Infirmation 13 mars 2025
Infirmation 4 septembre 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 21/05190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE c/ S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES, S.A.S. ENTREPRISE, S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN, S.A.R.L., E.U.R.L. AQUITAINE D' ETUDES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la Société GOUPE VIGIER ENTREPRISES, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, S.C.I. LE CARRE THOIRAS, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHET
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
c/
E.U.R.L. AQUITAINE D’ETUDES
Maître [P] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
S.A.R.L. [C] PARTICULIERS
S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.S. ENTREPRISE [S] [C]
S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES
S.C.I. LE CARRE THOIRAS
S.C.P. [H]
S.E.L.A.R.L. MR3A
Syndic. de copro. [Adresse 37]
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 13 mars 2025 (R.G. 21/05190) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête du 01 avril 2025
DEMANDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
es qualité d’assureur de la Société GOUPE VIGIER ENTREPRISES
demanderesse à la requête en omission de statuer du 05.05.25
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
S.A.S. SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE
dénommée SCEP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Périgueux sous le numéro B 384 997 094, au capital de 120 000 €, dont le siège social est [Adresse 48], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle du 01.04.25
demeurant [Adresse 49]
Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
E.U.R.L. AQUITAINE D’ETUDES
Dont le siège est [Adresse 16] [Adresse 47] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE, Plaidant
Maître [P] [B]
Demeurant [Adresse 20]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. PROJETUD, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 719 831 166, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Désigné en cette qualité selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de CRETEIL du 13 juillet 2016 publié au BODACC le 27 juillet 2016
demeurant [Adresse 19]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 33] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur de la SARL DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE (SCEP)
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 6]) prise en sa qualité :
— d’assureur de la SARL MR3A
— d’assureur dommages-ouvrage
— d’assureur CNR de la SCI CARRE THOIRAS
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMABTP- SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
es qualité d’assureur des sociétés PROJETUD, [C] PARTICULIER, ENTREPRISE [S] [C], SOTRACO GOURBAT BTP
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D.
Société anonyme dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur de la société [C] PARTICULIER
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [C] PARTICULIERS
dont le siège social est situé [Adresse 41] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 401 188 321 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, responsable du lot gros oeuvre
demeurant [Adresse 40]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A.S. COUVERTURE ZINGUERIE DUBOIS TURBAN
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le n° 398 083 345, ayant son siège social situé [Adresse 38], prise en la personne de son Président en exercice y domicilié en cette qualité
demeurant [Adresse 39]
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION, anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 34] à [Localité 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social
demeurant [Adresse 42]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant et par Me Myriam REGAM, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A.S. ENTREPRISE [S] [C]
dont le siège social est situé [Adresse 41] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 389 154 998 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, responsable du lot gros oeuvre
demeurant [Adresse 40]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
S.A.S. GROUPE VIGIER ENTREPRISES
inscrite au RCS de [Localité 36] sous le n° 953 566 668, venant aux droits de la SAS GROUPE VIGIER ENTREPRISES (RCS [Localité 36] N° 443 320 502), venant aux droits de la SARL VIGIER BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. LE CARRE THOIRAS
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 401 833 249, dont le siège social est C/O SARL GTI, [Adresse 14] à [Localité 30] [Adresse 31] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [X] [U] prise es qualité de «liquidateur amiable » de ladite société et domiciliée en cette qualité audit siège social,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [H]
SCP au capital social de 61 353 €, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 444 762 330 dont le siège social est [Adresse 15] prise en son établissement sis [Adresse 23] à PERIGUEUX (24000)
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOTRACO GOURBAT BTP
jugement de clôture pour insuffisance d’actifs le 17.06.2016 (TC de [Localité 29])
demeurant [Adresse 24]
S.E.L.A.R.L. MR3A
au capital de 15 714,49 € immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n° D 334 271 475 dont le siège social est [Adresse 22] à [Localité 46] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « ECRIN DU PERIGORD »
