Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 février 2024, N° 22/03423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00886 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTFI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03423
Tribunal judiciaire d’Evreux du 06 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
Madame [L] [H] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Pro Elec a été immatriculée le 28 décembre 2004 au RCS d'[Localité 11] exerçant une activité d’entreprise générale dans le bâtiment, particulièrement dans le secteur de l’électricité, M. [T] [I], associé, en est le gérant. M. [S] [K] est devenu associé le 9 décembre 2008.
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2009, la société Pro Elec ayant pour gérant Monsieur [T] [I], a souscrit un prêt d’un montant de 60'000 euros auprès de la banque Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] (le Crédit Mutuel) afin de financer l’acquisition d’un droit au bail. Le remboursement de ce prêt a été garanti par’l'inscription d’un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de la société Pro Elec, l’engagement de caution solidaire de Monsieur [I] et de Madame [L] [H] épouse [I] à hauteur de 72'000 euros pour une durée de 108 mois, l’engagement de caution solidaire de M. [K] et de Mme [C] aux mêmes conditions.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2011, le Crédit Mutuel a consenti à la société Pro Elec une facilité de caisse de 40 000 euros pour les besoins de son activité. Le même jour M. et Mme [I], se sont portés cautions solidaires dans la limite de
48 000 euros pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé du 5 août 2011, la société Pro Elec a contracté un prêt d’un montant de 38 000 euros auprès du Crédit Mutuel afin de financer le réagencement de ses bureaux. Par le même acte, M. et Mme [I] se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 45 600 euros pour une durée de 108 mois. En garantie de ce prêt, le Crédit Mutuel a également inscrit un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de la société Pro Elec.
Par acte authentique du 27 juillet 2012, la société Pro Elec a souscrit un prêt professionnel de 72 000 euros auprès du Crédit Mutuel. Le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [I] à hauteur de 86 400 euros pour une durée de 60 mois et par l’inscription hypothécaire sur l’immeuble d’habitation sis [Adresse 7]) appartenant à la SCI Mathéo pour sûreté et garantie du prêt à hauteur de 72 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2013, le Crédit Mutuel a dénoncé l’autorisation de découvert de 40'000 euros consentie à la société Pro Elec le 29 juillet 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2014, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts de 60'000 euros et de 38'000 euros et mis en demeure la société Pro Elec de lui payer la somme de 60'324,41 euros.
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pro Elec, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 11 juin 2015.
Par actes des 5 et 11 septembre 2014, le Crédit Mutuel a fait assigner M. et Mme [I] d’une part, et M. [K] et Mme [R] d’autre part, devant le tribunal de commerce d’Evreux afin notamment de demander la condamnation solidaire des premiers au paiement de diverses sommes au titre des cautionnements de janvier 2009, juillet et août 2011.
Par acte du 27 mai 2015, le Crédit Mutuel a fait assigner le mandataire liquidateur de la société Pro Elec devant la même juridiction afin de voir admises au passif de la société diverses sommes au titre des prêts susmentionnés.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a fait droit aux demandes de la banque Caisse de Crédit Mutuel de Vernon formulées à l’encontre de M. et Mme [I] et a fixé la créance de la banque au passif de la SARL Pro Elec.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2018, le Crédit Mutuel a fait signifier aux époux [I] un commandement aux fins de saisie vente à défaut de payer la somme de 76'709,57 euros en vertu de la copie exécutoire du prêt notarié du 27 juillet 2012 contenant leur engagement de caution de 86 400 euros.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Evreux, débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Vernon de ses demandes de condamnation de M. et Mme [I] au titre de leurs engagements de caution des 26 juillet 2011 et 5 août 2011, condamné M. et Mme [I] solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vernon la somme de 26 366,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2014.
