Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 janv. 2026, n° 23/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 novembre 2022, N° F22/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00792 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 22/00522
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, greffier à laquelle la minute de la déicision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1998, M. [T] [I] a été engagé par la société [6] en qualité de délégué commercial (statut cadre), l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de VRP exclusif. La société [6] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 13 septembre 2021, à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2021, M. [I] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 28 septembre 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [I] a saisi la juridiction prud’homale le 24 février 2022.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 7 457,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre 745,75 euros au titre des congés payés afférents,
— 44 746,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4 474,62 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
— 273 287,50 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— 253 562,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 68 321,88 euros à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage,
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société [6] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [6] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [6] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 janvier 2023, la société [6] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 16 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée au paiement des sommes de 7 457,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire outre 745,75 euros de congés payés y afférents, 44 746,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4 474,62 euros au titre des congés payés y afférents, 273 287,50 euros à titre d’indemnité de clientèle, 253 562,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 68 321,88 euros à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage, 10 000 euros à titre d’indemnité pour occupation professionnelle du domicile personnel, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, ordonné l’exécution provisoire sur le tout et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si la cour décidait que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que M. [I] est éligible à une indemnité d’occupation,
— juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées aux sommes suivantes :
— 7 457,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire outre 745,75 euros de congés payés y afférents,
— 44 746,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4 474,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 109 315 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— ramener l’éventuelle condamnation prononcée au titre de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions en prenant en compte l’absence de tout élément versé aux débats par l’intimé,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées aux sommes suivantes :
— 7 457,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire outre 745,75 euros de congés payés y afférents,
— 44 746,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4 474,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 109 315 euros à titre d’indemnité de clientèle,
— 44 746,29 euros, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
— ramener l’éventuelle condamnation prononcée au titre de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions en prenant en compte l’absence de tout élément versé aux débats par l’intimé,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que de son appel incident,
en tout état de cause,
— ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire ainsi que la déconsignation des sommes consignées auprès de la [5] à son profit pour la partie excédant les condamnations prononcées par la cour,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [6] à lui payer les sommes de 7 457,52 euros à titre de rappel de salaire outre 745,77 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 44 746,29 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 4 474,63 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis, 273 287,50 euros à titre d’indemnité de clientèle, 68 321,88 euros à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage, 10 000 euros au titre de l’occupation professionnelle de son domicile personnel, 3 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 253 562,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société [6] au paiement des sommes de 6 832,19 euros en paiement des congés payés afférents à l’indemnité de retour sur échantillonnage, 18 965,86 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours de RTT qu’il n’a pas été en mesure de prendre outre 1 896,59 euros au titre des congés payés afférents au rappel de RTT, et en ce qu’il a limité la condamnation de la société à la somme de 253 562,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à lui payer les sommes de 18 965,86 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours de RTT qu’il n’a pas été en mesure de prendre outre 1 896,59 euros au titre des congés payés afférents au rappel de RTT,
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— condamner la société [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 13 novembre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société [6] fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié en raison du comportement et du caractère du salarié, l’intéressé ayant tenu le 31 août 2021 des propos totalement inadaptés dans un contexte professionnel, plusieurs autres salariés ayant confirmé rencontrer des difficultés à travailler avec lui en raison de son caractère et des demandes répétées et insistantes de ce dernier afin que ses requêtes soient traitées en priorité et de façon favorable, son statut de meilleur vendeur l’ayant rendu déraisonnable et conduit à estimer qu’il devait nécessairement bénéficier d’un traitement de faveur, la société ayant déjà constaté, par le passé, que son comportement était problématique, sa personnalité et son caractère irascible confinant parfois à un caractère capricieux. Elle précise que depuis plusieurs années, les relations avec l’intimé s’étaient dégradées, des tensions s’étant cristallisées au point d’aboutir à un refus pur et simple de ce dernier de se conformer aux directives de la société, et finalement, aux propos totalement déplacés du 31 août 2021, la société n’ayant eu d’autre choix que de se séparer de son meilleur salarié afin de préserver la cohésion des équipes et de maintenir un environnement de travail respectueux. Elle souligne que si elle avait réellement rencontré des difficultés économiques, elle n’aurait certainement pas mis un terme au contrat de travail de la personne qui rapportait le plus gros chiffre d’affaires et qu’elle n’avait aucune raison pour se séparer d’un bon élément commercial, si ce n’est en raison de difficultés de comportement ou d’attitude récurrentes manifestées par ce salarié.
