Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 nov. 2024, n° 23/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 19 octobre 2023, N° 18/01662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) c/ S.C.I. TIGER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03545 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAK
G.G
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
19 octobre 2023 RG :18/01662
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[Z]
[Z]
[C]
S.C.I. TIGER
Grosse délivrée
le
à Selarl Harnist Avocat
Selarl Sarlin Chabaud…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’AVIGNON en date du 19 Octobre 2023, N°18/01662
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 7],
venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER Société Anonyme au capital social de 117 386 000.00 Euros, dont le siège social était [Adresse 8] immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 381 804 905, suite à la fusion absorption de la BANQUE PATRMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) selon projet de fusion simplifiée approuvé par le Conseil d’administration de BPI le 18/01/2017 et par le Conseil d’administration de CIFD le 18/01/2017 à effet du 1er mai 2017
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Mme [O] [P] [H] [Z]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 24] (PAYS BAS)
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 24] (PAYS BAS)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
M. [D] [C] chez GRANT THORNTON UK LLP, Pris en qualité de syndic dans la procédure de faillite (trustee of the bankruptcy estate of) de Monsieur [B] [I] [F] [Z], désigné à ces fonctions par décision du TRIBUNAL D’INSTANCE DE CROYDON (THE CROYDON COUNTY COURT) du 1er juillet 2011, avec effet au 6 juillet 2011
Acte de transmission Art.684 du CPC à l’entité requise le 21/12/2023
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 23] (ANGLETERRE)
Chez GRANT THORNTON UK LLP
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
S.C.I. TIGER
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
STATUANT EN MATIÈRE D’ASSIGNATION À JOUR FIXE
ORDONNANCE N° 23/91 du 30 NOVEMBRE 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Par acte notarié en date du 2 avril 2007, la SA Banque Patrimoine Immobilier ( ci-après BPI) aux droits de laquelle est venue la SA Crédit Immobilier de France Développement ( ci-après CIFD) a consenti à [B] [Z] un prêt d’un montant de 551.000 euros remboursable comme suit :
— une 1ere période moyennant payement de 36 échéances de 3357,59 euros chacune au taux d’intérêt de 3,450% l’an ;
— une 2e période à taux révisable de 204 mois : pour les 3 1ers mois, le taux d’intérêt était calculé sur la base du dernier EURIBOR 3 mois, puis le taux était révisé par la suite à partir du 2e trimestre et à chaque trimestre sur la base de la dernière moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois.
Ce prêt a été utilisé pour financer l’acquisition de divers biens immobiliers situés à [Localité 20] (84) : un appartement en copropriété [Adresse 22] lot n°10, 2 emplacements de parking dans un immeuble en copropriété [Adresse 21] lots 401 et [Cadastre 9], dans un immeuble au lieu-dit [Adresse 18] cadastré section D n° [Cadastre 15] un lot de volume n°[Cadastre 4], une parcelle de terre avec jardin et piscine située au lieu-dit [Adresse 19] cadastrée section D n°[Cadastre 16].
Le 25 février 2010, la SCI TIGER a été constituée entre [B] [Z] et sa s’ur [O] [Z] ; le 1er ne détenait que 10% des parts et la 2e était propriétaire de 90% des parts et désignée comme gérante.
Par acte notarié en date du 24 mars 2010, [B] [Z] a vendu à la SCI TIGER les immeubles sus indiqués, au prix de 790.000 euros stipulés payables comme suit :
*un payement comptant de 214.108,17 euros par compensation partielle de créance et extinction d’autant d’une créance initiale de 500.000 euros suivant acte notarié reçu le 22 août 2008 au profit de [O] [Z], créance ultérieurement cédée par acte du 12 mars 2010 à la SCI TIGER,
*le solde du prix de 361.519,53 euros conservé par l’acquéreur à charge pour lui de payer en l’acquit du vendeur et par délégation partielle pareille somme due par le vendeur à la SA BPI en vertu de 2 actes de prêt du 2 avril 2007.
Par décision du Tribunal du Comté de CROYDON (ROYAUME UNI) en date du 10 mai 2011, [B] [Z] a été déclaré en faillite en application du règlement CE n° 1346 :2000, et de l « Insolvency act » de 1986. Le 1er juillet 2011, [D] [C] du Cabinet GRANT-THOMSON a été désigné « trustee of tuhe bankruptcy of estate »
Par exploit d’huissier en date du 2 février 2018, la SA CIFD venant aux droits de la SA BPI a fait délivrer à la SCI TIGER un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers sus indiqués, en exécution de l’acte authentique en date du 24 mars 2010, pour une somme de 409.085 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2017. Ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière d’AVIGNON 2e bureau volume 2018 S n°16.
