Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 nov. 2023, n° 22/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, l', CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/426
N° RG 22/00042
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT7Y
[F] [Z]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05042.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 10/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juin 2015, conducteur d’une camionnette assurée auprès de la compagnie AIG Europe, M.[F] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société AXA France Iard dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait sur l’A8 un véhicule le percutait par l’arrière et sous le choc, son véhicule faisait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée à la demande de la compagnie AIG Europe et confiée au Dr Jean-Marc [N].
Ce dernier a recueilli l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, le Dr [K] [S], celui d’un sapiteur en orthopédie, le Dr Jean-Marc [B] et a déposé son rapport le 17 décembre 2018.
Par courrier du 28 novembre 2019, la compagnie d’assurance AXA France Iard a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 20 467,50 euros que M. [Z] a décliné.
Par actes du 3 juin 2020, M.[F] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AXA France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021 le tribunal a :
— dit que le droit a indemnisation de M. [F] [Z] est entier ;
— fixé le préjudice corporel de M. [F] [Z], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 23 409,80 euros;
— condamné, en conséquence, la société AXA France Iard à lui payer la somme de 22 909,80 euros, déduction faite de la somme de 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société AXA France Iard à verser à M.[F] [Z] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AXA France Iard aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le tribunal a jugé que le droit à indemnisation de M. [Z] était entier, a évalué la perte de gains professionnels actuels à la somme de 212,90 euros et a débouté M. [Z] de ses demandes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle aux motifs que l’expert n’a retenu aucun lien entre les séquelles de M. [Z] imputables à l’accident et son licenciement pour inaptitude en 2017.
Il a enfin alloué la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées évalué par l’expert à 3/7 et fixé un DFP à la somme de 12 780 euros pour un taux de 9%.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2022 et du 3 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision et limité son appel aux chefs de jugement suivants :
— alloué la somme de 212,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— alloué la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— alloué la somme de 12 780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.'
La clôture de l’instruction est en date du 12 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022, M. [F] [Z] demande à la cour de réformer le jugement déféré s’agissant des sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
— lui allouer la somme de :
1 146,04 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
104 793,50 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle subie,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
35 941,34 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
à titre subsidiaire,
14 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En conséquence,
— condamner la Compagnie AXA France Iard à lui payer à en deniers ou quittances, les sommes précitées ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions il fait valoir en substance que son licenciement pour inaptitude le 1er décembre 2017 est bien en lien avec l’accident de sorte que le calcul de sa perte de gains professionnels doit prendre en compte cette réalité médico-légale au contraire de ce qu’a jugé le tribunal.
Il rappelle par ailleurs que la perception de l’ARE ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la perte de gains ne s’agissant pas de ressources indemnitaires.
Il ajoute qu’il subit une incontestable dévalorisation sur le marché du travail, n’étant pas parvenu à retrouver un emploi, et une perte de droits à la retraite conséquente puisque arrivé tardivement sur le territoire français il n’a que très peu cotisé.
Enfin, il considère que les souffrances endurées ont été sous-évaluées par le tribunal et que le calcul du DFP ne doit plus être 'barémisé’ pour assurer une réparation intégrale et être construite sur une base journalière de 30 euros selon le même principe que le DFT.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2022, la SA AXA France Iard demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter l’appelant de ses demandes au titre des fais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens.
Elle soutient essentiellement que M. [Z] présente un état antérieur psychiatrique suite à un accident du travail survenu en 2006. C’est la raison pour laquelle l’expert n’a retenu au titre des lésions imputables à l’accident du 17 juin 2015 qu’un arrêt de travail de 3 mois.
Elle considère ainsi que les PGPA ne peuvent être calculés que jusqu’à la consolidation et qu’aucune incidence professionnelle n’est à envisager puisque l’expert n’impute pas le licenciement à l’accident.
Elle ajoute que le sapiteur orthopédiste a indiqué qu’il pouvait reprendre le travail à compter du 17 septembre 2015 et que le DFP de 9% est composé de seulement 3% de séquelles psychiatriques.
Enfin elle considère que l’évaluation du DFP et des SE par le tribunal est conforme à la jurisprudence.
La CPAM a déposé un courrier le 17 avril 2023 faisant connaître ses débours arrêtés au mois de septembre 2015.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice (3) et l’incidence d’un état antérieur (2).
2-Sur l’état antérieur invoqué par l’assureur et retenu par le tribunal
M. [Z] conteste l’existence d’un état antérieur pour y voir plutôt une prédisposition pathologique réveillée à la faveur de l’accident et demande à la cour de considérer que son arrêt d’activité pendant la maladie traumatique est en totalité imputable à l’accident litigieux et que de même, son licenciement pour inaptitude est en lien avec ce dernier.
