Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 21/09823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 mai 2021, N° 18/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
ac
N° 2025/ 11
Rôle N° RG 21/09823 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXFV
S.A.R.L. COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L]
C/
[J] [K] [H] veuve [F]
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
SELARL INTERJURIS FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01649.
APPELANTE
S.A.R.L. COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L] dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMES
Madame [J] [K] [H] veuve [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry BENSAUDE de la SELARL INTERJURIS FRANCE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 2 juillet 2015, la société la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] a réalisé la réfection de la couverture du bien appartenant à M [I] situé à [Localité 2].
Un litige est né relatif à la modification de l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Mme [H], propriétaire de l’immeuble mitoyen, consécutive auxdits travaux. Ses demandes de désignation d’un expert judiciaire ont été rejetées le 16 février 2017 par arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant l’ordonnance de référé rendue en ce sens le 27 juillet 2016, et par ordonnance de référé en date du 3 juillet 2017.
Suivant acte délivré le 23 mars 2018 Mme [H] a fait assigner M [I] devant le tribunal de grande instance de Grasse, ce dernier faisant assigner en garantie le 7 septembre 2018 la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L].
Par décision du 28 mai 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné M.[I] à indemniser Mme [H] à hauteur de 2.540 euros au titre du préjudice matériel, 1.500 euros au titre du préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Godfrin,
— condamné la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à le relever et garantir des condamnations indemnitaires et de la moitié des condamnations au titre des demandes accessoires,
— rejeté le surplus des demandes, et ordonné l’exécution provisoire,
Le tribunal a considéré que les deux immeubles ont fait l’objet d’une division, qu’il existait une servitude d’écoulement des eaux pluviales depuis plus de trente ans apparente sur les deux façades de l’immeuble, que les travaux litigieux ont mis fin à cette servitude, que les travaux réparatoires entrepris par Mme [H] sont justifiés.
Par acte du 30 juin 2021 la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à relever et garantir des condamnations mises à la charge de M.[I] à hauteur de 2.540 euros d’indemnisation du préjudice matériel, 1.500 euros du préjudice moral subi par Mme [H], la moitié de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] demande à la cour de :
Juger l’appel de la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L] recevable et bien-fondé et y faire droit ;
Juger l’appel incident de Monsieur [I] recevable mais mal-fondé s’agissant de l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire par ce dernier, tendant à être relevé et garanti de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui par la SARL [Z] [L]
Juger l’appel incident de Madame [H] recevable mais mal-fondé et l’en débouter ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 28 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [I] à verser à Madame [H] :
— La somme de 2540 euros au titre de son préjudice matériel,
— La somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamné la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L] à relever et garantir Monsieur [I] du montant de ces condamnations,
— Débouté [Z] [L] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné Monsieur [I] à verser à Madame [J] [H] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L] à relever et garantir Monsieur [O] [I] à hauteur du montant de la moitié de cette condamnation,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens,
— Condamné la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L] à relever et garantir Monsieur [I] à hauteur du montant de la moitié de cette condamnation
Statuant à nouveau :
Juger Monsieur [I] recevable mais mal-fondé en son appel en garantie et l’en débouter;
A titre principal
Juger que les demandes de Madame [H] se heurtent aux dispositions de l’article 681 du Code Civil
Juger à tout le moins que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales acquise par possession trentenaire
Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Juger que la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L] ne saurait être condamnée à devoir garantir Monsieur [I] qu’à hauteur de 2301.20 euros
En tout état de cause
Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L]
Condamner Monsieur [I] à payer à la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [P] CHERFILS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] fait valoir :
— qu’en renonçant à demander en justice le raccordement de sa gouttière au système d’évacuation des eaux de Monsieur [I], Madame [H] a expressément renoncé à exercer la servitude dont elle croyait être titulaire et n’est dès lors plus fondée à s’en prévaloir en justice ;
— qu’en première instance Mme [H] reprochait l’impossibilité d’écoulement de ses eaux pluviales par la toiture rénovée de son voisin, alors qu’il appartient à chaque propriétaire de veiller à l’écoulement de ses propres eaux pluviales sur son propre fonds,
— que Mme [H] soutenait à l’acquisition d’une servitude d’écoulement par usucapion alors qu’elle ne justifie d’aucun titre qui la constaterait, qu’aucune pièce ne démontre que la gouttière commune existe depuis plus de trente ans ;
