Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mars 2023, N° 18/02475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01636 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGMG
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [T] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. n°18/02475) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5] – [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
assisté de Madame [D] [H], responsable juridique de l’ADDAH munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [U] a été employé par la société [3] en qualité de peintre en bâtiment à compter du 5 septembre 1993.
Le 30 août 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de trajet indiquant qu’il a chuté à vélo alors qu’il se rendait au travail.
Le certificat médical initial établi le 29 août 2017, jour de l’accident, mentionnait : « chute avec trauma cervical, tétraparésie ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé au 30 septembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 10 décembre 2018, le docteur [I] a établi un protocole pour soins après consolidation, qui a fait l’objet d’un rejet de la part de la caisse au motif que lesdits soins n’étaient pas en lien avec les séquelles imputables à l’accident de trajet du 29 août 2017.
Par lettre recommandée du 14 décembre 2018, M. [U] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué par la caisse.
Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 30 septembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 29 août 2017 était de 54% ;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [U] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 16 novembre 2018.
Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, oralement reprises à l’audience, la CPAM de la Gironde sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U], à la date de consolidation de son accident de trajet, à 5 % ;
— déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
— condamne M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonne une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] en réparation des séquelles résultant de l’accident de trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir deux notes en date du 21 mars 2023 et du 26 septembre 2024, dans lesquelles le docteur [C], son médecin-conseil, explique que :
— M. [U] a été victime, le 29 septembre 2017 d’une chute à vélo ayant entrainé un traumatisme de la moelle épinière dans un contexte de canal cervical étroit, spontanément résolutif après immobilisation ;
— le compte-rendu de sortie d’hospitalisation du 25 octobre 2017 évoque une récupération motrice sur les deux membres supérieurs et l’absence de douleurs ;
— l’IRM du 23 février 2018 a révélé une myélopathie cervicarthrosique d’allure cavitaire qui n’existait pas sur l’IRM précédente ;
— l’examen du 25 juin 2018 retrouvait une limitation des mouvements du rachis cervical en fin de course et une petite raideur dans les mouvements des 3 derniers doigts de chaque main;
— l’expertise réalisée le 10 janvier 2019 par le docteur [S] a conclu à l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident de trajet du 29 août 2017, évoluant pour son propre compte et responsable des soins post-consolidations prescrits en décembre 2018 ;
— ledit accident aurait donc temporairement aggravé un état antérieur qui a évolué, par la suite, pour son propre compte ;
— M. [U] présenterait une pathologie d’origine non traumatique mais dégénérative découlant du rétrécissement du canal cervical causé par les modifications arthrosiques liées au vieillissement ;
— subséquemment, le docteur [L] qui a examiné l’assuré 4 ans après la consolidation de son état de santé, aurait fondé son avis en tenant compte de l’aspect évolutif de cette maladie et non des séquelles présentées au 30 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, oralement reprises à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2023;
Y découlant,
— juger que des suites de son accident du 19 août 2017, il justifiait d’un taux d’incapacité permanente partielle de 54% à la date du 30 septembre 2018 ;
— condamner la CPAM de la Gironde au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
M. [U] indique avoir subi un accident de trajet ayant engendré une diplégie aux 2 membres supérieurs. Il a dû être hospitalisé du 23 octobre au 9 novembre 2017 à la [6] où il a pu bénéficier d’un traitement comportant de la kinésithérapie, de l’ergothérapie et de la balnéothérapie. L’assuré soutient conserver de son accident, une sensibilité et des douleurs dans les mains et jusqu’aux coudes et un manque de force en préhension à droite (son côté dominant), ainsi que des difficultés de préhension fine et de dextérité. Ces séquelles auraient une incidence sur la bonne réalisation des gestes de la vie quotidienne, tels que le découpage de la viande, l’habillage et la toilette. M. [U] explique que le docteur [L] a retenu un taux d’incapacité de 12% pour chaque main avec une synergie de 10% et un syndrome spino-thalamique avec des sensations de brûlures intéressant les membres supérieurs et la jambe droite justifiant 20% de plus. Il reconnait qu’il souffrait déjà d’arthrose avant son accident mais soutient que sa chute de vélo a provoqué un traumatisme de la moelle épinière au niveau du cou, engendrant une paralysie incomplète. L’intimé fait valoir, au soutien de ses propos, l’avis médical du docteur [E] selon lequel :
— le traumatisme osseux du rachis cervical ne fait aucun doute au regard de l’IRM du 29 août 2017 ;
— l’assuré a subi une contusion de la moelle épinière à l’étage cervical engendrant une tétraparésie ;
— un déficit total des membres supérieurs et partiel des membres inférieurs a été observé à son arrivée à l’hôpital [4] ;
— ce tableau neurologique n’existait pas avant l’accident du 29 août 2017 ;
— le docteur [L] a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 54% compte tenu des séquelles conservées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le premier alinéa de l’article R.434-32 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [U] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 5% initialement fixé par la CPAM de la Gironde en réparation de l’accident du trajet dont il a été victime le 29 août 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [L]. En tenant compte des pièces médicales mises à la disposition (certificat médical initial, compte-rendus d’examens, rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle réalisé par le service médical de la caisse), des doléances de l’assuré et de son examen physique, le praticien a retenu :
— un déficit moteur global bilatéral des mains sans hypertonie ;
— des mouvements de pince possibles mais sans force ;
— une préhension possible mais avec persistance d’une gêne de la dextérité digitale bilatérale;
— un syndrome spino-thalamique avec sensations de brûlures intéressant les membres supérieurs et la jambe droite ;
— une hyperpathie augmentée par les frottements des habits.