M. [I] indique en réplique que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, la société appelante étant incapable de justifier de la faute grave reprochée, l’employeur n’apportant aucun élément de preuve pour justifier les prétendues fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, le comité social et économique n’ayant jamais mené l’enquête visée aux termes de la lettre de licenciement. Il souligne qu’il ne s’est jamais opposé à la nouvelle organisation commerciale de la société, qu’il n’a jamais eu un comportement véhément et injurieux le 31 août 2021, qu’il a toujours fait preuve de loyauté à l’égard de son employeur ainsi que d’un comportement exemplaire à l’égard de tous ses collègues et clients, son licenciement étant en réalité exclusivement motivé par les difficultés financières temporaires de la société.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Vous avez rejoint la Société le 2 janvier 1998 en qualité de Délégué commercial, statut cadre, coefficient 9 échelon 1 de la Convention collective du Commerce de Gros.
Depuis le 1er janvier 2011, vous exercez cette fonction de prospection commerciale au sein de la Société en tant que VRP exclusif. En cette qualité, vous réalisez une partie importante du chiffre d’affaires de la Société, ce dont vous ne manquez pas de vous vanter auprès de l’ensemble de vos collègues et de la Direction dès que quelque chose vous déplaît.
Cette attitude a déjà été dénoncée à plusieurs reprises par vos collègues et supérieurs qui avaient tous pris le parti de faire abstraction de vos commentaires désobligeants voire dénigrants pour maintenir une ambiance de travail correcte.
Cependant, le mardi 31 août dernier, vous avez eu un comportement intolérable à l’encontre de Monsieur [T] [Y], votre responsable, ayant rejoint [Z] au mois de février en tant que Responsable commercial au sein de la Société.
Plusieurs témoins auditifs de l’incident ont apporté des détails sur les circonstances et le déroulement de cet incident. Il en ressort les éléments suivants :
Le mardi 31 août 2021, vous êtes arrivé dans les locaux de la Société en fin d’après-midi, vers 17h30 afin de récupérer votre nouvelle carte essence DKV que vous aviez perdue en juillet dernier.
Dans un premier temps, vous avez discuté, avec Monsieur [Y], du contenu de la réunion [13] de la veille (soit lundi 30 août 2021). Vous lui avez fait part de votre mécontentement et de votre « frustration » quant à nos règles de fonctionnement.
Vous vous êtes laissé aller, progressivement, à des propos de plus en plus négatifs sur [6]. Vous avez notamment tenu les propos suivants :
' « On va dans le mur je suis inquiet » ;
' « C’est la loose » ;
' « Ça devient n’importe quoi cette Société, nos produits ne se vendent plus, les clients ne veulent pas me voir en cette semaine de rentrée ».
Lorsque Monsieur [Y] a évoqué avec vous le plan de prospection national actuellement mis en place et auquel vous avez participé dans le ciblage des points de vente de votre zone, il vous a précisé que le service Communication avait réalisé une fiche de suivi pour aider l’entreprise dans son ensemble à mieux connaître et identifier les besoins de ces magasins à fort potentiel.
Vous avez alors totalement perdu le contrôle de vos propos et avez adopté un comportement véhément et injurieux tant envers l’entreprise que votre supérieur :
' « Je m’en bats les couilles, je ne ferai pas ça » ;
' « Mais pour qui vous me prenez ' Je ne remplirai pas ces fiches, c’est vraiment n’importe quoi».
