Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 3 juin 2025, n° 22/04872
CPH Bordeaux 23 septembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité

    La cour a accordé des dommages et intérêts en tenant compte de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Absence de préavis en raison de l'inaptitude

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, même en cas de licenciement pour inaptitude.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [B] conteste la validité de son licenciement pour inaptitude, demandant sa requalification en inaptitude d'origine professionnelle et diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement justifié, déboutant Madame [B] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé partiellement le jugement de première instance, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a condamné la société Crédit Lyonnais à verser des sommes significatives à Madame [B] pour heures supplémentaires, dommages et intérêts, ainsi que pour l'indemnité compensatrice de préavis. La cour a confirmé certaines décisions du conseil de prud'hommes tout en révisant d'autres, notamment en ce qui concerne les indemnités dues à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 22/04872
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/04872
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 septembre 2022, N° F20/00360
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Texte intégral

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