Compte tenu de tous ces éléments, le docteur [L] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] à 54%, en prenant soin de détailler son calcul (12% pour chaque main, 10% pour la synergie, 20% pour le syndrome sensitif).
S’il a effectivement relevé l’existence d’un état pathologique préexistant consistant en une cervicarthrose, le médecin-consultant a considéré que les séquelles précédemment décrites ne pouvaient en être la cause. Selon lui, tout ceci résulte d’une contusion médullaire avec complications sous la forme d’une cavitation syringomyélique responsable de douleurs spino-thalamiques et d’un déficit moteur persistant des deux mains, effectivement plus graves du fait de l’état antérieur.
Ce type de lésions correspond au paragraphe 4.2.4 du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale, prévoyant un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 25% pour une préhension possible mais avec gêne de la dextérité digitale de la main dominante et un taux compris entre 8 et 20% pour le côté non dominant. Ce document précise que : « S’il s’agit des deux membres exerçant la même fonction, il y a lieu de majorer cette somme de 10 %, en raison de la synergie ». Les douleurs à type de brûlure permanente unilatérale plus ou moins étendue, exagérée par le frottement et les émotions sont, quant à elles, évaluées entre 20 et 60%.
La caisse soutient pourtant que les séquelles résultant de l’accident de trajet dont a été victime M. [U] justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et que cet évènement a simplement dolorisé de manière temporaire un état pathologique préexistant.
Il n’est pas contesté que l’assuré présentait effectivement une cervicarthrose avant ce sinistre. Cependant, l’ensemble des lésions décrites par le docteur [L] sont apparues après l’accident du 29 août 2017. La contusion osseuse a été objectivée par IRM et les atteintes des mains sont attribuée à l’accident par l’équipe médicale ayant pris en charge M. [U] à son arrivée à l’hôpital.
De plus, la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assuré présentait toutes ces limitations et douleurs avant août 2017.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642).
La cour constate, par ailleurs, que la gravité des séquelles a justifié une hospitalisation immédiate et un suivi à la [6]. Le docteur [X] notait, en novembre 2017, un maintien de l’autonomie sauf pour le découpage de la viande, la toilette, l’habillage, l’élimination, les déplacements et les transferts. Son état de santé n’a été déclaré consolidé qu’au bout d’une année.
Il est également relevé que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle est très succinct et ne présente aucune mesure de la force ou des amplitudes de mouvements, alors même que le médecin-conseil y explique que M. [U] se plaint de douleur dans les avant-bras, de sensation de brûlures à la jambe et d’une perte de force des mains ne lui permettant pas de reprendre la conduite.
Enfin, la caisse ne peut valablement soutenir que le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte, dans son évaluation, de l’évolution de la maladie de M. [U], alors même qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer une aggravation de son état de santé depuis sa consolidation. En effet, l’organisme de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve que l’assuré a déclaré une rechute ou un autre sinistre susceptible d’être responsable des atteintes précitées. Dès lors, son état de santé est réputé être demeuré identique depuis le 30 septembre 2018.
Compte tenu de ce qui précède et puisque la CPAM de la Gironde échoue à contredire utilement l’avis rendu par le docteur [L], le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à M. [U] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera donc également condamnée à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à M. [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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