Vos hurlements, vos menaces et la violence de votre emportement le 31 août dernier sont absolument intolérables dans un contexte professionnel et sont d’autant plus graves que vous êtes un élément important de notre réussite sur lequel Monsieur [Y] ' qui a d’ailleurs toujours reconnu vos très bons résultats commerciaux ' devrait pouvoir compter.
Force est de constater que tel n’est pas le cas puisqu’il doit toujours négocier pour que vous acceptiez la moindre consigne et subir vos colères et propos méprisants.
Vous semblez oublier que vous faites partie d’une équipe et qu’à ce titre vous devez respecter les processus internes mis en place. Contrairement à ce que vous semblez penser, vos performances commerciales ne vous autorisent pas à agir sans considération pour vos collègues en leur faisant comprendre que vous valez mieux qu’eux.
Votre caractère colérique, qui s’est déjà exprimé depuis plusieurs années, a cette fois totalement dépassé les limites et dénote de votre part un manque de respect pour l’entreprise mais également pour vos collègues qui, comme vous, contribuent à ses réussites.
Vos cris, vos insultes et vos grossièretés ont profondément choqué, outre Monsieur [Y], les collègues qui se trouvaient à proximité de son bureau au moment de l’incident. Aujourd’hui, nous constatons que beaucoup ne souhaitent plus travailler avec vous et il est vrai qu’au regard de votre comportement du 31 août dernier, nous ne savons plus comment rattraper la situation auprès de chacun d’entre eux.
A la suite de nos échanges récents avec vos collègues, ils confirment que votre comportement a connu une progressive dégradation et plusieurs salariés nous ont confié avoir déjà été victimes par le passé, de vos colères et de vos cris.
Au cours de l’enquête que nous avons menée avec Madame [N] [J], membre du [8], nous avons appris que vous aviez déjà adopté un comportement colérique et empreint d’un très fort dénigrement à l’encontre de la Société :
' Lors d’une réunion de travail à [Localité 12] en août 2018 ;
' Lors d’un projet de lancement de collection en août 2018 ([Z] by Caroline Abram) ;
' Dans divers échanges où, selon vous, vos interlocuteurs ne travaillent pas suffisamment bien ou vite.
Votre opposition délibérée et réitérée à la mise en place d’une nouvelle organisation commerciale, vos critiques répétées et grossières envers l’entreprise ainsi que votre comportement colérique désorganisent profondément [Z] France et ont un effet délétère sur l’ensemble de notre personnel.
Il est de notre responsabilité en notre qualité d’employeur, d’assurer un environnement de travail serein, ce que votre comportement illustré par votre récent accès de colère ne permet pas. Tant le sens de vos propos, plus que dénigrants envers l’entreprise et vos collègues, que la manière et la fréquence avec lesquelles ils sont exprimés, rendent impossible la poursuite de votre collaboration au sein de [6].
Ni les explications que vous avez apportées, ni la contestation des faits (pourtant établis par les témoignages recueillis) lors de notre entretien préalable ne nous ont convaincus qu’un tel comportement intolérable ne se reproduira pas à l’avenir, nous n’avons donc pas d’autre choix, dans ces conditions, que de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave […] ».