L’assureur soutient au contraire que le sapiteur psychiatre et l’expert principal amiable ont retenu une imputabilité limitée à 3 mois compte tenu d’un état antérieur avec composante psychiatrique lié à un accident du travail de 2006.
Il convient ainsi d’examiner le rapport d’expertise extrajudiciaire et l’avis du sapiteur psychiatre.
Comme invoqué par l’assureur AXA le Dr [N], médecin expert, a conclu à l’existence d’un état antérieur faisant suite à un accident de la voie publique survenu en 2006 et ayant occasionné 'un polytraumatisme avec fracture scapulaire gauche, de la main gauche, traumatisme crânien, syndrome dépressif, avec évaluation médico-légale secondaire réalisée par les Dr [P] et [W] et IPP retenue de 15%'.
Il a précisé en s’associant aux conclusions de son sapiteur que cet état antérieur a été pris en charge par traitement antidépresseur pendant 4 ans et que suite à l’accident du 17 juin 2015, une nouvelle prise en charge psychiatrique a du être mise en place liée à un syndrome de stress post-traumatique avec réactivation du précédent accident de 2006.
Il a considéré que l’état psychique strictement imputable à l’accident du 17 juin 2015 devait être considéré comme fixé à la date du 29 juin 2016.
Ainsi contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et dés lors qu’il est constant que M. [Z] n’a pas repris le travail sur cette période, c’est bien à cette date de consolidation retenue par les experts au regard de la réactivation du syndrome dépressif traité et en lien avec le premier accident de la circulation que M. [Z] avait subi, que doit être arrêtée la période d’indemnisation au titre du préjudice professionnel actuel et non au 17 septembre 2015 qui est la date de la consolidation de son état sur le plan orthopédique.
S’agissant de son licenciement pour inaptitude, les experts sapiteurs ont exprimé un avis identique quant à la préexistence d’un état antérieur orthopédique et psychiatrique imputable à l’accident de la circulation de 2006.
Le Dr [B] expert orthopédiste a indiqué pour sa part que les séquelles strictement imputables à l’accident du 17 juin 2015 permettaient à M. [Z] de reprendre le travail dés septembre 2015. Le Dr [S] sapiteur psychiatre a quant à lui, considéré que sa capacité de travail en lien avec son syndrome dépressif réactivé par l’accident avait été impactée jusqu’à la consolidation du 29 septembre 2016.
Enfin les 3 experts dans leurs conclusions ne retenaient pas d’incidence professionnelle.
Ainsi, il s’en déduit que les lésions imputables à l’accident litigieux permettaient selon les experts à M.[Z] de reprendre son activité professionnelle au 29 septembre 2016.
M.[Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 1er décembre 2017 suite à une impossibilité pour son employeur de lui trouver un poste sans conduite de véhicule proposé par la médecine du travail le 21 septembre 2017.
Les séquelles en lien direct avec le seul accident litigieux à savoir les gênes algo-fonctionnelles diffuses (scapulaires et lombaires) et le retentissement psychologique ne peuvent être considérées en relation directe, certaine et exclusive avec son licenciement pour inaptitude au regard des conclusions des experts et de la prise en compte de l’état antérieur.
Le simple fait pour l’expert [N] de mentionner dans les conclusions qu’il a été licencié par son employeur du fait de l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise à la suite de lavis de la médecine du travail n’implique pas que ce licenciement est la conséquence de l’accident du 17 juin 2015.
La conclusion des premiers juges sera ainsi retenue en ce qu’il est établi que M. [Z] présentait un état antérieur relatif aux pathologies orthopédique et dépressive et qu’il n’est pas démontré que son licenciement pour inaptitude était imputable au seul accident litigieux.
3-Sur l’étendue du préjudice corporel
Le rapport d’expertise médicale et l’avis des sapiteurs serviront de fondement à l’évaluation du préjudice de M. [Z] âgé de 51 ans au moment de l’accident et de 53 ans au jour de la consolidation, dont les conclusions sont les suivantes :
ATAP du 17/06/2015 au 17/09/2015,
— DFTP Classe II : du 17/06/2015 au 17/12/2015,
— DFTP Classe I : du 18/12/2015 au 29/09/2016,
— Date de consolidation : 29/09/2016,
— DFP : 9%, dont 6% pour les séquelles du rachis cervical, lombaire et de
l’épaule gauche et 3% pour les séquelles psychiatriques,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Incidence professionnelle : licencié par son employeur du fait d’un reclassement professionnel sans conduite proposé par la médecine du travail, sans poste disponible dans la société, et inscrit au Pôle emploi depuis le 8/01/2018.