sis [Adresse 26], immatriculé au registre national des copropriétaires sous le numéro AC6-609-853 représenté par son syndic en exercice, la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, laquelle est immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 432 296 234, dont le siège est [Adresse 7], domicilié en cette qualité au dit siège, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 25]
Représentée par Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, plaidant et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 13 mars 2025, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 06 juillet 2021 en ce qu’il a :
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7, déclaré la Sci Le Carré [Adresse 44], la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la Sa Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise [S] [C], la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités des désordres affectant l’ouvrage ;
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7 condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France, son assureur, et la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat, à relever indemne la société Entreprise [S] [C] et son assureur, la Smabtp, des condamnations prononcées à leur encontre ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la sa Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Sotraco Gourbat BTP et la sas Groupe Vigier entreprises supporteront, chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un cinquième des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamné la société MR3A et son assureur la société MAF, la Smabtp, assureur de la société Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP et la sas Groupe Vigier entreprises avec son assureur, la société Axa France, à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions précitées ;
— déclaré la SCI Le Carré [Adresse 44] et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services, ès qualités, des désordres affectant l’ouvrage en raison du désordre N° 19 ;
— Condamné in solidum la SCI Le Carré [Adresse 44], la société Maf en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré [Adresse 44] et d’assureur dommages-ouvrage, la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine et son assureur la société Axa France Iard à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services, ès qualités, la somme de 9 456,00 € TTC (neuf mille quatre cent cinquante-six euros) au titre des travaux de reprise du désordre N°19
— rejeté la demande formée au titre d’un préjudice esthétique
Statuant à nouveau,
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7, déclaré la SCI Le Carré Thoiras, la Sarl MR3A venant aux droits de la Selarl d’Architecture Martinie, la SA Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise [S] [C], la Sas Groupe Vigier Entreprises et la société Sotraco Gourbat BTP responsables in solidum à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services, ès qualités, des désordres affectant l’ouvrage, dans la limite toutefois de ceux atteignant les bâtiments A1 et A2 pour ce qui concerne la société Groupe Vigier Entreprises
— s’agissant des désordres n°1, 2, 4 et 7, condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, la société Axa France, son assureur, et la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat, à relever indemne la société Entreprise [S] [C] et la Smabtp des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite, pour ce qui concerne la société Groupe Vigier Entreprises, de la somme de 220 981,18 €
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société MR3A, la sa Projetud et son assureur, la Smabtp, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Sotraco Gourbat BTP et la sas Groupe Vigier entreprises supporteront, chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un cinquième des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de la somme de 220 981,18 € et dit que pour le surplus, la société MR3A, la sa Projetud et son assureur, la Smabtp, l’Eurl Aquitaine d’Études et la société Sotraco Gourbat BTP supporteront, chacune, avec leurs assureurs respectifs, la charge définitive d’un quart des condamnations prononcées contre elles ;
— condamné la société MR3A et son assureur la société MAF, la Smabtp, assureur de la société Projetud, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Smabtp, assureur de la société Sotraco Gourbat BTP et la SAS Groupe Vigier entreprises avec son assureur, la société Axa France, à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites et proportions précitées;
— déclaré la SCI Le Carré [Adresse 44] responsable à l’égard de la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités des désordres affectant l’ouvrage en raison du désordre N° 19;
— condamné in solidum la SCI Le Carré [Adresse 44] et la société Maf en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Le Carré [Adresse 44] et d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités la somme de 9 456,00 € TTC (neuf mille quatre cent cinquante-six euros) au titre des travaux de reprise du désordre N° 19 ;
— condamné in solidum la SCI Le Carré [Adresse 44], la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études,la société Entreprise [S] [C], la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros) au titre du préjudice esthétique;
— condamné in solidum la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise [S] [C], la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société MAF de cette condamnation ;
