Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 22 juillet 2024, N° 19/715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03208
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMSM
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/715 )
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 22 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 05 septembre 2024
APPELANTS :
M. [C] [N]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mme [I] [R]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1]
Mme [S] [F] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Mme [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Me [Localité 13] DESSINGES a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [N], infirmier libéral, a ouvert un cabinet à [Localité 7] (Hautes-Alpes) dans les années 1980.
Sa patientèle s’étant développée, il a intégré à son cabinet, qui a pris au fil du temps la dénomination de '[9]', Mme [H] [J] elle aussi infirmière, tout d’abord comme remplaçante (notamment selon contrat écrit du 2 février 2010), puis dans un cadre de 'collaboration’ sans que, pour autant, ce dernier statut soit formalisé par écrit entre ces deux personnes.
Par la suite, Mme [S] [M] et Mme [I] [R], toutes deux infirmières, ont aussi intégré le cabinet dans les mêmes conditions, la première en 2016, la seconde en 2017.
Par trois courriers en date du 3 juin 2018, M. [N], Mme [M] et Mme [R] ont notifié à Mme [J] leur décision de 'mettre un terme à (leur) collaboration', à effet à deux mois à compter de la date d’envoi de cette lettre soit le 4 août 2018.
Le 19 juillet 2018, Mme [J] a adressé une lettre aux autres infirmiers du cabinet en contestant les conditions de la rupture, et, le même jour, elle a saisi le [12] d’une plainte disciplinaire en demandant la tenue d’une réunion de conciliation portant sur :
une répartition de la patientèle,
la valorisation et l’indemnisation de ses droits sociaux,
la réparation d’un préjudice pour rupture brutale des relations contractuelles et exclusion du cabinet.
Un procès-verbal de conciliation partielle a été signé le 5 septembre 2018, portant sur la répartition de la patientèle.
Le surplus de la plainte étant maintenu par Mme [J], le dossier a été transmis à la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse qui a rendu un jugement le 5 décembre 2019 par lequel un blâme a été prononcé contre M. [N], Mme [M] et Mme [R], retenant un comportement non confraternel dans la rupture soudaine et non concertée des relations en cause, et dans la suppression du compte de Mme [J] du logiciel de gestion du cabinet le 24 juillet 2018, soit pendant la durée du préavis.
Par acte des 13 et 19 août 2019, Mme [J] a assigné M. [N], Mme [M] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir condamner chacun des défendeurs à lui payer les sommes suivantes, outre une indemnité de procédure :
5 672 € au titre de quatre mois d’indemnité de préavis,
9 232,66 € au titre de la valeur de sa part de patientèle,
4 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire de son exercice au sein du cabinet,
celle de 666,66 € en réparation de son préjudice financier causé par la perte de son avantage fiscal.
Par jugement du 22 juillet 2024, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a :
condamné M. [N], Mme [M] et Mme [R] à payer chacun, à Mme [J], les sommes de :
9 174,50 € à titre d’indemnisation de sa quote-part indivise de patientèle,
1 000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 5 672 € à titre d’indemnité de préavis,
débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 666,66 € au titre de la perte de son avantage fiscal,
débouté M. [N], Mme [M] et Mme [R] de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N], Mme [M] et Mme [R] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 5 septembre 2024, M. [N], Mme [M] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par uniques conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. [N], Mme [M] et Mme [R] demandent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à paiement et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et :
le débouté de Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
sa condamnation aux dépens et à leur payer :
une somme de 5 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
une somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, en substance :