Par arrêt du 24 mars 2022 et sur requête en omission de statuer formulée par M. et Mme [I], la cour d’appel de Rouen a complété le précédent arrêt et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. et Mme [I] tendant à voir dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel de Vernon n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de 86 400 euros du 27 juillet 2012.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022, M. et Mme [I] ont fait assigner le Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir déclarer que leur engagement de caution solidaire pour un montant de 86 400 euros en garantie du prêt de 72 000 euros était disproportionné à leur patrimoine et à leurs revenus.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté les demandes formulées par M. [T] [I] et par Mme [L] [H] épouse [I] au titre de la disproportion de l’engagement de caution souscrit par eux auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] par acte authentique du 27 juillet 2012 ;
— condamné solidairement M. [T] [I] et Mme [L] [H] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Laillet Touflet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [T] [I] et Mme [L] [H] épouse [I] à payer à la caisse Crédit Mutuel de [Localité 13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 6 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] qui demandent à la cour de :
— déclarer Monsieur [T] [I] et Madame [L] [I], née [H] recevables et bien fondés en leur appel.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a :
* rejeté les demandes formulées par Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H], épouse [I] au titre de la disproportion de l’engagement de caution souscrit par eux auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] par acte authentique du 27 juillet 2012 ;
* condamné solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H], épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Laillet Touflet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H], épouse [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant à nouveau,
— déclarer que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [I] et Madame [L] [I], née [H] pour un montant de de 86 400 euros du 27 juillet 2012 en garantie du prêt de 72 000 euros accordé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à la société Pro Elec était manifestement disproportionné à leur patrimoine et à leurs revenus.
En conséquence,
— déclarer que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [T] [I] et Madame [L] [I], née [H] d’un montant de de 86 400 euros du 27 juillet 2012 en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation ;
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à verser à Madame [L] [H] épouse [I] et Monsieur [T] [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 10 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] qui demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel régularisé par les époux [I]';
— les en débouter';
— confirmer le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de Evreux en ce qu’il a :
* rejeté les demandes formulées par Monsieur [T] [I] et par Madame [L] [H] épouse [I] au titre de la disproportion de l’engagement de caution souscrit par eux auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] par acte authentique du 27 juillet 2012 ;
* condamné solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Laillet Touflet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] épouse [I] à payer à la caisse Crédit Mutuel de [Localité 13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
— les condamner solidairement au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Maître Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte sur l’engagement de caution souscrit le 27 juillet 2012 par Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] épouse [I] pour un montant de de 86 400 euros en garantie du prêt de 72 000 euros accordé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à la société Pro Elec.
Sur la disproportion de l’engagement de caution du 27 juillet 2012
— sur le moyen tiré de la disproportion lors de la souscription
Moyens des parties
Les époux [I] soutiennent que':
* leur engagement de caution de 86.400 euros était manifestement disproportionné à leur patrimoine de 105.930,68 euros, à leurs revenus et à leur endettement global de 905 441 euros';
* ils ont renoncé au bénéfice de division de la dette'; c’est donc vainement, que le Crédit Mutuel invoque la divisibilité de l’engagement de caution litigieux';
* ils ne se prévalent que des actes de caution antérieurs à l’engagement de caution de 86.400 euros du 27 juillet 2012';
* la position de la banque qui consiste à soustraire les engagements de caution déclarés disproportionnés par la cour de céans dans sa décision du 8 avril 2021 est contraire à la jurisprudence ;
* ils apportent la preuve de leur engagement de caution personnel et solidaire de la SCI Mathéo des prêts « Solution Projet Immo », « Solution Projet Immo » dans la limite de de 653. 441 euros';
* eu égard à l’importance du passif de la société Pro Elec en 2012, leurs parts sociales avaient une valeur négative'; à supposer même qu’une valeur des parts sociales soit retenue dans la limite du capital social de 60.000 euros de la société Pro Elec, elle ne serait pas de nature à remettre en cause la disproportion avérée et établie du cautionnement litigieux
Le Crédit Mutuel réplique que':
* sans en justifier, les époux [I] prétendent que le montant cumulé de leurs engagements, lors de l’engagement de caution du 27 juillet 2012 serait de 819.041 euros';
* la garantie constituée par leur cautionnement au profit du LCL n’avait aucune portée dans la mesure où, cette banque avait souscrit une garantie hypothécaire sur le bien immobilier qu’elle finançait'; d’ailleurs, lors de la défaillance de règlement des appelants, c’est la garantie hypothécaire de la SCI Mathéo qui a été recherchée et non la caution des époux [I]'; ils ont reconnu cette situation dans leurs conclusions signifiées lors de la première procédure devant la Cour';
* en considérant que l’engagement de caution des époux [I] serait établi par les pièces 13 et 14, ils ne seraient tenus au maximum que de la somme de 443.440 euros puisque la cour d’appel dans sa décision du 8 avril 2021 a rejeté les prétentions du Crédit Mutuel au titre des engagements de juillet et août 2011;
* si l’on exclut des engagements ceux relatifs aux cautionnements sans effet tels que jugés par la cour le 8 avril 2021 et ceux relatifs à la SCI Mathéo pour laquelle une garantie hypothécaire a été souscrite, les époux [I] disposaient d’une situation leur permettant de faire face à leur engagement du 27 juillet 2012'; leur patrimoine était alors de 243.397,68 euros selon leurs propres conclusions.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’article L. 332-1 du code de la consommation, «'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'»
Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière lesdites dispositions de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.