— condamné la Sas Groupe Vigier Entreprises, à relever indemne la société Entreprise [S] [C] de la condamnation prononcée à son encontre ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette condamnation se répartira comme suit :
— La société MR3A : 15 %
— La SA Projetud : 15 %
— L’Eurl Aquitaine d’Études : 5 %
— La Sas Groupe Vigier Entreprises : 20 %
— La société Sotraco Gourbat BTP : 40 %
— La Société de Couverture Étanchéité Périgourdine : 5 %
— condamné la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à se relever mutuellement indemnes de ces condamnations dans les proportions précitées ;
— confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— a dit que les sommes allouées en réparation des préjudices matériels seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport jusqu’à la date de l’arrêt ou s’il y a lieu, jusqu’à la date de leur paiement si elle est antérieure;
— a condamné in solidum la sarl MR3A et la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Projetud, la sas Financière Vigier et la société Axa France Iard, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Sotraco à payer les sommes de 10 000 € au [Adresse 43] et de 3000 € à la sci Le Carré [Adresse 44] par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— a dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés susvisées ou leurs assureurs supporteront la charge définitive des dépens et des sommes allouées par application de l’article 700 du code de procédure civile, chacune pour un quart.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 1er avril 2025 par la sarl Couverture Étanchéité Périgourdine;
Vu les conclusions aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer présentée par la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la sarl Couverture Étanchéité Périgourdine, le 14 mai 2025;
Vu les conclusions sur requête en rectification d’erreur matérielle notifiées le 28 avril 2025 par les sas Entreprise [S] [C] et sarl [C] Particuliers;
Vu la requête en omission de statuer présentée par la compagnie Axa France iard en qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprises le 05 mai 2025 ;
Vu les notes transmises par Rpva aux termes desquelles la société Smabtp, le [Adresse 43], la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société [C] Particulier, la sarl Financière Vigier, la société Aquitaine d’Études, Me [P] [B], ès qualités, et la sci Le Carré [Adresse 44] indiquent s’en remettre à droit;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
SUR CE,
1. L’article 462 du code de procédure civile dispose : « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L’article 463 du même code dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
I- Sur la requête présentée par la sarl Couverture Étanchéité Périgourdine
2. Dans cette requête, la sarl Couverture Étanchéité Périgourdine expose qu’alors que l’arrêt a reconnu qu’elle n’avait aucune responsabilité dans le désordre n° 19 et l’a donc mise hors de cause, il a maintenu à tort les condamnations la concernant au titre des dommages immatériels.
3. De son côté, son assureur, la compagnie Axa France iard, invoque à la fois une erreur matérielle et une omission de statuer quant aux divers préjudices annexes mis à la charge de son assurée.
4. Les sociétés Entreprise [S] [C] et [C] Particulier s’opposent à la requête au motif qu’elle ne porte pas sur une simple erreur matérielle mais tend à contester la décision rendue par la cour d’appel.
5. Il est constant que, statuant sur le désordre n° 19, l’arrêt dont il s’agit a retenu que celui-ci n’était pas imputable à la sarl Couverture Étanchéité Périgourdine et a donc infirmé le jugement sur ce point ne retenant que la responsabilité de plein droit de la sci Le Carré [Adresse 44].
6. Il n’a cependant pas infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la sarl Couverture Étanchéité Périgourdine, in solidum avec d’autres parties, à payer la somme de 60 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par la copropriété de même qu’infirmant le jugement sur ce point, il l’a condamnée, in solidum avec les mêmes parties, à payer la somme de 50 000 € en réparation du préjudice esthétique subi.
7. De même le jugement n’a-t’il pas été infirmé en qu’il condamnait également la société Couverture Étanchéité Périgourdine, in solidum avec d’autres parties, à payer les sommes de :
' 195.019,46 € au titre des travaux préparatoires et de la maîtrise d''uvre (Jugement page 125)
' 8.994€ TTC au titre des frais de nacelles (Jugement page 126)
' 18.000€ au titre des frais de syndic (Jugement page 128)
' 28.770,24€ au titre de l’assurance dommages-ouvrage (Jugement p.129).
8. Il est constant qu’en raison de l’infirmation du jugement ayant mis à la charge de la société Couverture Étanchéité Périgourdine une part de responsabilité dans le désordre n°19 et l’ayant exonérée de celle-ci, cette société s’est trouvée entièrement mise hors de cause dans l’entier litige.
9. Par conséquent, ce n’est que par l’effet d’une erreur purement matérielle que la cour a omis de la retirer dans le dispositif de son arrêt qui la condamnait à payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice esthétique et de celui qui la condamne à relever indemne de cette condamnation la Sci Le Carré [Adresse 44] et son assureur, la société MAF.
10. Il est constant que par ailleurs la société Couverture Étanchéité Périgourdine et son assureur avaient sollicité le rejet de toutes demandes formées à leur encontre.
