Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 mars 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF6P
ORDONNANCE
Le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [O], représentant du Préfet du Var,
En l’absence de Monsieur X se disant [R] [E], remis en liberté par décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux et en présence de son conseil, Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [R] [E], né le 19 mars 1997 à [Localité 2] (CAMEROUN),de nationalité camerounaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [R] [E],
Vu l’appel interjeté par le préfet du Var, le 11 mars 2025 à 11h54,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [F] [O], représentant de la PREFECTURE DU VAR, ainsi que la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur X se disant [R] [E],
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le12 mars 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. X se disant [R] [E], né le 19 mars 1997 à [Localité 2] (CAMEROUN) et de nationalité camerounaise, a fait l’objet par le préfet du Var d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 24 avril 2024, notifié le même jour.
Il a été placé en rétention administrative par décision du 8 février 2025 du préfet du Var, décision notifiée le même jour à 10h45 suite à une interpellation le 7 février 2025 alors qu’il se trouvait en possession d’un couteau et de cocaïne.
Par décision du 11 février 2025, le magistrat de siège du tribunal judiciaire de Perpignan, a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours.
L’intéressé a été transféré au CRA de [Localité 1] le 28 février 2025.
Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mars 2025 à 9h49, le préfet du Var, au visa des articles L 742-4 et suivants du CESEDA, a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [R] [E] pendant une nouvelle durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance en date du 10/03/2025, à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [E] et ordonné sa mise en liberté.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2025 à 11h54, le préfet du Var a fait appel de l’ordonnance du 10 mars 2025.
Il demande de :
1 – Déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
2 – Infirmer l’ordonnance déférée ;
3 – Maintenir en rétention l’intéressé ;
A l’audience du 12 mars 2025, le représentant du préfet du Var soutient que les diligences nécessaires ont été faites auprès des autorités consulaires étrangères, que le comportement de l’intéressé représente bien une menace pour l’ordre public, et qu’il dissimule volontairement son identité réelle.
Le conseil de M. X se disant [R] [E] conclut à la confirmation de la décision, soutenant l’absence de diligences actives de la part de l’autorité administrative et l’absence de justification d’un comportement constituant une menace à l’ordre public.
M. X se disant [R] [E] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2".
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’occurrence, si la menace pour l’ordre public, invoquée par le préfet du Var, n’est pas caractérisée en l’absence de toutes pièces justificatives de poursuites ou de condamnations à l’encontre de M. X se disant [R] [E], il n’en demeure pas moins que ce dernier, dépourvu de tout pièce d’identité et de tout document de voyage, utilise manifestement plusieurs identités puisqu’il est connu sous plusieurs identités et qu’il a déclaré une fausse identité lors de son interpellation le 7 février dernier, se disant M. [U] [C] de nationalité française.
Il en résulte que le 2nd motif de l’article L.742-1 précité est rempli.
Par ailleurs, pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il y a cependant lieu de préciser que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et il ne résulte d’aucun texte que l’absence de relances serait constitutive d’un défaut de diligence par l’administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention.
En l’espèce, il apparait que l’intéressé, qui ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, est connu sous plusieurs identités, enregistrées au FAED et ne peut fournir aucun document de voyage ; qu’une première demande d’identification a été faite lors de son placement en rétention administrative le 08/02/2025, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 26/02/2025, comportant une demande d’audition auprès du consulat du CAMEROUN ; que l’autorité administrative reste dans l’attente d’une réponse.
Il en ressort d’une part que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation et que les diligences de l’autorité administrative sont suffisantes.
La prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [E] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de prononcer le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. X se disant [R] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
Prononçons le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. X se disant [R] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée
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