Ces dispositions s’appliquent pour toute caution personne physique, qu’elle soit avertie ou non.
Enfin, une disproportion qui doit être manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent, entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Il incombe donc à M. et Mme [I] de rapporter la preuve de la disproportion de leur engagement lorsqu’il a été souscrit le 27 juillet 2012.
Les époux [I] étant mariés sous le régime de la communauté ainsi que cela résulte de l’acte de cautionnement litigieux, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble du patrimoine du couple dans l’appréciation de la disproportion.
Les époux [I] disposaient suivant avis d’imposition 2013, de revenus déclarés pour 2012 de 48 206 euros pour M. [I] et de 11 159 euros pour Mme [I], soit un revenu mensuel moyen de 4 947 euros.
Les parties ont produit l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 8 avril 2021 dans le litige qui les a opposés quant aux cautions données en janvier 2009, juillet et août 2011. Cet arrêt n’a pas autorité de la chose jugée au regard du présent litige. Il s’agit néanmoins d’une décision définitive dont le contenu intéresse directement la situation financière des époux [I] et qui peut être retenu à titre probatoire dès lors qu’aucun élément ne le conteste utilement. Ainsi, il ressort de cette décision que lorsque les époux [I] ont souscrit le cautionnement de 48 000 euros le 26 juillet 2011, la société Pro Elec, dont ils étaient détenteurs de parts, avait réalisé un bénéfice de
56 463 euros. Si le compte ouvert auprès de la banque le Crédit Mutuel affichait au 31 décembre 2011 un solde négatif de 52 349 euros, le bénéfice réalisé était de
32 969 euros à la fin de l’année 2010. Faute pour les époux [I] de produire d’autres éléments, la cour retient, comme retenu en avril 2021, que le 27 juillet 2012 les parts détenues par les appelants avait une valeur dès lors que la société Pro Elec avait réalisé un bénéfice de 56 463 euros à la date la plus proche de celle de la souscription de l’engagement litigieux.
Il ressort de l’arrêt de 2021, qu’en ce qui concerne leur patrimoine immobilier, les époux [I] avaient vendu le 2 octobre 2009 leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] au prix de 265 000 euros, dont à déduire la somme de 172 388,47 euros au titre du capital restant dû sur le prêt contracté pour son acquisition, soit une somme résiduelle qui leur est revenue de 92 611,53 euros. Ils avaient acquis le 10 juillet 2009 un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11] au prix de 35.000 euros financé par un prêt, qu’ils ont revendu le 1er septembre 2010 au prix de 46 000 euros, qui leur a laissé après déduction du capital restant dû sur le prêt, une somme résiduelle de 8 532,51 euros.
Ces deux montants de 92 611,53 euros et 8 532,51 euros ne sont pas discutés et seront retenus.
Ils ont acquis le 24 avril 2009 un bien immobilier situé [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 2] au prix de 42.000 euros. Il ressort du tableau d’amortissement concernant le prêt contracté pour l’acquisition du bien situé [Adresse 12], qu’ils restaient devoir en capital la somme de 41 984,78 euros au 11 juillet 2012, soit une valeur nette quasi nulle à cette date.