— que les photographies versées aux débats ne peuvent pas prouver à elles seules le caractère apparent et continu de la servitude alléguée car elles ont vraisemblablement été prises par Madame [H] sans précision de date,
— qu’elle a proposé à Madame [H] de créer de nouvelles descentes d’eaux pour la somme de 2301.20 euros de sorte que la demande indemnitaire doit être réduite ;
— qu’il n’est pas objectivement démontré que le raccordement envisagé par la société TOITURE DE France n’aurait pas été suffisant ;
— que s’agissant du préjudice moral, les agissements dont il est fait état ne la concernent pas, qu’elle n’a jamais exercé aucune pression sur Madame [H] et n’a jamais fait preuve d’un comportement dilatoire en procédure,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022 [O] [I] demande à la cour de :
Débouter Mme [H] de sa demande tendant à faire constater l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales ;
La débouter de sa demande de dommage-intérêts ;
La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Condamner la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à le relever et garantir,
Débouter la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] de toutes ses demandes,
La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Il réplique:
— que si une servitude d’écoulement des eaux pluviales existait Mme [H] aurait seulement le droit de solliciter le raccordement de sa gouttière à la colonne d’évacuation de la propriété voisine,
— qu’en réalisant sa propre canalisation elle a expressément renoncé à faire établir cette servitude,
— que son action s’apparente en réalité à une action délictuelle nécessitant la démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— que l’atteinte à son droit réel au titre de l’existence d’une servitude d’écoulement n’est pas démontrée,
— que les travaux qu’elle a fait réaliser n’ont pas consisté à se raccorder à la colonne mais à créer une nouvelle gouttière,
— qu’aucune pièce ne permet d’établir que la servitude existait depuis plus de trente ans,
— que la gouttière a été coupée par la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L]
— que Mme [H] a refusé les travaux de raccordement proposés par M.[I] et a donc commis une faute à l’origine de son préjudice
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023 Mme [H] demande à la cour de :
Débouter M.[I] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre des préjudices matériel et moral, et le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Condamner M.[I] à lui payer la somme de 5.306,13 euros à titre de préjudice matériel et 10.000 euros à titre de préjudice moral ;
Le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me Véronique Godrin.
Elle soutient :
— qu’elle a acquis une servitude d’égout des toits et d’écoulement des eaux par prescription trentenaire pour être propriétaire du bien depuis le 20 juillet 1979,
— que les deux immeubles proviennent d’un même immeuble contenant une seule toiture et des chéneaux communs équipés d’une seule gouttière qui collectait les eaux de pluie et les évacuait dans le réseau commun ;
— que dans le courrier du 20 janvier 2016 M.[I] reconnaît qu’il existait une seule gouttière commune ;
— que les photographies corroborent cette situation ;
— que cette servitude a été supprimée sans autorisation par M.[I] qu’il n’est pas nécessaire de démontrer le caractère fautif puisque l’atteinte au droit réel est suffisante ;
— qu’il s’agit également d’une atteinte au sens des dispositions de l’article 701 du code civil ;
— qu’elle a été contrainte de faire exécuter les travaux de reprise car un raccordement n’était plus possible compte tenu de la surélévation de la toiture ;
— que le comportement de M.[I] dans la procédure a empêché de trouver une solution amiable ;
— qu’elle a subi un préjudice moral constaté médicalement ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il est constaté que les dernières conclusions notifiées par M.[I] ne font pas de demande d’infirmation ou de réformation du jugement querellé. En application des dispositions susvisées l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
Ainsi, s’agissant des demandes de M. [I] la cour ne peut donc que confirmer les dispositions du jugement querellé en ce qu’il a reconnu sa responsabilité et l’a condamné à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [H].
Mme [H] sollicite pour sa part l’infirmation du jugement sur le montant des indemnités mises à la charge de M.[I]
En conséquence la cour est uniquement saisie des demandes d’infirmation formulées par la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à titre d’appelant principal et par Mme [H] à titre incident.
Sur les demandes au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales
L’article 681 du Code Civil dispose que « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »
En vertu de l’article 690 du Code Civil : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
Ainsi, celui qui entend opposer une servitude peut soit produire un titre, soit apporter la preuve qu’elle existe depuis au moins trente ans.
Il n’est pas contesté par les parties que les immeubles litigieux proviennent de la division d’un immeuble unique, intervenue avant l’acquisition par Mme [H] le 20 juillet 1979 ; et qu’avant les travaux litigieux réalisés en 2015, aucune partie ne prétend avoir modifié l’état de la toiture et notamment le dispositif d’évacuation des eaux pluviales.
Les photographies versées aux débats par Mme [H] certes non datées ont sans contestation été réalisées avant l’intervention de la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] et démontrent effectivement que le toit recouvrant les deux immeubles est une construction unique, présentant des génoises sur toute sa longueur, une unité structurelle évidente et la présence d’une seule gouttière longeant les deux immeubles.
