Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 21/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 juin 2021, N° 20/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06837 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEAE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00781
APPELANT
Monsieur [X] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040261 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [X] [J] [I] d’un jugement prononcé le
17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (la CRAMIF).
'
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M.'[X] [J] [I] a formé, le 05 février 2020, une demande auprès de la CRAMIF pour pouvoir bénéficier du versement d’une pension d’invalidité qui a lui a été refusée par décision du 24 février 2020.
'
Lors de sa séance du 03 juillet 2020 la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. [X] [J] [I] et confirmé la décision de refus.
'
Saisi par M. [X] [J] [I] le 21 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a par jugement du 17 juin 2021 :
— débouté M. [X] [J] [I] de sa demande en pension d’invalidité,
— débouté M. [X] [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [J] [I] aux dépens.
'
Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que le 05 février 2020, lorsqu’il a formé sa demande de pension, M. [I] avait perdu la qualité d’assujetti au régime général de la sécurité sociale, se situant au-delà de la période de maintien de ses droits de douze mois prévue par l’article R.'161-3 du code de la sécurité sociale, en n’ayant justifié d’aucune activité salariée ou assimilée, ni indemnisation à quelque titre que ce soit depuis 2002.
'
L’allocataire a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
08 juillet 2021. L’appel est recevable, formé moins d’un mois après le jugement.
'
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
'
M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de la CRAMIF,
— annuler la décision de la CRAMIF du 24 février 2020 rejetant sa demande de pension d’invalidité,
— enjoindre la CRAMIF de lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité,
— condamner la CRAMIF à lui verser 1'500'euros au titre de l’article 37 de la loi du
31 juillet 1991.
'
M. [I] estime qu’il remplit toutes les conditions médicales et administratives pour ouvrir droit à une pension d’invalidité, âgé de moins de 65 ans, titulaire d’un titre de séjour régulier sur le territoire français et affecté d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80'% depuis le 29 février 2008.
En ce qui concerne son affiliation au régime général de la sécurité sociale, il affirme prouver qu’il a travaillé de 1987 à 2000 et qu’il n’a pu reprendre le travail qu’en raison d’un empêchement résultant de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie de personnes handicapées qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour les périodes du 21 septembre 2010 au 1er octobre 2015 et du 23 avril 2016 au 1er mars 2021 et du refus qui a été opposé à sa demande d’orientation professionnelle alors qu’il était apte au travail ainsi qu’en attestaient trois certificats médicaux établissant son aptitude à travailler et sur la base desquels il a obtenu, le 30 juin 2015, par jugement du tribunal administratif de Melun l’annulation de la décision de refus du 27 avril 2012 de lui accorder un projet d’orientation professionnelle.
Il considère qu’il est ainsi établi qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires afin de reprendre un activité professionnelle et qu’il n’est donc pas responsable de sa situation administrative au regard de son inscription au régime général de la sécurité sociale.
'
La CRAMIF demande à la cour de :
— dire et juger qu’à la date de sa demande de pension, M. [I] avait perdu la qualité d’assujetti au régime général en application de l’article L.'161-8 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 juin 2021,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
'
La CRAMIF fait valoir que les conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité sont évaluées au jour de la demande et qu’en l’espèce, M. [I] a cessé de relever du régime général de la sécurité sociale depuis janvier 2003, un an après la fin de son dernier arrêt de travail en janvier 2002, cessant alors d’être indemnisé au titre de la maladie et n’ayant pas formé de demande de pension d’invalidité.
Elle relève que le fait d’être reconnu être atteint d’un taux d’incapacité de 80'% est sans lien avec la notion d’invalidité, l’appréciation médicale du handicap reposant sur des critères physiques et psychiques, alors que l’appréciation de l’invalidité ne repose que sur le critère d’incapacité partielle ou totale à exercer une activité professionnelle et la perte de gain qui en résulte. Elle souligne que leurs modalités d’indemnisation sont également différentes.
'
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
'
MOTIFS DE LA DECISION
'
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
'Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
'Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’État, d’en bénéficier lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.'
'
L’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
'Le délai prévu par l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
Le délai prévu à l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois.
Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d’ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.'
'
L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
'
L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
'Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.'
'
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers articles, dans leur rédaction applicable tant au premier jour de l’interruption de travail qu’au jour de la demande de pension d’invalidité, que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité résultant d’une usure prématurée de l’organisme.
'
Au cas particulier, il n’est pas contesté que M. [I] a travaillé de 1987 à 2000, affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne depuis le 02 avril 1987. Il est tout aussi établi qu’il a cessé de percevoir des indemnités à compter de janvier 2003, à l’issue du délai des douze mois du maintien de ses droits à prestations liées à son arrêt de travail.
L’ouverture du droit à l’allocation adulte handicapée à compter du 29 février 2009, suite à la reconnaissance par la MDPH le 22 septembre 2010, d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80'% par décision du 22 septembre 2010, s’agissant d’un régime d’indemnisation du handicap et non de l’invalidité, ne constitue pas une prestation sociale réouvrant les droits relevant du régime général de la sécurité sociale.
'
Le 05 février 2020, il a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la CRAMIF.
'
En application des dispositions ci-dessus exposées, en droit, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il convient de se placer à la date de l’interruption de travail que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d’invalidité, et à la date de la demande de pension d’invalidité lorsqu’il n’existe pas de continuité dans l’état d’incapacité entre cette dernière date et la date d’interruption de travail.
'
Le 24 février 2020, la CRAMIF a donc justement notifié à l’assuré un refus administratif en faisant valoir qu’il ne justifiait d’aucune activité salariée ou assimilée après le 31 janvier 2003, concluant régulièrement que la demande de pension formée le 05 février 2020, soit après la date de fin du maintien de ses droits aux prestations sociales, était irrecevable.
'
Le moyen soulevé par M. [I] selon lequel son empêchement actuel à retrouver un emploi ne résulte pas de sa volonté, mais de sa situation administrative résultant de son statut de travailleur handicapé, est donc inopérant, d’autant plus qu’il résulte d’une décision prise alors qu’il avait déjà perdu le bénéfice du maintien des bénéfices de son affiliation au régime général.
'
L’assuré n’est donc pas admissible au bénéfice d’une pension d’invalidité.
'
La demande sera donc rejetée et le jugement sera par voie de conséquence confirmé.
'
Partie succombante, M. [I] sera tenu aux dépens et débouté de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
LA COUR,
'
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/00781) prononcé le
17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
'
DÉBOUTE M.'[X] [J] [I] de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
'
CONDAMNE M. [X] [J] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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