Les époux [I] ont constitué ensemble la SCI Mathéo immatriculée au RCS d’Evreux le 2 septembre 2010. Cette SCI a acquis le 2 octobre 2010 un bien immobilier situé au [Adresse 8], au prix de 372 000 euros. La SCI a souscrit deux prêts auprès du LCL Crédit Lyonnais de 196 800 euros et
174 640 euros, sur lesquels restait due en capital en juillet 2012 la somme totale de 356 646 euros. De ce fait la valeur nette de leurs parts était en juillet 2012 de 15 354 euros qu’il convient de retenir.
En ce qui concerne la société Seretex, dans l’arrêt précité du 8 avril 2021, la cour a retenu que la dite société dont les époux [I] détenaient le capital social pour une valeur nominale de 9.600 euros, avait cessé son activité avec disparition du fonds le 31 décembre 2010 et dissoute à cette date, puis radiée le 9 mai 2011 après clôture des opérations de liquidation suite à une assemblée générale du 31 décembre 2010. Il s’ensuit que cet élément n’a pas lieu d’être pris en compte.
Ainsi au titre de leur patrimoine, les époux [I] disposaient en juillet 2012 de
(92 611,53 + 8 532,51 + 15 354) 116 498 euros outre la valorisation de leurs parts dans la société Pro Elec.
En ce qui concerne l’endettement des époux [I] à la date du 27 juillet 2012, et s’agissant de l’engagement de caution du 22 janvier 2009 d’un montant de 72 000 euros, contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel, il n’y a pas lieu, pour l’appréciation de la proportionnalité de leurs engagements de caution, de tenir compte de l’existence des cautionnements de M. [K] et de Mme [R] en garantie des mêmes concours, et de considérer que la dette serait divisible entre eux. En effet, les époux [I] se sont engagés envers le Crédit Mutuel en qualité de caution solidaire de la société Pro Elec en renonçant au bénéfice de discussion, l’engagement de caution comportant à l’article 6-1 «'Caution solidaire Personne Physique'» l’indication que «'dans la limite en montant de son engagement, la caution est tenue à ce paiement sans que la banque ait : à poursuivre préalablement le cautionné, à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées caution du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné (…)'».
Les époux [I] étaient par conséquent engagés à hauteur de 72 000 euros au titre de la caution donnée le 22 janvier 2009.
Contrairement à ce que soutient encore la banque, il y a lieu de tenir compte, au stade de la souscription de l’engagement du 27 juillet 2012 des cautionnements souscrit les 26 juillet 2011 (48 000 euros) et 5 août 2011 ( 45 600 euros) quand bien même ils ont été déclarés disproportionnés par la décision de la cour d’appel de Rouen du 18 avril 2021.
Il s’ensuit que le 27 juillet 2012, les époux [I] étaient tenus par ces trois engagements de caution au montant total de 165 600 euros.
Ils versent aux débats un engagement de caution personnelle et solidaire de la SCI Mathéo souscrit le 27 septembre 2010 à hauteur de 653 441,04 euros afin de garantir les prêts d’un montant de 196 800 euros et 174 640 euros consentis par le Crédit Lyonnais à ladite SCI par acte du 2 octobre 2010.
Si le Crédit Lyonnais avait en outre en garantie de ces prêts inscrit un privilège de prêteur de deniers qui a été recherché lors de la défaillance du remboursement des prêts en janvier 2020, il n’en demeure pas moins qu’à la date de souscription de l’engagement litigieux, les époux [I] s’étaient également engagés comme caution solidaire dans les conditions indiquées plus haut de sorte qu’il convient de retenir cet engagement de 653 441,04 euros dans l’endettement global des époux [I] s’élevant dès lors à plus de 800 000 euros.
Au regard de cet endettement, l’engagement de caution du 27 juillet 2012 à hauteur de la somme de 86 400 euros apparaît manifestement disproportionné au patrimoine et aux revenus tels qu’existant à la date de sa souscription.
— Sur la situation des époux [I] lorsque ils ont été appelés
Moyens des parties':
Les époux [I] soutiennent que':
* ils ont été assignés en paiement par le Crédit Mutuel les 5 et 9 septembre 2014';
* il appartient au créancier professionnel d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation'; la banque ne démontre pas, qu’en septembre 2014, leur situation patrimoniale et financière leur permettait de régler la somme de 63.200,17 euros augmentée des intérêts conventionnels
* leur situation financière était particulièrement obérée.