I- Les préjudices patrimoniaux
a- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
La victime directe du dommage corporel doit être remboursée de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux, mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
La CPAM des Bouches du Rhône a pris en charge des dépenses de santé s’élevant à la somme de 970,73 euros.
Sur ce poste, M. [Z] ne réclame par ailleurs aucune somme au titre des frais médicaux restés à la charge.
Le tribunal a donc évalué ce poste de préjudice à la somme de 970,73 euros revenant intégralement à la CPAM, ce que ne conteste pas la SA AXA France IARD.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais divers
Ce sont tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Les parties ne contestent pas les sommes allouées à ce titre à M. [Z] à hauteur de 2 400 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte de gains liée à l’incapacité provisoire de travail, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Elle vient compenser l’ invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, M. [Z] sollicite de 1146,04 euros représentant la perte de revenus qu’il subit, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM.
La SA AXA France IARD s’y oppose en considérant que la limitation de la perte de revenus opérée par le tribunal est conforme aux conclusions du rapport d’expertise.
Il a été retenu ci-dessus que l’état antérieur ne pouvait être invoqué pour limiter l’indemnisation de la période avant consolidation. En effet, que les experts se soient trompés sur la dénomination du déficit fonctionnel temporaire ne change rien au fait que M.[Z] a été en arrêt maladie jusqu’à la date de consolidation notamment pour son syndrome dépressif antérieur mais stabilisé au jour de l’accident et réactivé par l’accident du 17 juin 2015.
Il en résulte que M.[Z] en arrêt maladie sur l’ensemble de la période est en droit de solliciter sa perte de revenus sur la période du 17 juin 2015 au 29 septembre 2016 date de la consolidation retenue par les experts (soit 470 jours).
Antérieurement, il travaillait à mi-temps et son traitement net fiscal était de 673,75 euros mensuel (soit sur un mois normalisé de 30,565 j, 22,04 euros /j).
Il aurait du percevoir la somme de (22,04 euros x470 j) soit 10 358,80 euros.
Il a perçu de son employeur 1 164,28 euros sur la période et des indemnités journalières à hauteur de 8 666,28 euros brut. Les autres sommes étant retenues en net fiscal, il y a lieu de retenir sur cette dernière somme le montant de la CGS (taux 6,20%) et de la CRDS (taux 0,5%) soit : 8 666,28 -((8 666,28 euros x 6,2%) + (8 666,28 euros x 0,5%)) = 8085,64 euros.
Soit une perte de gains professionnels actuelle de : 10 358,80 -(1 164,28 + 8 085,64) =
1 108,88 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
b- Les préjudice patrimoniaux permanent (après consolidation)
Sur les pertes de gains professionnels futures
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Il ressort de ce qui a été débattu et tranché ci-dessus que :
— le licenciement pour inaptitude n’est pas imputable de manière directe certaine et exclusive à l’accident du 17 juin 2015,
— M.[Z] était âgé de 52 ans au moment de l’accident,
— il était chauffeur livreur à temps partiel depuis un an au sein de la société Skap,
— l’expert sapiteur orthopédiste a estimé que les séquelles imputables à l’accident, ne constituent pas une inaptitude à la reprise de l’activité professionnelle après le mois de septembre 2015,
— l’expert sapiteur psychiatre a estimé pour sa part que les séquelles psychiatriques (syndrome dépressif) ne constituent pas une inaptitude totale au travail imputable au-delà de la consolidation du 29 septembre 2016,
— l’avis de la médecine du travail par ailleurs, est une inaptitude au poste actuel et un poste sans conduite pouvait être occupé (Dr [J] 5 octobre 2017),
— M. [Z] n’a jamais repris un travail après son licenciement,
— il a suivi une formation professionnelle de novembre 2021 à février 2022,
— il a perçu l’ARE jusqu’en juin 2020 puis a été admis au bénéfice du RSA.
Dès lors que les pertes de gains subies postérieurement à la consolidation par M. [Z] ne sont pas en lien direct et certain avec le fait dommageable, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Elle correspond à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail.
En l’espèce, les médecins experts ont relevé que M.[Z] avait été licencié du fait d’un reclassement professionnel sans conduite sans poste disponible dans sa société mais n’ont pas retenu expressément d’incidence professionnelle.
De plus, il a été démontré supra que les lésions notamment psychiatriques l’empêchant de conduire provenaient d’un état antérieur.
Toutefois, dès l’instant où les gênes séquellaires sont relevées au niveau lombaires et scapulaires et où le syndrome dépressif existant a été réactivé sans l’avoir révélé, il s’ensuit a minima une augmentation de la pénibilité de l’activité qu’il convient d’indemniser.