Il n’est pas contesté que cette unique gouttière recevait l’intégralité des eaux pluviales des deux toits et les déversait dans le collecteur situé sur le fonds de M.[I], et qu’avant les travaux de surélévation de la toiture en 2015 la toiture de Mme [H] ne disposait d’aucun système de raccordement des eaux pluviales distinct de l’unique gouttière implantée sur toute la longueur de la toiture.
Cette analyse est confortée par la proposition écrite faite par la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à Mme [H] postérieurement aux travaux, de créer sur son fonds des nouvelles descentes d’eaux pluviales.
Mme [H] propriétaire depuis le 20 juillet 1979 dispose donc à l’évidence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales acquise depuis plus de trente ans au moment de la réalisation des travaux litigieux en novembre 2015. Le fait pour cette dernière d’avoir refusé de se raccorder à la nouvelle gouttière installée sur l’immeuble propriété de M.[I] ne s’analyse pas comme un renoncement à l’exercice de cette servitude, puisqu’au contraire l’interruption de l’usage de la servitude lui a été imposée par les travaux sollicités par M.[I], et ce sans que ne soit rapportée la preuve de son accord préalable.
Le jugement en ce qu’il a reconnu que Mme [H] bénéficiait d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de M.[I] sera donc confirmé.
Le rapport d’expertise amiable relève « que les deux gouttières de Mme [H] ont été coupées au niveau de la limite séparative des habitations (') que la gouttière de Mme [H] a été isolée via la mise en place d’un fond emboîtable en zinc, dès lors les eaux collectées par la toiture ne peuvent plus s’évacuer car plus raccordées au réseau collectif provoquant des débordements d’eaux pluviales »
Les photographies versées aux débats permettent de confirmer que la gouttière est effectivement découpée. Il n’est pas contesté que la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] lors de la réalisation des travaux, a procédé à la découpe de la gouttière, visible sur la photographie, sans s’assurer que Mme [H] était informée des conséquences sur l’évacuation des eaux pluviales sur son fonds. Sa responsabilité est donc confirmée.
Mme [H] produit aux débats la facture établie par l’entreprise Siciliano le 2 décembre 2016 au titre des travaux de créations de deux gouttières et descentes indépendantes d’un montant de 5.306,13 euros TTC.
Le fait pour Mme [H] d’avoir refusé la proposition de travaux de la partie appelante et d’avoir fait réaliser, en sa qualité de propriétaire, des travaux par une entreprise tierce ne saurait s’analyser comme une faute de sa part conduisant à amoindrir son préjudice matériel comme le sollicite la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L].
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner M.[I] au paiement de cette somme, la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] étant condamnée à le relever et garantir sur ce montant.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [H] au soutien de sa demande d’indemnisation du préjudice moral indique que le comportement de M.[I] a conduit à un allongement de la procédure, qu’elle s’est retrouvée confrontée seule à gérer un conflit de voisinage lui provoquant un état dépressif sévère. Elle justifie effectivement de la dégradation de son état psychologique en lien avec les faits objet du litige par le certificat médical du Dr [E], cette dégradation étant imputable au litige en cours avec M.[I].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’infirmer le jugement et de fixer à 3.000 euros le montant du préjudice moral subi par Mme [H] auquel sera condamné M.[I].
En revanche il n’est pas établi que le comportement de la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] ait conduit à participer à la caractérisation de ce préjudice puisque Mme [H] ne se plaint que de l’attitude de M.[I] tant au moment de la survenance du litige que dans son traitement en justice.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement ce qu’il a condamné la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à relever et garantir M.[I] de cette condamnation.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M.[I] qui succombe sera condamné aux dépens distraits au profit de Me Véronique Godfrin et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [H]. En équité les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
La Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] sera tenue de garantir à hauteur de 50 % le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M.[I] au titre des dépens d’appel et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [O] [I] a indemnisé [J] [H] à hauteur de 2.540 euros au titre du préjudice matériel et 1.500 euros au titre du préjudice moral, en ce qu’il a condamné la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à le relever et garantir de ces condamnations,
Confirme le jugement sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne [O] [I] à verser à [J] [H] la somme de 5.306,13 euros au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice moral
Condamne la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à relever et garantir [O] [I] de la condamnation prononcée au titre du préjudice matériel ;
Condamne [O] [I] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Véronique Godfrin ;
Condamne [O] [I] à verser à [J] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Couverture Zinguerie [Z] [L] à relever et garantir [O] [I] à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens d’appel et des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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