Le Crédit Mutuel réplique que':
* la situation des époux [I] à ce jour est de nature à leur permettre de faire face à leur engagement'; il leur appartient d’établir leur incapacité de faire face à leur engagement de cautionnement au moment où celui-ci est appelé';
* la question de leur retour à meilleure fortune doit s’apprécier au jour de l’acte introductif d’instance du 6 mai 2022';
* le bien immobilier de la SCI Mathéo a été vendu pour un montant de 475 000 euros, alors même que la créance du Crédit Lyonnais était de 345 854,32 euros'; leur engagement de cautionnement a ainsi cessé pour la SCI';
* des crédits, souscrits sciemment, grèvent leur situation financière mais ne sauraient lui être opposés'; leurs charges sont manifestement incompatibles avec les pièces versées aux débats par les époux [I] quant à leurs ressources actuelles.
Réponse de la cour
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 et ci-dessus cité.
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil': «'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'»
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il incombe, non à la caution comme soutenu à tort par la banque, mais au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
L’assignation qui a été délivrée les 5 et 11 septembre 2014 par le Crédit Mutuel aux époux [I] ne concernait pas le cautionnement litigieux de sorte que cette date ne sera pas retenue pour apprécier la situation financière des époux [I]. En effet dans le cadre de la précédente procédure qui a opposé le Crédit Mutuel aux époux [I] quant aux trois engagements souscrit en 2009 et 2011 et qui a donné lieu à l’arrêt précité du 8 avril 2021, la banque ne s’était pas prévalue du cautionnement du 27 juillet 2012.
En se plaçant à la date de délivrance par les époux [I] de l’assignation du 6 mai 2022 pour apprécier leur situation ainsi qu’allégué par le Crédit Mutuel, il est constant qu’à cette date les engagements de caution des 26 juillet 2011 (48 000 euros) et 5 août 2011 (45 600 euros) ayant été jugés disproportionnés par l’arrêt de cette cour du 8 avril 2021, ils n’ont pas à être pris en considération pour évaluer l’endettement des époux [I]. Mais restaient dues le 6 mai 2022, la somme de 28 055,62 euros au titre de l’engagement de caution au profit du Crédit Mutuel du 22 janvier 2009, le cautionnement de 653 441,04 euros du 27 septembre 2010 au profit du Crédit Lyonnais puisque la vente du bien immobilier qui a permis de désintéresser cet organisme bancaire est intervenue en juin 2023.
S’agissant du patrimoine des époux [I], au 6 mai 2022, la société Pro Elec avait été liquidée. La vente du bien immobilier de la SCI Mathéo est intervenue postérieurement à cette date. Si les époux [I] ont acheté un bien immobilier, cette acquisition n’est intervenue qu’en juin 2023 lors de la souscription d’un prêt auprès du Crédit Agricole le 6 juin 2023.
En retenant le même patrimoine de 116 498 euros qu’en juillet 2012 à défaut pour la banque de produire d’autres éléments, il résulte de ce qui précède que le 6 mai 2022, la situation d’endettement des époux [I] eu égard au montant de leurs engagements de caution ne leur permettait pas de faire face à la caution litigieuse de 86 400 euros ou encore au paiement de la somme de 76 709,57 euros mentionnée dans le commandement de payer valant saisie vente du 14 mars 2018.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de dire disproportionné l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [I] et Madame [L] [I] le 27 juillet 2012 en garantie du prêt de 72 000 euros accordé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à la société Pro Elec et de dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] n’est pas fondée à s’en prévaloir.
Pour le surplus de ses dispositions, le jugement sera infirmé. La banque sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance seront mis à sa charge.
— Sur les demandes accessoires
Le Crédit Mutuel étant la partie perdante, les dépens d’appel seront mis à sa charge et il sera condamné à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] épouse [I], ensemble, la somme de 3000 euros pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 6 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit disproportionné l’engagement de caution souscrit par Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] épouse [I] le 27 juillet 2012 en garantie du prêt de
72 000 euros accordé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] à la société Pro Elec et dit que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] n’est pas fondée à s’en prévaloir';
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la même à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [L] [H] épouse [I], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,
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