que, s’ils ne discutent pas le régime de l’indivision retenu par le tribunal pour caractériser les relations professionnelles entre les parties, encore faut-il tirer les conséquences financières de la sortie de cette indivision au regard de la valeur réelle d’une patientèle d’infirmier en zone rurale, ainsi que de la situation financière de Mme [J] avant et après la rupture,
que, sur ce point :
Mme [J] a, dès la rupture des relations entre les parties, choisi d’exercer dans une autre localité, alors qu’elle aurait très bien pu poursuivre son activité en libéral sur la commune d'[Localité 7],
elle n’a, de fait et au vu des documents qu’elle produit elle-même, subi aucune baisse de revenus par comparaison entre ceux perçus respectivement avant et après la rupture, et, au contraire, son bénéfice annuel en 2019 a triplé par rapport à ceux réalisés au cours de la période de collaboration,
à l’inverse, chacun des infirmiers restant s’est trouvé dans une situation très délicate, M. [N] ayant dû interrompre définitivement toute activité en raison d’une lombalgie aiguë et d’un important surmenage, et Mme [M] ayant dû être hospitalisée en psychiatrie en avril 2019 suite à un surmenage et un phénomène de décompensation,
Mme [R] s’est retrouvée seule pour gérer tous les patients du cabinet,
la valeur de la patientèle a été surestimée par le premier juge, dès lors qu’il s’agit d’une patientèle en zone rurale très tendue, dans laquelle l’offre de soins est insuffisante ; dans ces conditions, n’importe quel professionnel peut s’y installer et constituer très rapidement une patientèle, de sorte que la patientèle en l’espèce n’a que très peu de valeur économique,
qu’il ne saurait, par ailleurs, être valablement soutenu que la rupture des relations professionnelles aurait été brutale et le préavis trop court, alors même qu’en décembre 2016, Mme [J] avait cosigné avec M. [N] une lettre de rupture à l’égard d’une précédente collaboratrice dans les mêmes termes et moyennant un préavis identique de deux mois,
qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [J] n’a subi aucun préjudice.
Mme [J], par uniques conclusions notifiées le 23 décembre 2024, demande à cette cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [N], Mme [M] et Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 9 174,50 € à titre d’indemnisation de sa quote-part indivise de patientèle,
mais aussi en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 5 672 € à titre d’indemnité de préavis,
déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 666,66 € au titre de la perte de son avantage fiscal,
de l’infirmer sur le surplus, et de :
dire que la patientèle du '[8]' était commune et propriété indivise des quatre infirmiers composant ce cabinet,
condamner chacun des appelants à lui payer les sommes de :
5 672 € correspondant aux trois mois d’indemnité de préavis qui lui sont dus,
9 174,50 € pour indemnisation de la perte de sa quote-part de droits indivis sur la patientèle commune,
4 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par la rupture brutale et vexatoire de son exercice au sein du cabinet,
666,66 € en réparation de son préjudice financier causé par la perte de son avantage fiscal,
subsidiairement, si la cour venait à qualifier la relation des parties de société de fait ou contrat de société et à titre infiniment subsidiaire de contrat de collaboration, condamner les appelants au paiement des mêmes sommes sur ce fondement,
condamner les mêmes à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 € chacun, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
que le premier juge a justement qualifié les relations professionnelles entre les parties d’indivision, ce que les appelants reconnaissent eux-mêmes,
que, dans ce cadre, si ses coïndivisaires étaient libres de mettre fin à l’indivision, ils devaient néanmoins respecter un délai de préavis raisonnable qui ne saurait être inférieur à 6 mois pour lui laisser le temps de se réinstaller, notamment au regard de l’ancienneté de sa collaboration, et elle doit être indemnisée de la valeur de sa quote-part dans la patientèle commune constituant un bien indivis entre eux,
qu’il est vain et inexact de soutenir qu’une patientèle n’aurait aucune valeur en zone rurale tendue, ce qu’illustrent les contrats de remplacement produits aux débats, comportant une clause de non concurrence et de non-réinstallation dans une zone définie sous peine d’une indemnité équivalente à une année de chiffre d’affaires, ce qui démontre que la patientèle avait bien une valeur économique que le cabinet et ses membres protégeaient au moyen de cette clause,