Concernant les faits qui seraient survenus le 31 août 2021 et le comportement qui aurait été adopté par M. [I] à l’encontre de M. [Y], responsable commercial et supérieur hiérarchique de l’intéressé, il sera tout d’abord constaté que les seules pièces produites par l’employeur au soutien de ses affirmations y afférentes sont deux mails, dont le premier a été établi par M. [Y] lui-même, alors qu’il est directement impliqué dans la discussion litigieuse, son témoignage apparaissant ainsi dépourvu de force probante suffisante à cet égard, étant de surcroît observé que le mail de l’intéressé, pourtant intitulé « compte rendu incident [T] [I] 31 août » n’a été rédigé que le 16 septembre 2021, et ce alors que la procédure de licenciement avait déjà été engagée, ledit mail n’ayant en outre été transmis à la direction de la société que de manière indirecte, par l’intermédiaire d’une autre salariée (Mme [J]) qui apparaît avoir demandé à M. [Y] de rédiger ledit courriel. S’agissant du second mail établi par M. [H], directeur commercial de la société ayant également la qualité de supérieur hiérarchique de l’intimé, outre que celui-ci n’a été rédigé que le 25 novembre 2021, soit près de 3 mois après les faits litigieux et près de 2 mois après l’envoi de la lettre de licenciement (alors que l’employeur avait indiqué aux termes de ladite lettre de licenciement que les faits reprochés étaient établis par les témoignages recueillis), le caractère pour le moins tardif et dénué de spontanéité de ce message ayant été justement relevé par les premiers juges, il sera de surcroît observé qu’aucun élément ne permet d’établir dans quelles circonstances l’intéressé aurait effectivement été matériellement en mesure d’entendre les propos qui auraient été tenus par l’intimé alors que M. [H] précise que les portes étaient fermées et qu’il était lui-même en réunion, ledit mail apparaissant ainsi également dépourvu de force probante suffisante. Il sera en toute hypothèse relevé que les deux mails précités sont utilement contredits par les éléments produits en réplique par l’intimé, notamment le message SMS ainsi que l’attestation rédigés par Mme [G] (assistante marketing), laquelle précise qu’elle était présente dans l’entreprise le 31 août 2021 et qu’elle n’a pas entendu les propos reprochés à l’intimé, et ce alors que son bureau est « collé » à la cloison la séparant de celui de M. [Y], l’intéressée soulignant avoir plaisanté avec MM. [Y] et [I], l’ambiance étant sympathique et détendue.
S’agissant du fait que d’autres salariés auraient confirmé que le comportement de l’intimé se serait progressivement dégradé et que plusieurs d’entre eux auraient confié avoir déjà été victimes de ses colères et de ses cris par le passé, outre qu’il n’est pas justifié, contrairement aux affirmations de l’employeur dans le cadre de la lettre de licenciement, de l’existence d’une enquête menée par la direction conjointement avec un membre du comité social et économique, la mission confiée à Mme [J] s’apparentant plus à un recueil de potentiels témoignages à charge concernant l’intimé, il apparaît également que Mme [J] entretenait notoirement de mauvaises relations professionnelles avec M. [I] (ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [G]) et qu’elle était par ailleurs engagée dans une relation personnelle de couple avec M. [H]. Concernant le seul mail de Mme [F], également rédigé le 16 septembre 2021 et transmis par Mme [J], il ne ressort aucunement de celui-ci que l’intimé aurait adopté à l’encontre de Mme [F] un comportement colérique ou irrespectueux, l’intéressée indiquant uniquement qu’il pouvait parfois être insistant lorsqu’il avait une demande à formuler et qu’elle ne partageait pas toujours les mêmes priorités que lui. S’agissant des mails précités de MM. [H] et [Y], il a déjà été retenu que ceux-ci étaient dépourvus de force probante suffisante.
