Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 avr. 2024, n° 23/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00466 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZX
AFFAIRE :
M. [F] [Y], Mme [M] [H] épouse [Y]
C/
MCS/LLS
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
— --==oOo==---
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [Y]
né le 06 Octobre 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [M] [H] épouse [Y]
née le 11 Mai 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 05 MAI 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
ayant pour adresse [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 Janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2024 puis au 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 août 2017, M. [F] [Y] et son épouse, Mme [M] [H] ont conclu avec la SAS MILLOT, un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan d’un coût total de 151 165 euros TTC , dont 23 465 euros TTC de travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés par les parties le 4 avril 2019, avec les réserves
suivantes:
— finitions menuiseries ;
— crépi à reprendre ;
— tuiles à reprendre ;
— une plaque double céliane ;
— un cylindre de 40X40 avec rosace.
Les époux [Y]-[H] n’étant pas satisfaits des travaux de reprise du crépi, la SAS MILLOT a proposé d’intervenir à nouveau par courrier du 15 novembre 2019, et a sollicité dans le même temps le paiement de la somme de 6 478,21 euros au titre du solde des travaux.
Par lettre du 10 mars 2021, les époux [Y]-[H] ont mis en demeure la SAS MILLOT de réaliser les travaux de reprise du crépi.
Par lettre du 29 avril 2021, la SAS MILLOT leur indiquait que le passage d’un peintre était programmé pour procéder à la reprise du crépi conformément aux échanges entre eux-mêmes et le responsable des travaux, Monsieur [E].
Par nouvelle lettre du 11 juin 2021, la SAS MILLOT a rappelé aux époux [Y]-[H] qu’une reprise du crépi par un peintre avait été convenue avec eux et que cette solution qu’ils avaient acceptée dans un premier temps avait été remise en cause lors des échanges verbaux avec un collaborateur de la société,
la SAS MILLOT leur rappelant qu’ils restaient redevables de la somme de 6478,21€.
Par nouveau courrier du 6 juillet 2021, la SAS MILLOT, par l’intermédiaire de son avocat les mettait en demeure de s’acquitter de la somme de 6478,21€ au titre du solde du prix restant dû.
Faute d’accord entre les parties, aucune nouvelle intervention de l’entreprise n’a eu lieu, et par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2021, la SAS MILLOT a fait assigner les époux [Y]-[H] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins d’obtenir le paiement du solde des travaux.
Les époux [Y]-[H] se sont opposés à cette demande et ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer prescrite l’action en paiement de la société MILLOT,
— prononcer la nullité de l’assignation en raison d’une erreur sur les mentions relatives aux litiges inférieurs à 10 000 euros,
— déclarer la juridiction saisie incompétente en raison de la valeur du litige.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment renvoyé les parties en procédure orale devant la juridiction du fond, sans examiner la question de la prescription de l’action de la SAS MILLOT.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par la SAS MILLOT,
— déclaré recevable ladite action,
— condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer à la SAS MILLOT la somme de 6 478,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles;
— condamné M. [Y] et Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
*****
Par déclaration du 19 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, M. [F] [Y] et Mme [M] [H] ont relevé appel total de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 26 octobre 2023, les époux [Y]-[H] demandent à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SAS MILLOT de sa demande en paiement et de la condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 6 septembre 2023, la SAS MILLOT demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner les époux [Y]-[H] à lui payer la somme de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera relevé que dans leurs dernières écritures, les époux [Y]-[H] ne concluent plus à la prescription de l’action en paiement de la SAS MILLOT, de sorte que la disposition du jugement ayant déjà déclaré recevable ladite action est définitive.
* Sur le bien -fondé de l’action paiement de la SAS MILLOT :
La SAS MILLOT sollicite le paiement de la somme de 6478,21 € correspondant à la retenue de garantie effectuée par les époux [Y]-[H].
Ces derniers soutiennent en défense que cette somme ne saurait être versée en l’absence de levée des réserves, exposant que le constructeur ne peut exiger le paiement de la retenue de garantie tant qu’il n’a pas satisfait à son obligation d’effectuer les travaux de levée des réserves, et ils produisent au soutien de leur contestation , un constat d’huissier du 23 juin 2021 et des photographies.
Ils font valoir en effet que les réserves n’ayant pas été levées, ils pouvaient conformément à la réglementation (loi du 16 juillet 1971) et du contrat CMI, procéder à une retenue sur le solde des travaux.
Il est constant que le différend opposant les parties concerne la levée des réserves portant essentiellement sur le crépi, les époux [Y]-[H] considérant comme non satisfactoire l’intervention effectuée par l’entreprise et refusant la nouvelle intervention proposée par celle-ci qu’ils jugent insuffisante.
Il est constant également que l’action en paiement intentée par la SAS MILLOT porte sur la retenue de garantie de 5 % effectuée par les maîtres d’ouvrage, cette somme étant qualifiée ainsi par les parties.
L’article 2.7 intitulé 'réception’ du contrat de construction dispose que : 'Si le maître d’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel (ce qui est le cas en l’espèce) le maître d’ouvrage pourra, dans un délai de huit jours suivant la réception, dénoncer les vices apparents qu’ils n’auraient pas signalé lors de la réception. Dès l’expiration de ce délai de huit jours et si aucune réserve n’a été formulée, le solde est payable au constructeur.
Dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de huit jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée des réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.'
Ces dispositions contractuelles reprennent les dispostions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil.
Selon l’article 1 de ce texte :
'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.'
Selon l’article 2 :
'A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.'
Enfin, selon l’article 3 de la même loi :
'Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.'
La cour fait le constat que :
— les époux [Y]-[H] ne se sont pas conformés aux dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie,
— les réserves n’ont pas été levées en raison du désaccord des parties sur la solution réparatoire desdites réserves, et un délai d’un an s’est écoulé à compter de la réception.
Dans ces conditions, l’entreprise MILLOT est fondée à obtenir le paiement de la somme retenue en vertu de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (en ce sens, Chambre civile 3, 18 décembre 2013 pourvoi n°12-29-472).
Les époux [Y]-[H] seront donc condamnés solidairement à payer à la SAS MILLOT, la somme principale de 6478,21 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions et en leur recours, les époux [Y]-[H] supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser la SAS MILLOT supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d’ appel.
Ainsi, une indemnité de 1200 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux [Y]-[H] à verser à la SAS MILLOT une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE les époux [Y]-[H] à supporter les entiers déperns de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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