Par acte en date du 25 mai 2018, la SA CIFD a assigné la SCI TIGER à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance d’AVIGNON.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance d’AVIGNON a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel de PARIS statuant sur l’appel interjeté par [B] [Z] et la SCI TIGER, contre un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 29 janvier 2019 sur assignation de [D] [C] es qualité, ayant notamment dit que celui-ci pouvait prendre possession et vendre à l’amiable les biens immobiliers appartenant à [B] [Z] situés sur le territoire français.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’AVIGNON a prorogé les effets du commandement valant saisie en date du 2 février 2018 pour une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, ce même magistrat a notamment :
— Débouté la SA CIFD de ses demandes,
— Annulé la procédure de saisie immobilière,
— Ordonné la radiation et la mainlevée du commandement valant saisie immobilière.
La SA CIFD a relevé appel de ce jugement le 17 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le Président de chambre délégué a autorisé la SA CIFD à assigner à jour fixe devant la cour, les consorts [Z], [D] [C] es qualité de trustee, et la SCI TIGER.
Par acte en date du 21 décembre 2023, la SA CIFD a assigné à jour fixe devant la cour, la SCI TIGER, les consorts [Z] et [D] [C] es qualité.
La déclaration d’appel, la requête en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, l’ordonnance présidentielle et l’assignation ont été signifiés aux consorts [Z] et à [D] [C] es qualité, conformément aux formalités prévues par les articles 3 et 9 du règlement CE n° 1393/2007.
Par écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SA CIFD conclut à l’annulation du jugement déféré, subsidiairement à son infirmation et demande à la cour de :
— valider la procédure de saisie immobilière,
— fixer la créance de l’appelante à la somme de 423.150,95 euros avec les intérêts contractuels à taux variable indexé sur l’EURIBOR 3 mois majoré de 1,100 points à compter du 15 septembre 2018, outre les primes d’assurance contractuelle,
— déterminer les modalités de la vente,
— à défaut de vente amiable, fixer le montant de la mise à prix à 290.000 euros,
— désigner la SCP SOUMILLE-GEORGES huissiers de justice à PERTUIS (84) pour assurer 2 visites des biens saisis,
— condamner la SCI TIGER à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient les moyens et arguments suivants :
Sa demande est dirigée à l’encontre de la SCI TIGER sur le fondement de la délégation imparfaite de payement du solde du prêt sur la base de l’acte notarié en date du 24 mars 2010.
Un acte notarié de prêt peut servir de fondement à des poursuites en l’absence de déchéance du terme, pour les mensualités échues et impayées. A la date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la SCI TIGER devait les échéances impayées du 15 novembre 2011 au 2 février 2018, soit une somme de 153.663,17 euros.
Une erreur sur le montant de la créance indiquée dans le commandement de payer n’est pas une cause de nullité de ce commandement. En l’espèce le commandement contient le montant détaillé des sommes dues.
En réponse à l’argumentation des intimés qui lui opposent le principe de l’estoppel, la SA CIFD a toujours soutenu qu’elle bénéficiait d’une créance liquide et exigible correspondant aux échéances impayées, même si au principal elle a soutenu dans le cadre de procédures antérieures que la déchéance du terme revendiquée était valable.
Si elle a bien émis des réserves sur les payements de la SCI TIGER dans l’attente d’avoir l’autorisation du trustee de recevoir ces payements, ces réserves n’ont été que limitées dans le temps.
Par arrêt en date du 13 mai 2016, la Cour d’appel de PARIS dans le cadre d’une instance dirigée par [D] [C] es qualité à l’encontre des consorts [Z] et de la SCI TIGER aux fins que soient déclarées inopposables à la masse de la faillite 2 hypothèques conventionnelles inscrites le 22 août 2008 par [B] [Z] sur un appartement à PARIS et sur l’appartement de LOURMARIN, et la vente de ces biens à la SCI TIGER les 15 et 24 mars 2010, avait autorisé la SCI TIGER à sa demande, à régler le solde des prêts ; pour autant cette dernière s’est contentée de régler diverses sommes mais n’a jamais régularisé les échéances impayées.
Sur la prescription biennale de la créance au titre des mensualités impayées par application des dispositions de l’article L 218-2 du Code de la consommation invoquée par la SCI TIGER, ce régime de prescription n’est pas applicable à une SCI qui n’est pas un consommateur. La prescription obéit au délai de 5 ans prévu par l’article L 110-4 du Code de commerce. Dans la mesure ou la déchéance du terme n’est pas acquise au 10 mai 2011, le point de départ du délai de prescription ne peut être que la 1ere échéance impayée non régularisée le 15 novembre 2011, en ce qui concerne cette échéance.
Le délai de prescription a été en l’espèce interrompu par l’effet des dispositions de l’article 2245 du code civil qui prévoit que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice, par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; en l’espèce, la déclaration de créance à la procédure collective de droit anglais contre [B] [Z] le 4 novembre 2011, a interrompu le délai de prescription.