Concernant enfin les échanges de mails isolés et anodins de septembre 2017 (simple ton ironique employé par l’intimé lorsqu’il lui est rappelé de manière infantilisante, malgré son ancienneté et son expérience, de bien venir au salon mondial de l’optique avec ses collections, des cartes de visite et un costume), d’octobre 2018 (discussion courtoise avec M. [K] concernant le niveau et la qualité de l’hébergement à retenir pour la tournée dans les DOM TOM, le salarié demandant à l’employeur de faire pour le mieux), ainsi que de novembre 2015 et septembre 2018 avec Mme [J] (simple agacement de l’intimé en l’absence de réponse à des demandes réitérées de sa part afin de pouvoir répondre à ses clients ainsi que simple désaccord des intéressés concernant la communication et la publicité relatives à une collection créée en collaboration avec une autre marque, collaboration dont l’intimé était de surcroît à l’origine), il apparaît que lesdits courriels ne sont aucunement de nature à établir que M. [I] avait effectivement adopté depuis plusieurs années un comportement colérique et qu’il faisait preuve de dénigrement à l’encontre de la société ou d’une opposition délibérée et réitérée à l’organisation commerciale mise en place, ni que l’attitude alléguée aurait effectivement désorganisé et perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que l’environnement de travail de ses collègues et/ou que ces derniers ne souhaitaient plus travailler avec lui. Il sera en toute hypothèse à nouveau observé que les mails précités produits par l’employeur sont utilement contredits par les éléments produits en réplique par l’intimé, notamment les multiples attestations d’anciens collègues de travail au sein de l’entreprise (MM. [U], [M] et [R] ainsi que Mmes [X], [G] et [B]) ainsi que de clients, faisant état de son professionnalisme, de son humanité, de son caractère respectueux et bienveillant ainsi que de sa loyauté et de son absence de toute opposition à l’encontre de son employeur.
Il sera enfin observé que la société appelante ne peut aucunement pallier la carence manifestée dans la charge de la preuve lui incombant en matière de faute grave, en se limitant à alléguer le fait que le milieu de l’optique en région Ile-de-France serait un milieu très fermé où tout le monde se connaît et que cette spécificité du secteur d’activité expliquerait la difficulté à recueillir des témoignages de salariés quant aux problèmes rencontrés avec l’intimé dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, par peur de représailles de ce dernier.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des développements précédents, la cour retient que le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur la mise à pied conservatoire et le préavis
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants, L. 7313-9 ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale du commerce de gros, le salarié percevant un salaire mensuel de référence de 14 915,43 euros, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’intéressé un rappel de salaire d’un montant de 7 457,52 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 745,75 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 44 746,29 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 3 mois applicable aux VRP au-delà de la 2ème année de présence dans l’entreprise) outre 4 474,62 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de clientèle
Aux termes de l’article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Au vu des différents éléments versés aux débats permettant de justifier de l’existence d’une clientèle personnelle, réelle et stable ayant été créée et développée par l’intimé en sa qualité de VRP depuis le 1er janvier 2011, les tableaux chiffrés et bilans mensuels produits par le salarié permettant de démontrer l’existence d’un accroissement de ladite clientèle à la fois en nombre et en valeur, et ce alors que l’employeur ne conteste pas les excellents résultats commerciaux de l’intéressé ainsi que sa qualité de « meilleur vendeur » de l’entreprise rapportant le plus important chiffre d’affaires, il sera observé que la société appelante ne justifie aucunement en réplique, au vu des seules pièces produites et mises à part ses seules affirmations de principe, que la baisse du chiffre d’affaires constatée postérieurement au départ de l’intimé serait effectivement imputable à l’intéressé, et notamment à l’existence d’éventuelles démarches de dénigrement entreprises par ce dernier, ni qu’il aurait continué, postérieurement à son départ de l’entreprise, à visiter la clientèle qu’il s’était constituée.
Dès lors, étant rappelé que l’indemnité doit se calculer au jour de la rupture du contrat de travail sur la part de rémunération liée au chiffre d’affaires, soit sur les commissions, et qu’en l’absence de disposition légale en réglementant l’évaluation, son montant est fixé par les juges du fond qui évaluent souverainement le préjudice du représentant résultant de la perte de sa clientèle, le montant de l’indemnité de clientèle ne pouvant en toute hypothèse être inférieur au montant de l’indemnité spéciale de rupture telle que calculée selon les modalités résultant de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (soit en l’espèce un montant minimum de 109 315 euros), eu égard à un montant mensuel moyen de commissions de 11 386,98 euros au titre des derniers mois de la relation de travail, les premiers juges apparaissant avoir justement estimé et évalué le préjudice résultant pour l’intimé de la perte de sa clientèle, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à M. [I] la somme de 273 287,50 euros à titre d’indemnité de clientèle.
Sur l’indemnité de retour sur échantillonnage
Aux termes de l’article L. 7313-11 du code du travail, quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.
