Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2024, N° 20/1184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/321
Rôle N° RG 24/03232 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW75
[W] [E]
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :03 juin 2025
à :
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
— Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1184.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [T] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/321
Rôle N° RG 24/03232 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW75
[W] [E]
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :03 juin 2025
à :
— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
— Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1184.
APPELANT
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [T] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 décembre 2018, la SAS [3] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident du travail concernant M. [W] [E], salarié en qualité de chef d’équipe, dont il ressort que l’accident,survenu le 5 décembre 2018 à 9 heures, à l’atelier de la société, est dû à une chute de l’escabeau sur lequel le salarié était monté pour effectuer des mesures à l’intérieur d’une remorque, chute contre la paroi intérieure de la remorque lui occasionnant des égratignures à la joue droite, une dent cassée et une contusion de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2008 a fait état d’une contusion de l’épaule droite.
Le 12 décembre 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [E] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 Avril 2020, la Caisse l’a informé de la date de consolidation de son état de santé au 1er avril 2020 et le 20 août 2020, de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
Le 8 juillet 2022, la Caisse a averti l’assuré de la réévaluation de son taux d’IPP à 40 % à compter du 9 mars 2022, suivant le certificat médical d’aggravation de même date.
Entretemps et suite à une tentative infructueuse de conciliation devant la CPAM des Bouches-du-Rhône, le 14 mai 2020, M. [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que l’accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 28 février 2024, le pôle social a débouté M. [E] de son action, rejeté toutes les dermandes et condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement et objectivement établies et que la faute inexcusable de l’employeur ne saurait se déduire du simple fait que l’accident a eu lieu.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 mars 2024, M. [E] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et à la CPAM, visées et développées au cours de l’audience du 1er avril 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que l’accident du 5 décembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [3],
— rappeler que le déficit fonctionnel permanent n’a plus vocation à être indemnisé par l’attribution d’une rente,
— fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonner une expertise médicale , lui allouer une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et de la provision avec faculté de recours contre l’employeur,
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— le jour de l’accident, il travaillait à l’extérieur de l’atelier, soit dans un lieu anormal pour le type d’activité effectué et seul;
— l’escabeau n’avait rien de professionnel et était inadapté;
— le contrat de prévention des risques professionnels signé par la société en mars-avril 2018 visait différents risques soumis à un délai de réalisation de un à deux ans; le document unique d’évaluation des risques avait été mis à jour en octobre 2018 mais le risque de chute était mentionné avec l’indication 'à faire'; il n’est pas démontré que les actions préconisées aient été faites avant l’accident.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [E] de toutes ses demandes, le condamnant à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’atelier n’est pas vétuste;
— M. [E] était chargé, en sa qualité de chef d’équipe, de passer les commandes des différents matériels et équipements de sécurité;
— le parc extérieur n’était pas encombré et M. [E] aurait pu donner l’ordre à un salarié titulaire du permis poids-lourd de rentrer la remorque dans l’atelier;
— elle produit la facture d’achat en février 2015 d’un escabeau à profil ouvert renforcé; rien ne prouve qu’il s’agit de l’escabeau duquel le salarié a chuté;
— il est difficile de comprendre les circonstances exactes de l’accident; or, il appartient à M. [E] de rapporter la preuve que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées et développées au cours de l’audience, la CPAM des Bouches-du-Rhône s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et si cette faute était reconnue, elle demande à la juridiction de fixer les indemnisations conformément aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement. Elle sollicite enfin qu’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne soit mise à sa charge.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce, les premiers juges ont débouté M. [E] de son action sur ce dernier motif, considérant que les circonstances de l’accident survenu le 5 décembre 2018, certes pris en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle, n’étaient pas clairement et objectivement établies.
En cause d’appel, M. [E] expose que lors de l’accident, il travaillait à l’extérieur de l’atelier, seul et sur un escabeau pas adapté et insécure. Or, la déclaration d’accident du travail situe les faits à l’intérieur de cet atelier et signale la présence d’un témoin, en la personne de M. [V] [J]. Même si la SAS [3] ne remet pas particulièrement en cause les propos du salarié, l’appelant ne justifie d’aucun élément objectif permettant à la cour, mieux que les premiers juges, de comprendre les circonstances précises de l’accident.
Face à l’indétermination des faits ayant entraîné les lésions décrites dans le certificat médical initial, la cour ne peut utilement examiner si M. [E] justifie que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’avait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La confirmation du jugement s’impose.
M. [E] est condamné aux dépens.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [W] [E] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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