Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 16 janvier 2025, n° 21/09823
TGI Grasse 28 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la servitude d'écoulement

    La cour a jugé que Madame [H] a effectivement acquis une servitude d'écoulement des eaux pluviales, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Rejeté
    Proposition de travaux de raccordement

    La cour a estimé que le refus de Madame [H] de se raccorder à la nouvelle gouttière ne constitue pas une faute de sa part, car les travaux avaient été réalisés sans son accord.

  • Accepté
    Limitation de la garantie à un montant spécifique

    La cour a jugé que la S.A.R.L. Couverture Zinguerie [Z] [L] ne saurait être condamnée à garantir Monsieur [I] qu'à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

  • Accepté
    Démonstration du préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Madame [H] et a fixé le montant de l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/09823
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09823
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mai 2021, N° 18/01649
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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