11. Que cependant, la cour a omis de statuer expressément sur les différentes demandes annexes présentées par le syndicat des copropriétaires portant sur le coût des travaux préparatoires et de la maîtrise d’oeuvre, les frais de nacelle, de syndic et d’assurance dommage ouvrage.
Il convient d’y ajouter la condamnation prononcée au titre du dommage moral (p.59 de l’arrêt).
12. Or, il est certain qu’aucune de ces sommes ne peut être mise à la charge de la société Couverture Étanchéité Périgourdine dès lors qu’aucune responsabilité ne lui est reprochée.
L’arrêt doit donc être complété sur ces points.
13. Il convient par conséquent de préciser aussi que tous les chefs du jugement ou de l’arrêt qui procèdent à une répartition de la contribution définitive de débiteurs solidaires et qui incluent à tort la société Couverture Étanchéité Périgourdine seront modifiés et que la part de responsabilité attribuée à cette société sera reportée sur les autres débiteurs au prorata de leurs parts respectives.
II- Sur la requête présentée par la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société groupe Vigier Entreprises
14. Il est constant que faisant droit aux demandes de la société Axa France, agissant en qualité d’assureur de la société Groupe Vigier Entreprise, qui expliquait que cette dernière n’avait oeuvré que sur certains des bâtiments touchés par les désordres, la cour a infirmé le jugement en limitant à la somme de 220 981,18 € le quantum des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres n°1,2,4 et 7 et précisé que dans ses rapports avec les autres co-débiteurs, elle supporterait la charge définitive de la dette à hauteur d’un cinquième dans la limite de la somme susvisée.
La société Axa soutient, aux termes de sa requête, que néanmoins, la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à voir réduire à 10 % la part contributive de son assurée
au titre des frais annexes, c’est-à-dire les frais relatifs aux travaux préparatoires, les frais de nacelle, de la facture 'NECF', les frais de syndic et d’assurance dommage ouvrage, pour tenir compte de sa participation réduite aux travaux litigieux.
Cependant, s’il est exact que dans sa motivation, la cour n’a pas expressément indiqué quels critères elle retenait pour opérer une clé de répartition entre les débiteurs solidaires, qu’il s’agisse de la société Groupe Vigier Entreprise ou des autres débiteurs solidaires, elle n’en n’a pas moins tranché ce point de sorte qu’il n’y a pas omission de statuer.
La requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l’arrêt susvisé les chefs de dispositifs suivants :
'-condamne in solidum la SCI Le Carré [Adresse 44], la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise [S] [C], la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros) au titre du préjudice esthétique;
— condamne in solidum la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise [S] [C], la Sas Groupe Vigier Entreprises et la Société de Couverture Étanchéité Périgourdine à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré [Adresse 44] et son assureur décennal la société MAF de cette condamnation'
seront remplacés par les chefs de dispositif qui suivent :
'-condamne in solidum la SCI Le Carré [Adresse 44], la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études et la société Entreprise [S] [C] à payer à la Sarl Pichet Immobilier Services ès qualités, la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros) au titre du préjudice esthétique;
— condamne in solidum la société MR3A, l’Eurl Aquitaine d’Études, la société Entreprise [S] [C] et la Sas Groupe Vigier Entreprises à relever intégralement indemnes la SCI Le Carré Thoiras et son assureur décennal la société MAF de cette condamnation'
Dit que l’arrêt susvisé sera complété par les dispositions suivantes :
'-Infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Couverture Étanchéité Périgourdine et la Compagnie Axa France, prise en sa qualité d’assureur de cette société, au titre des préjudices annexes, soit les travaux préparatoires et la maîtrise d''uvre, les frais de nacelle, les frais de syndic et le coût de l’assurance Dommages-ouvrage ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance
— Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Couverture Étanchéité Périgourdine et la Compagnie Axa France, prise en sa qualité d’assureur de cette société'
Dit que tous les chefs du jugement ou de l’arrêt qui procèdent à une répartition de la contribution définitive de débiteurs solidaires et qui incluent la société Couverture Étanchéité Périgourdine seront modifiés en ce que la part de responsabilité attribuée à cette société sera reportée sur les autres débiteurs au prorata de leurs parts respectives.
Rejette la requête en omission de statuer de la compagnie Axa France iard agissant ès qualités.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur les minutes et les expéditions de l’arrêt rectifié et complété.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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