qu’il est d’ailleurs faux de soutenir que le secteur d'[Localité 7] est en manque d’infirmiers comme allégué, qu’en effet il compte 3 cabinets totalisant 9 infirmiers en exercice pour un village de 800 habitants, et qu’après réception des lettres de rupture, elle a tenté en vain d’intégrer ces cabinets qui ont décliné son offre car leurs équipes étaient complètes,
que la circonstance qu’elle ait pu se réinstaller et que sa situation économique se serait améliorée, ce qui reste à prouver, est sans incidence sur la valeur de la patientèle qu’elle a contribué à développer et dont elle est fondée à obtenir la contrepartie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la nature des relations contractuelles entre les parties
Le tribunal a justement considéré – ce que les appelants admettent au vu de leurs écritures en cause d’appel (milieu de la page 5) – que les conditions d’exercice de leur activité libérale par les parties, à savoir, en l’absence de tout contrat écrit, l’exercice au sein d’un même cabinet infirmier disposant d’une page Internet, d’une adresse courriel et d’un numéro de téléphone uniques, avec un partage des locaux, l’utilisation d’un seul et même logiciel de gestion et la fixation en commun de leurs plannings respectifs afin d’assurer la continuité des soins à l’égard des patients du cabinet sans qu’il soit démontré que chacun des infirmiers aurait été affecté plus particulièrement à une partie déterminée de la clientèle même si leurs honoraires étaient facturés individuellement, caractérisaient une indivision au sens des articles 815 et suivants du code civil, en particulier s’agissant de la patientèle, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (confère notamment 1re Civ., 8 juin 2004, pourvoi n° 01-03.382).
Il en résulte, pour Mme [J], le droit notamment d’obtenir, en cas de sortie de l’indivision comme en l’espèce, une indemnité correspondant à sa quote-part dans la valeur de la patientèle commune.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [J]
Il y a lieu de relever, à titre liminaire que, dans le dispositif de ses uniques conclusions, Mme [J] demande expressément à cette cour, ainsi qu’il a été rapporté ci-dessus, la confirmation du jugement notamment en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 5 672 € à titre d’indemnité de préavis,
déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 666,66 € au titre de la perte de son avantage fiscal,
(sic, le soulignement étant ajouté ici pour plus de clarté),
et qu’elle ne demande pas l’infirmation des mêmes dispositions.
Il en résulte qu’au regard des dispositions des articles 542'et 954 du code de procédure civile, Mme [J] ne peut, sans se contredire, demander ensuite dans le dispositif des mêmes conclusions que cette cour condamne chacun des appelants à lui payer une somme au titre d’une indemnité de préavis ou de la perte de son avantage fiscal.
Dans ces conditions, cette cour ne peut que confirmer le jugement sur ces deux points, conformément à ce qui lui est demandé.
# sur la quote-part de valeur de la patientèle
Ainsi que l’indiquait Mme [J] elle-même en page 9 de son acte introductif d’instance devant le tribunal qui fait partie intégrante du dossier, et ainsi qu’il est retenu par plusieurs juridictions de fond (notamment : Cour d’appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, arrêt du 12 mars 2015 n° RG : 14/02188, pourvoi rejeté par la Cour de cassation, Civ. 1er, 5 octobre 2016, n° 15-18.039), selon les usages de la profession, la valeur de la patientèle se calcule en fonction du chiffre d’affaires moyen réalisé par l’indivisaire sortant sur les trois dernières années, en y appliquant un coefficient compris entre 20 et 30%.
Il en résulte que le calcul opéré par Mme [J] et entériné par le premier juge, qui applique à ce chiffre d’affaires moyen un coefficient de 50 %, n’est pas pertinent.
A cet égard, les affirmations selon lesquelles Mme [J] n’aurait pas subi de perte de revenus depuis la rupture des relations contractuelles, et qu’elle aurait choisi ensuite de ne pas se réinstaller dans la même commune sont sans incidence sur son droit à percevoir, dans le partage de l’indivision, sa part dans la valeur de la patientèle dépendant de cette dernière.
