Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice la SARL AGENCE CAPITAL IMMOBILIER exploitant sous l' enseigne CAPIMMO, S.A.R.L. AGENCE CAPITAL IMMOBILIER ' CAPIMMO ' Le Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 5 ] située [ Adresse 1 ], S.A.R.L. AGENCE CAPITAL IMMOBILIER ' CAPIMMO ' AVY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/380
Rôle N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7JZ
[M] [F]
[T] [F]
C/
S.A.R.L. AGENCE CAPITAL IMMOBILIER 'CAPIMMO’ AVY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Juin 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F] Expatrié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [F] Expatriée, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE CAPITAL IMMOBILIER 'CAPIMMO’ Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 1] prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL AGENCE CAPITAL IMMOBILIER exploitant sous l’enseigne CAPIMMO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— liquidé le montant de l’astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 août 2020 à la somme de 6 000 euros couvrant la période du 26 novembre 2021 au 11 avril 2023,
— condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] à payer au [Adresse 6] [Adresse 3] en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Capital Immobilier, la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 août 2020 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— liquidé le montant de l’astreinte définitive fixée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 11 avril 2023 à la somme de 34 700 euros couvrant la période du 16 février 2024 au 28 janvier 2025,
— condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] à payer au [Adresse 6] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Capital Immobilier, la somme de 34 700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive fixée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 11 avril 2023, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté le [Adresse 6] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Capital Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] à payer au [Adresse 6] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence Capital Immobilier, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Le 11 avril 2025, M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] ont relevé appel du jugement et, par acte du 25 juin 2025, ils ont fait assigner le [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Avy aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par rpva le 17 juillet 2025, reprises, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] demandent à la juridiction du premier président de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondées,
En conséquence :
— suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel prononcé le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté,
— débouter le [Adresse 6] [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par rpva le 11 juillet 2025, reprises, déposées et soutenues oralement à l’audience, le [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, demande de :
— ordonner et juger que M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] ne développent aucun moyen sérieux susceptibles d’obtenir l’annulation, la réformation, l’infirmation de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 mars 2025,
Surabondamment,
— ordonner et juger que M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives,
— débouter M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 mars 2025,
— condamner M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 21 juillet 2025, le magistrat délégué par le premier président a soulevé le moyen tiré de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, quant aux conséquences en termes de recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence d’observations émises en première instance par les demandeurs sur l’exécution provisoire.
Dans le respect du contradictoire, les parties ont été entendues en leurs observations sur ce point.
M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] ont fait valoir alors que l’acharnement procédural de l’intimé caractérisait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision entreprise.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Avy a indiqué qu’aucune observation n’avait été émise en première instance sur l’exécution provisoire par les époux [F], et qu’aucune conséquence manifestement excessive n’était démontrée depuis la décision contestée. Il en a déduit que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire était donc effectivement irrecevable.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par avis du 27 juillet 1994, la Cour de cassation a estimé que les dispositions de l’article L. 311-12-1, alinéa 5, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 31 du décret du 31 juillet 1992 (désormais devenu l’ article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution) relatives au sursis à l’exécution ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution liquidant une astreinte, ce qui est le cas en l’espèce.
L’assignation devant le premier juge est en date du 10 mai 2024.
Postérieures au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont donc ici applicables à la demande et prévoient qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doivent pour être recevables en leur demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] prétendent que les condamnations représentent des sommes importantes et que l’acharnement du [Adresse 7] fait peser un aléa sur le remboursement des sommes.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Avy avance que M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] ne rapportent pas la preuve de l’exécution de leurs obligations mais tentent de tromper la juridiction.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] se limitent à produire des procès-verbaux de constat ou un état des lieux d’entrée et de sortie, mais ne versent aucun élément permettant de justifier que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait des conséquences graves sur leur situation financière et patrimoniale, ni qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision dont appel.
Il ne justifie donc pas que l’exécution provisoire de la décision critiquée conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
L’acharnement procédural dénoncé de la part du [Adresse 8] ne peut constituer de telles conséquences, alors même qu’ils sont eux-mêmes appelants de la décision entreprise.
Il en résulte qu’ils échouent à démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel et sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition, ils seront déclarés irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon.
M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Avy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
Déclarons irrecevables M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon ;
Condamnons M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] aux dépens ;
Condamnons M. [M] [F] et Mme [T] [J] épouse [F] à payer au [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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