Au vu des différents éléments versés aux débats permettant de justifier de l’existence d’un lien direct entre l’activité du représentant développée antérieurement à la rupture et les commandes passées postérieurement à celle-ci, et ce au regard notamment de l’activité commerciale réalisée par l’intimé durant les derniers mois précédant la rupture du contrat de travail telle qu’elle a déjà été relevée dans le cadre des développements précédents, ladite activité ayant manifestement généré des commandes qui ne se sont concrétisées qu’après son départ, les commissions de retour sur échantillonnage résultant ainsi des commandes transmises après le départ du VRP consécutivement à ses démarches antérieures et se distinguant des commissions dues sur des ordres déjà transmis avant son départ mais exigibles ou réglés postérieurement, étant rappelé que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au représentant les commissions qu’il lui doit et que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire, de sorte qu’il appartient à l’employeur, qui détient les documents permettant de calculer les droits du représentant, de fournir les justificatifs des ordres passés et le chiffre d’affaires en résultant, il apparaît que la société appelante s’en abstient en l’espèce en se limitant à produire un simple tableau établi par ses soins n’étant pas étayé ou corroboré par les justificatifs y afférents et se bornant à faire état d’une baisse du chiffre d’affaires au titre de l’ancien secteur de l’intimé, et ce alors que la prospection sur ledit secteur avait été répartie entre plusieurs délégués commerciaux postérieurement à la rupture, l’employeur, seul détenteur des ordres, ne produisant ainsi pas les ordres permettant au salarié d’établir ou non un lien entre les commandes et son activité antérieure.
Dès lors, les juges du fond ayant la faculté, lorsque l’employeur ne produit pas un document récapitulant les ordres et commandes ou s’il fait preuve de mauvaise foi en refusant les renseignements demandés, de fixer l’indemnité conformément aux usages ou par référence aux commissions perçues lors des exercices précédents, eu égard au montant mensuel précité de commissions perçues par l’intimé au titre des derniers mois de la relation de travail, la cour accorde à M. [I] la somme de 34 160,94 euros à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Par ailleurs, étant rappelé qu’il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il sera relevé en l’espèce que, si l’intimé sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité de retour sur échantillonnage, il ne formule ensuite aucune demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme de ce chef, de sorte qu’en l’absence de toute prétention sur le fond expressément énoncée au dispositif des conclusions, la cour n’est saisie d’aucune demande à cet égard.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (23 ans et 8 mois), à l’âge du salarié (51 ans) et à sa rémunération de référence précitée (14 915,43 euros) lors de la rupture du contrat de travail ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 17 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur l’indemnisation au titre de l’occupation professionnelle du domicile personnel
Il est établi qu’un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition, l’occupation du domicile d’un salarié à des fins professionnelles constituant une immixtion dans la vie privée de ce dernier et n’entrant pas dans l’économie générale du contrat, de sorte que l’employeur doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il était contraint d’utiliser une pièce de son domicile personnel afin d’y installer un bureau pour travailler, notamment pour rédiger ses rapports de visite, ainsi que pour stocker les montures de lunettes confiées par la société, l’intéressé précisant qu’il rapportait chaque soir son matériel à son domicile où il procédait à son entretien, à son tri et à la préparation des collections, et ce alors qu’il ne disposait pas d’un poste de travail personnel ni d’un accès libre au siège, l’étendue de son secteur géographique rendant matériellement impossible le fait de s’y rendre pour y effectuer les tâches administratives inhérentes à ses fonctions à la fin de ses journées de travail, l’employeur répliquant que la société dispose de locaux à [Localité 14] d’environ 2 000 m² pour environ 45 salariés et qu’il existe au sein des bureaux de nombreuses salles de réunion dans lesquelles l’intimé pouvait s’installer et qu’il pouvait occuper pour réaliser ses tâches administratives ponctuelles, qu’il était pendant un mois de l’année dans les DOM-TOM, que la marmotte d’un VRP en optique est très compacte et ne prend pas de place et qu’il était tout à fait possible à l’intimé de laisser cette marmotte dans son véhicule après sa journée de travail ou, lorsqu’il était en congé, dans les locaux de la société.
