors de la souscription du service. Elle indique que le montant total des factures s’élève à 16 412,03 euros, et que M. [T] qui a déjà versé la somme de 8 846,80 euros lui reste redevable d’un solde de 7 565,23 euros ' précision étant faite que la consommation contestée ne représente qu’un montant de 4 887,77 euros.
M. [T] fait valoir pour sa part que la SARL Seasatcom ne rapporte pas la preuve que ses consommations correspondent aux factures produites, et que les consommations invoquées se rattachent en réalité aux opérations de maintenance. Il indique que le navire était alors à quai et bénéficiait d’une couverture terrestre 4G, mais que la SARL Seasatcom a choisi de couper cette connexion pour faire fonctionner un système FBB consommatrice d’une quantité significative de mégabytes. Il observe en outre que la SARL Seasatcom a demandé à l’équipage de connecter les appareils autorisés avant même que l’abonnement ne soit activé, le 1er juin 2018.
La cour constate que le solde de débiteur de 7 565,23 euros, compte arrêté au 21 septembre 2018, qui résulte du grand livre de la SARL Seasatcom, tient compte des trois factures suivantes :
— facture VE/2018/0986 du 21 juin 2018 : 670,42 euros, correspondant à l’abonnement du mois de juin 2018,
— facture VE/2018/1143 du 28 juin 2018 : 2341,24 euros, correspondant à la consommation des 30 et 31 mai 2018,
— facture VE/2018/1565 du 28 août 2018 : 4 887,77 euros, correspondant à la consommation du 4 juin 2018.
Le bien-fondé de cette facturation doit s’apprécier au regard de dysfonctionnements dont le rapport d’analyse établit la réalité du 30 mai au 4 juin 2018 : « lors des différents tests du FBB, la 4G a été coupée, et les 3 appareils autorisés ont utilisé le FBB pour leur consommation data, dont [E]'s iMac Pro qui est responsable des lenteurs observées lors des différents tests […] et de la consommation totale sur le FBB depuis sa mise en service ». Des pics de consommation ont ainsi été enregistrés les 30 mai à 10 heures 03 (629,47 euros), 31 mai à 13 heures 54 (476,88 euros) et 4 juin à 12 heures 48 (2 073,88 euros). Il était alors prévu que le système FBB prenne le relais de la 4G.
Le rapport d’analyse met en évidence que Seasatcom a délibérément interrompu la connexion 4G pour tester le système FBB, qui s’est avéré défaillant pendant la période de facturation.
La cour constate que le contrat stipule une facturation anticipée en début de mois pour l’abonnement et les options, et en fin de mois pour le temps et le volume de communication. Le document SO302 indique que le service serait activé pour 6 mois à partir du 1er juin 2018. La SARL Seasatcom ayant unilatéralement interrompu le service le 4 juin 2018, les facturations ne sont pas conformes aux termes du contrat.
Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [E] [T] au paiement d’une somme de 7 565,23 euros.
Sur la demande indemnitaire de M. [E] [T] :
M. [T] fait valoir que la SARL Seasatcom a failli, en sa qualité de professionnel, à son obligation contractuelle de conseil et d’information. Il souligne que la solution proposée s’est avérée inadaptée aux besoins spécifiques du navire, aucun renseignement n’ayant été fourni sur les risques de consommation et sur les tarifs associés. Il ajoute que les dysfonctionnements persistants de l’installation n’ont pas été résolus par la SARL Seasatcom, laquelle a méconnu ses propres stipulations dans la facturation des consommations. Il rappelle que le service a été interrompu en l’absence de tout paiement exigible à la date du 4 juin 2018. Le service promis n’ayant fonctionné que pendant quatre jours pour un coût dépassant 15 000 euros, et le navire ayant été privé de l’installation et du service vendu pendant toute la saison 2018, soit pendant quatre mois, l’inexécution manifeste du contrat et le trouble de jouissance subséquent justifie sa demande de 20 000 euros de dommages-intérêts.
La SARL Seasatcom fait valoir que M. [T] ne présente aucun élément nouveau dans le cadre de l’appel, et qu’en dépit des mises en garde et des conseils fournis, qu’il a décidé de poursuivre l’exploitation du système mis en place, et que les problèmes qu’il a signalés ont été résolus dans des délais acceptables.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-3 du code civil dispose par ailleurs que « le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
En l’occurrence, le contrat du 18 mai 2017 prévoit que « chaque service est souscrit pour la durée spécifique aux conditions particulières du bon de commande à compter de la date d’activation du service plus le mois en cours ». Il résulte des documents SO302 et SO305 que le service FBB a été activé le 1er juin 2018 pour une durée de 6 mois. Or, M. [T] n’y a plus eu accès à la suite de l’interruption unilatérale du service par la SARL Seasatcom le 4 juin 2018, privant M. [T] de l’installation et du service vendu pendant toute la saison 2018.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts. La SARL Seasatcom est condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SARL Seasatcom à payer à M. [E] [T] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Seasatcom est condamnée aux dépens de l’appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la SARL Seasatcom à payer à Mme [E] [T] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts.
Condamne la SARL Seasatcom à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Condamne la SARL Seasatcom aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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