Dans des écritures de la SCI TIGER à l’occasion d’autres procédures ayant opposé les parties, celle-ci a reconnu être débitrice de la SA CIFD selon les modalités prévues par l’article 2240 du Code civil.
La définition de liquidité de la créance n’implique pas que son montant soit chiffré.
Par écritures déposées le 5 septembre 2024, la SCI TIGER et les consorts [B] [Z] et [O] [Z] concluent à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI TIGER de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, à sa confirmation pour le surplus, et demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la SA CIFD tendant à voir juger valable la saisie-immobilière pour le recouvrement des seules échéances impayées, par application de l’estoppel,
— annuler le commandement de payer valant saisie en jugeant que l’erreur dans le décompte qui n’indique pas le montant de ces échéances impayées, cause un grief à la SCI TIGER,
— plus subsidiairement juger prescrit le recouvrement des échéances antérieure au 2 février 2013, et dire que la créance doit être fixée à la somme de 121.199,12 euros,
— déclarer que la SCI TIGER pourra s’acquitter du payement de la dette selon 24 mensualités,
— à titre infiniment subsidiaire,
*l’autoriser à vendre amiablement les biens,
*fixer à la somme de 650.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus,
— en toute hypothèse, condamner la SA CIFD à payer à la SCI TIGER une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par transmission des actes à l’autorité requise le 21 décembre 2023, [D] [C] en qualité de trustee n’a pas comparu.
SUR CE
1e) sur l’appel annulation
La SA CIFD demande à la cour d’annuler le jugement déféré à défaut d’avoir répondu à son moyen ; elle précise sur ce point en page 19 de ses écritures que le 1er juge n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si les échéances impayées à la date de délivrance du commandement valant saisie immobilière, ne constituaient pas une créance exigible validant ce commandement.
Il résulte de l’examen de la motivation de ce jugement que le 1er juge a considéré que la SCI TIGER était bien fondée à opposer le défaut d’exigibilité tirée de l’absence de déchéance du terme du prêt à son encontre, « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties ».
La SCI CIFD demandait en effet subsidiairement au 1er juge de juger que le créancier poursuivant était créancier au 2 février 2018, date de délivrance du commandement de saisie immobilière, d’une créance liquide et exigible correspondant aux échéances impayées depuis le 15 novembre 2011 au 2 février 2018 soit la somme totale de 153.663,17 euros.
En réalité le 1er juge a considéré à tort que l’absence de déchéance du terme entraînait le défaut d’exigibilité de la créance même en ce qui concerne les mensualités échues et impayées, de sorte qu’il a estimé inutile d’examiner le moyen subsidiaire de l’appelante.
Il n’existe donc pas un défaut de réponse au moyen invoqué à titre subsidiaire.
2e) sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
L’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires’Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. »
Il est constant que l’irrégularité est un vice de forme.
En l’espèce, le commandement valant saisie en date du 23 janvier 2018 comporte un décompte concernant une somme totale de 409.085 euros se décomposant comme suit :
— capital restant dû au 15 mai 2011 342.301 euros,
— échéances reportées 6492,81 euros,
— intérêts au 15 février 2017 28.966,28 euros,
— assurance 7363,84 euros,
— indemnité contractuelle 23.961,07 euros.
Dans le cadre de la présente procédure, la SA CIFD invoque une créance de 153.663,17 euros correspondant aux échéances impayées du 15 novembre 2011 au 2 février 2018.
A l’évidence, la créance invoquée dans le cadre de la présente procédure a une nature différente de celle visée par le commandement valant saisie immobilière, indépendamment des montants différents. Cet acte ne peut donc pas servir de fondement à la procédure de saisie immobilière actuelle.
L’irrégularité cause grief à la SCI TIGER, puisqu’ainsi que le soutiennent justement les intimés, la SCI TIGER n’était pas en mesure de savoir si elle devait régler dans le délai de 8 jours visé à l’acte, la somme de 153.633,17 euros correspondant à des échéances impayées, ou celle de 409.085 euros visée dans le décompte.
Il convient donc de prononcer l’annulation du commandement de payer valant saisie-immobilière dans le cadre de la présente procédure.
3e) sur l’existence d’une créance exigible
La SA CIFD fonde ses demandes sur l’acte en date du 24 mars 2010.
Au terme des articles 1337 et suivants du Code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre le délégué, qu’elle s’oblige envers une 3e le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Lorsque le délégant est débiteur du délégataire, et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
En revanche, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de la dette, la délégation donne au délégataire un 2e débiteur. Le payement fait par l’un des 2 débiteurs libère l’autre à due concurrence.
En l’espèce, [B] [Z] a fait l’acquisition des biens immobiliers objet de la saisie immobilière, financés au moyen du prêt en date du 2 avril 2007.