Cependant, eu égard à l’activité exercée par le salarié, compte tenu des sujétions particulières ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel de son domicile, et ce s’agissant notamment du travail administratif devant nécessairement y être effectué ainsi que du stockage de son matériel professionnel comme cela ressort des pièces versées aux débats et ainsi que cela se déduit également de l’étendue de son secteur géographique, et ce alors qu’il résulte par ailleurs des attestations rédigées par d’autres salariés de l’entreprise (Mme [B] et M. [U]) que les commerciaux ne bénéficient pas de bureau pour travailler au siège ni de poste informatique dédié et qu’il n’y a jamais eu, au siège de la société, aucun bureau disponible pour les représentants ni d’espace dédié pour faire les inventaires ou les sorties de collection, ni même pour stocker les marmottes des représentants, il apparaît que l’exercice des fonctions de VRP, dans les conditions fixées et demandées par l’employeur, impliquaient pour M. [I] d’utiliser son domicile à des fins professionnelles, cette contrainte s’analysant, en l’absence de local professionnel effectivement mis à sa disposition, comme une immixtion dans sa vie privée n’entrant pas dans l’économie générale de son contrat de travail, de sorte que la société doit l’indemniser au titre de cette sujétion particulière.
Dès lors, l’indemnisation de l’occupation professionnelle de son domicile ayant été justement évaluée par les premiers juges à hauteur de 70 euros par mois, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 10 000 euros à ce titre.
Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le salarié fait valoir que pour réussir à rester le meilleur commercial de la société et pour tenter d’atteindre les objectifs fixés par celle-ci, il était contraint de travailler une grande partie de ses week-ends et de ses jours de repos, que la charge de travail confiée par la société était telle qu’il n’était pas en mesure de prendre tous les jours de réduction du temps de travail et qu’il était donc contraint de renoncer à ses jours de réduction du temps de travail avec l’accord de la société, puisque c’est cette dernière qui fixait ses objectifs.
L’employeur réplique que le salarié ne démontre pas la supposée surcharge de travail le soir ou encore le weekend, et encore moins le fait de devoir travailler pendant ses jours de repos, que l’intéressé a effectivement bénéficié de jours de repos et qu’il ne verse aucune pièce aux débats permettant de démontrer qu’il aurait dû renoncer à des jours RTT, et surtout, que cette prétendue renonciation se serait faite avec l’accord de la société.
Il résulte de l’article 5 de l’avenant du 21 décembre 2017 que : « A cette rémunération pourra s’ajouter, le cas échéant, la rémunération au taux majoré, des jours de RTT auxquels Monsieur [T] [I] aura renoncé avec l’accord de la Société [7]. Le taux de la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera fixé à 10 % ».
En l’espèce, outre que l’existence d’une surcharge de travail liée aux objectifs fixés par la société ainsi que la nécessité en résultant pour le salarié de devoir renoncer à des jours de RTT ne sont pas suffisamment établies au regard des pièces versées aux débats, il sera en toute hypothèse relevé que le salarié ne justifie pas, au vu des seules pièces produites et mises à part ses propres affirmations de principe, de l’existence d’un accord explicite, ou même implicite, de l’employeur concernant une éventuelle renonciation à ses jours de RTT lui ouvrant droit à la rémunération de ces mêmes jours.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à cet égard.
Sur les autres demandes
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l’arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée, la cour
n’ayant donc pas à statuer sur la demande de restitution et/ou de déconsignation formée par l’employeur.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à l’employeur fautif de rembourser à [9] (anciennement [11]) les indemnités de chômage versées au salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens de première instance. L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [I] les sommes de 68 321,88 euros à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage et 253 562,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 34 160,94 euros à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage,
— 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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