Le calcul de la quote-part de la valeur de la patientèle revenant à Mme [J] doit donc s’effectuer ainsi qu’il suit, l’argument des appelants selon lequel une patientèle n’aurait pas de valeur en zone rurale 'tendue’ n’étant pas justifié par une analyse réelle et objective de la situation en cause, alors qu’il ressort de la pièce n° 19 produite par eux-mêmes que la [11][Localité 7], qui compte 806 habitants, dispose de 9 infirmiers ou infirmières ce qui ne caractérise pas, a priori, un manque patent de praticiens :
chiffre d’affaires annuel moyen de Mme [J] pour les trois dernières années précédant la rupture, soit 2015, 2016 et 2017 au vu des documents fiscaux produits : [(47 904 € + 66 225 € + 51 012 €)/ 3 années = 55 047 € en moyenne par an] x 25 % = 13 761,75 €, à répartir entre trois coïndivisaires, soit une somme de 4 587,25 € qui sera mise à la charge de chacun des appelants, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point.
# sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations professionnelles
Il ressort des éléments du dossier et de la chronologie rappelée ci-dessus que, si M. [N], Mme [M] et Mme [R] étaient, en vertu des règles régissant l’indivision, libres d’y mettre fin à tout moment, ils ne l’ont pas fait dans un délai de prévenance suffisant pour permettre à leur consoeur d’organiser sa réinstallation dans des conditions satisfaisantes.
En effet, le délai imparti dans les lettres de rupture était de deux mois seulement ce qui était particulièrement bref eu égard à l’ancienneté de 8 ans de Mme [J] au sein du cabinet, avec, au surplus, une échéance au 4 août soit au milieu de la période estivale de congés.
En outre, il ressort des pièces produites (pièce n° 9 de l’intimée comportant un échange de mails, un courrier dactylographié cosigné de M. [N], Mme [M] et Mme [R], enfin un imprimé de 'demande de désactivation de praticien’ daté et signé de cette dernière) que :
alors que le préavis expirait le 4 août 2018 et que Mme [J] avait reçu le 15 juillet un courriel lui indiquant que deux matinées avaient été programmées pour elle les 1er et 2 août, elle se voyait notifier le 21 juillet par Mme [R] que, suite à une réorganisation des congés, elle n’allait pas 'retravailler avec (eux) à (son) retour de congés', sans autre précision,
Mme [J] répondait à ce message en indiquant qu’elle souhaitait se conformer aux dates prévues en juillet et août pour son exercice, mais se voyait répondre, par un courrier signé des trois autres infirmiers, que ces dates n’étaient qu’indicatives et qu’il lui était demandé 'de ne pas revenir travailler avec (eux)',
le 24 juillet, Mme [R] avait demandé au prestataire informatique de 'désactiver’ Mme [J], privant ainsi brutalement cette dernière de tout accès au logiciel de gestion du cabinet, alors que le délai de préavis n’était pas expiré, ces agissements raccourcissant encore de façon unilatérale le délai de prévenance déjà très bref.
Ces comportements fautifs justifient l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 € en réparation du trouble moral et de la perturbation dans l’exercice professionnel subis, telle que décidée par le premier juge, soit 1 000 € à la charge de chacun des appelants.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes ou défense, elles conserveront, chacune, la charge de ses dépens exposés en cause d’appel, et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes des appelants à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas justifiées et ont à bon droit été rejetées par le premier juge.
Les mesures accessoires du jugement sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que Mme [J] demande, dans le dispositif de ses uniques conclusions, la confirmation du jugement déféré notamment en ce qu’il l’a :
déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 5 672 € à titre d’indemnité de préavis,
déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [N], Mme [M] et Mme [R] à lui payer, chacun, la somme de 666,66 € au titre de la perte de son avantage fiscal, et qu’elle n’en demande pas l’infirmation.
Dit que, dans ces conditions, cette cour ne peut que confirmer le jugement sur ces deux points, conformément à ce qui lui est demandé.
Confirme par conséquent le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [N], Mme [M] et Mme [R] à payer, chacun, à Mme [J], la somme de 9 174,50 € à titre d’indemnisation de sa quote-part indivise de patientèle.
L’infirme sur ce seul point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [N], Mme [M] et Mme [R] à payer chacun, à Mme [J], la somme de 4 587,25 € au titre de ses droits sur la patientèle indivise.
Rejette toutes les autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties au titre de la présente instance d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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