Par acte notarié en date du 24 mars 2010, [B] [Z] a vendu à la SCI TIGER avec l’intervention à l’acte de la SA BPI, les biens objets de la saisie immobilière à la SCI TIGER moyennant payement comptant de la somme de 214.108,17 euros, et pour le solde du prix, soit la somme de 361.519,53 euros, il a été convenu que la SCI TIGER le conserve par devers elle à charge de payer en l’acquit du vendeur et par délégation, la même somme due par [B] [Z] à la SA BPI, en vertu de 2 actes de prêt en date du 2 avril 2007.
L’acte prévoit que le délégataire intervient aux présentes et déclare accepter l’acquéreur comme débiteur, et tous les payements qu’il touchera de lui par la suite de la présente délégation, libèreront d’autant et aux imputations de droit le vendeur sur l’obligation par lui due au délégataire. Toutefois, malgré la présente délégation, le délégataire n’entend pas décharger le vendeur qui restera débiteur envers lui.
Les payements en principal et intérêts devront être effectués aux époques et de la manière convenue au prêt du 2 avril 2007.
Par application de ces stipulations, la SA CIFD venant aux droits de la SA BPI, à défaut d’avoir fait délivrer à la SCI TIGER un courrier de déchéance du terme avant le commandement valant saisie, invoque comme fondement de sa procédure de saisie immobilière, une créance liquide existant au moment de la délivrance du commandement valant saisie immobilière, et résultant des échéances impayées et non régularisées du prêt du 15 novembre 2011 au 2 février 2018.
Pour s’opposer à ces prétentions, la SCI TIGER soutient qu’elle n’a manifesté aucune défaillance dans l’exécution de ses obligations mais que les SA BPI puis CIFD ont refusé ses payements.
Sur ce point, elle verse aux débats les courriers de la SCI TIGER des 4 janvier 2012, 31 janvier 2012, 22 février 2012 et 16 mars 2012, précisant notamment : « Ni ma s’ur ni moi n’avons reçu d’explications de la BPI pour justifier le blocage des comptes de la SCI tenus dans vos livres. L’incapacité de rembourser ces emprunts nous cause un grave préjudice. Notre souhait est de reprendre les remboursements dans les meilleurs délais’ Je vous remercie de bien vouloir débloquer les comptes bancaires de la cliente et rétablir le fonctionnement normal de son compte bancaire. Je vous remercie de faire rapidement un point à ma cliente afin qu’elle puisse honorer ses échéances à leur date d’exigibilité et ce compte tenu de vos accords. »
Par courrier du 6 avril 2012, le conseil de la SA BPI indique en réponse : « L’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire à l’encontre de Mr [Z] entraîne selon les conditions des prêts de la BPI, la déchéance du terme des dits prêts’Ceci a eu pour conséquence de stopper les prélèvements automatiques sur les comptes bancaires. En conséquence que la SCI TIGER ne soit pas en liquidation judiciaire n’est pas un élément de ce dossier susceptible d’influer sur la déchéance du terme'.Vous comprendrez en l’état que la BPI ait une position réservée dans cette affaire’De surcroit il apparait qu’en droit français, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, et cette règle entre en conflit avec la possibilité pour la SCI TIGER débiteur délégué, de régler les sommes dues par le débiteur principal en liquidation judiciaire’ »
Il résulte de ces éléments, que la SA BPI a refusé les payements proposés par la SCI TIGER et ne peut donc invoquer l’existence d’une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt immobilier à la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
La SA CIFD produit encore un arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 13 mai 2016, intervenu dans le cadre d’une procédure initialement intentée par [D] [C] es qualité de trustee à l’encontre de la SCI TIGER et des consorts [Z], aux fins notamment de dire que les 2 actes d’hypothèque conventionnelle du 22 août 2008 en faveur de [O] [Z] portant notamment sur l’appartement de LOURMARIN, et les 2 actes de vente dont celui du 24 mars 2010 consenti au bénéfice de la SCI TIGER soient déclarés inopposables à la masse des créanciers. Cet arrêt précise bien dans son dispositif : « Autorise la SCI TIGER à payer le solde des prêts à la SA BPI au besoin par la procédure d’offres réelles suivies de consignation ».
Pour autant, [B] [Z] a formé un pourvoi en cassation, et par arrêt en date du 25 mars 2020, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Dans ces conditions, comme le soutiennent à juste titre les intimés, la banque qui a refusé les payements de manière unilatérale, ne saurait à ce jour entendre poursuivre la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI TIGER pour avoir payement d’échéances qu’elle a elle-même, refus é de percevoir.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
La SA CIFD partie succombant, sera condamnée à payer à la SCI TIGER la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Prononce l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 janvier 2018,
Condamne la SA CIFD aux dépens,
La condamne à payer à la SCI TIGER la somme de 3000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Arrêt signé par le président de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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