Il sera tenu compte de cette pénibilité, en rappelant qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle décrite par les experts tout en considérant qu’elle puisse cependant s’ajoutant à son âge limiter sa perspective d’embauche nouvelle . Une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 6 000 euros lui sera accordée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
a- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Il n’y a aucune incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, réparée au titre des 'pertes de gains professionnels actuels. Cette invalidité temporaire traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cette demande doit être examinée dans le cadre de la gêne dans la vie courante.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté et l’indemnisation sera effectuée en rappelant que les premiers juges ont retenu comme base de calcul 27 euros par jour ;
Soit compte tenu des conclurions des experts qui ont retenu une gêne partielle :
à 25% du 17 juin 2015 au 17 décembre 2015,
à10% du 18 décembre 2015 au 29 septembre 2016 ,
soit (184 j x 27 euros x 25%) = 1 242,00 euros, auxquels s’ajoutent (287 j x 27 euros x 10%) 774,90 euros pour un total de 2 016,90 euros.
Le jugement mérite ainsi confirmation de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime, du jour du fait dommageable jusqu’à la consolidation. À partir de la consolidation, les souffrances endurées seront indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’expert a fixé le niveau de souffrances physiques et psychiques de 3/7.
Il décrit un vécu traumatique relatif à l’accident qui a eu lieu sur l’autoroute et dans lequel son véhicule s’est retourné. Il ajoute des souffrances physiques lors du traitement par kinésithérapie infiltrations au niveau cervical et lombaire, une pris en charge ophtalmique et ORL. Il demande une somme de 8000 euros.
Il lui sera alloué au regard des conclusions des experts qui caractérisent des souffrances endurées modérées mais également de la composante psychique de ses souffrances, la somme de 6 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste doit indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Les experts ont fixé cette incapacité permanente dans ses deux composantes physique et psychique à 9%.
M. [Z] demande à la cour d’appliquer une nouvelle méthode de calcul du DFP basée sur celle du DFT, plus personnalisée qui intègre le versement d’une indemnité journalière correspondant à la moitié du SMIC (30 euros)sur la période post consolidation auquel on applique le taux de séquelles permanente (9%) et que l’on capitalise de manière viagère pour la période à échoir (prise en compte du handicap de manière viagère).
La SA AXA France Iard s’y oppose.
La cour conformément à sa jurisprudence habituelle retiendra une indemnisation forfaitaire basée sur l’indemnisation du point d’incapacité et retiendra s’agissant d’un homme âgé au jour de la consolidation de 55 ans, un point à hauteur de 1 560 euros soit (1 560 x 9 ) = 14 040 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
****
Au total, le préjudice corporel de M.[Z] sera décomposé de la manière suivante:
Dépenses actuelles de santé : 970,73 euros,
Frais divers : 2 400,00 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 10 358,80 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 0 euros,
Incidence professionnelle : 6 000,00 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 2 016,90 euros,
Souffrances endurées : 6 000,00 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 14 040,00 euros ;
soit un total de 41 786,43 euros.
La part revenant la CPAM s’élève à la somme de 9 637,01 euros.
La part revenant à M.[Z] à la somme de 32 149,42 euros.
La SA AXA France Iard sera condamnée à payer à M.[Z] la somme de 32 149,42 euros hors déduction des provisions versées.
5-Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui vient d’être jugé les dispositions du jugement relatives dépens et aux frais irrépétibles de première instance méritent confirmation.
Partie perdante au principal, la SA Axa France Iard supportera la charge des dépens d’appel. L’équité commande d’allouer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA Axa France Iard sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
fixé le préjudice corporel de M. [F] [Z], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 23 409,80 euros ;
condamné, en conséquence, la société AXA France Iard à lui payer la somme de 22 909,80 euros, déduction faite de la somme de 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[Z] de la manière suivante :
Dépenses actuelles de santé : 970,73 euros,
Frais divers : 2 400,00 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 10 358,80 euros,
Perte de gains professionnels futurs : 0 euros,
Incidence professionnelle : 6 000,00 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 2 016,90 euros,
Souffrances endurées : 6 000,00 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 14 040,00 euros ;
Soit un total de 41 786,43 euros ;
Fixe la part revenant la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 9 637,01 euros ;
Fixe la part revenant à M.[F] [Z] à la somme de 32 149,42 euros ;
Condamne la SA AXA France Iard à payer à M.[F] [Z] la somme de 32 149,42 euros hors déduction des provisions versées ;
La condamne aux dépens de l’instance d’appel ;
La condamne à payer à M.[F] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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