Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 24 janv. 2025, n° 21/09820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 octobre 2021, N° 17/01098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA NIEVRE c/ S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09820 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXMA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 17/01098
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispense de comparution
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM de la Nièvre d’un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la société [4] (ci-après, la 'Société’ ou '[4]').
Le 28 novembre 2016, Mme [M] [D], employée de la Société en qualité de responsable logistique, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre (ci-après, la 'CPAM58' ou la 'Caisse'), au titre d’un « Epuisement professionnel 'Burn out’ » à laquelle il joignait un certificat médical initial, daté du 17 octobre 2016, faisant état d’une première constatation médicale au 5 juillet 2016 et, à la rubrique 'renseignements médicaux’ « Pb travail ++ avec suivi initial en 'maladie’ ' Syndrome anxio-dépressif en «'Burn Out', avec [mot illisible] le 05/07/2016 ; Aggravation depuis cette date. Suivi par psychologue [mots illisibles] par psychiatre ». Ce certificat prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2016.
Par courrier du 9 février 2017, la CPAM58 a informé la Société de la prolongation du délai d’instruction puis, le 20 mars 2017, elle l’a informée de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Franche-Comté
(ci-après désignée « CRRMP ») en lui précisant les différentes étapes de la procédure et notamment de la date à laquelle elle pourrait venir consulter le dossier.
Le 22 novembre 2017, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 28 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, faute de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal a ordonné la saisine d’un second CRRMP (celui d’Île-de-France), lequel a rendu, le 19 novembre 2018, un avis favorable à la prise en charge de la pathologie.
Le 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— déclaré recevable la demande présentée par la Société,
— accueilli la demande présentée par la Société,
— dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 28 novembre 2016 prise par la CPAM58 était inopposable à la Société,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la CPAM58 aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que faute de présomption d’imputabilité s’agissant d’une maladie hors tableau, le lien de causalité devait être établi de manière certaine ce que la Caisse échouait à faire, aucun des éléments présentés ne permettait de relier la pathologie déclarée au travail.
Le jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée, accusé de réception signé le 5 novembre 2021 laquelle en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 17 novembre suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 25 novembre 2024, où seule la Société était représentée, la Caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
La CPAM58, au visa de ses conclusions écrites n°2, reçues à la cour le 25 novembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 octobre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a déclaré inopposable à la Société la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [D],
— confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2016 par Mme [M] [D] ;
— débouter la Société de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Société aux entiers dépens.
La société [4], par conclusions écrites déposées à l’audience, sollicite la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil qui a constaté qu’aucun lien ne peut être établi entre l’activité professionnelle de Mme [M] [D] et sa maladie et, e conséquence,
— lui déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendue par la CPAM58 le 22 novembre 2017, après avis du CRRMP, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, inopposables ;
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— juger que l’avis rendu par le CRRMP, ayant fondé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendue par la Caisse 22 novembre 2017, est irrégulier et, en conséquence,
— lui déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rendue par la Caisse le 22 novembre 2017, après avis du CRRMP, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, inopposables.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de la Caisse est régulier et recevable.
La Caisse justifie de la communication de ses conclusions n°2 au conseil de la Société, qui l’a d’ailleurs indiqué à l’audience, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
Moyens des parties
La Caisse fait en particulier valoir que, contrairement à ce que soutient la Société, les avis des deux CRRMP sont réguliers. Chacun a pu consulter l’avis du médecin du travail. De plus, la Société ne produit pas la circulaire ni le guide pour les CRRMP auxquels elle se réfère pour estimer l’avis rendu irrégulier, qui n’ont au demeurant aucune valeur normative. L’avis du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté comme celui d’Île-de-France sont suffisamment motivés. En tout état de cause, la Caisse relève que l’annulation de l’avis d’un deuxième CRRMP ne rendrait pas la décision de la Caisse inopposable mais obligerait seulement à la désignation d’un autre CRRMP.
Ce faisant, sur le fond, la Caisse considère qu’il existe un lien direct et essentiel entre le travail de Mme [D] et la pathologie déclarée. Elle se réfère au compte-rendu du
« 4 Challenges Mieux-Etre » (ci-après, le 'Challenge') pour le site de [Localité 2] concernant les années 2014-2015, qui met en évidence des points d’amélioration, liés à une « quantité de stress considérable » ou à une « pression excessive ». Il notait également que le « site de [Localité 2] (était) plutôt en négatif par rapport aux sites français » s’agissant de l’indice mieux-être global et la reconnaissance et l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Il existait également des problèmes de communication entre le site de [Localité 2] et le siège, « de nature à créer un environnement anxiogène ». La Caisse relève encore que Mme [D] avait fait une observation sur les difficultés rencontrées lors de son entretien d’évaluation 2015 et que dans un courrier du 16 décembre 2016 elle avait fait état de nombreuses difficultés, notamment que le service logistique du site était en sous-effectif chronique et qu’elle avait dû reprendre une partie des activités de deux personnes absentes.
La Caisse se réfère encore à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 26 mars 2021 qui, dans un litige prud’homal, a retenu la surcharge de travail même si elle ne constituait pas un harcèlement moral. La cour avait condamné la Société pour manquement à son obligation de sécurité, en raison de l’absence de suivi et de contrôle de la charge de travail de Mme [D] et en l’absence de suivi effectif de la convention de forfait-jour. La Société ne peut donc prétendre que sa salariée ne subissait aucune surcharge de travail et ne peut pas se retrancher derrière les mesures qu’elle aurait prises pour remédier à cette situation pour considérer « l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et une maladie psychique ». Le jugement entrepris mérite donc infirmation.
La Société rétorque que, s’agissant d’une maladie hors tableau, elle ne peut être reconnue comme professionnelle que s’il existe un lien non seulement direct mais essentiel entre la pathologie déclarée et le travail, dont la preuve incombe au salarié. Contrairement à ce que plaide la Caisse, les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir ce lien. Ainsi, le Challenge présentait une situation bien plus nuancée que ce qu’elle expose, puisque non seulement il fait état de points forts (respect de la part du manager direct, autonomie, idées claires des responsabilités professionnelles, disponibilité du manager en cas de problème professionnel) mais surtout, il ne traite pas de la situation individuelle de Mme [D] mais se rapportant « au site de [Localité 2] » de manière générale. Or, elle estime que Mme [D] entretenait d’excellentes relations avec sa supérieure hiérarchique Mme [I], à laquelle elle invoquait dans un message des problèmes personnels (« un peu trop de décès en ce moment à mon goût »). Elle était reconnue dans son travail et bénéficiait du soutien et de la reconnaissance de sa hiérarchie, ainsi qu’il résulte par exemple des entretiens d’évaluation 2014 et 2015. Elle a bénéficié de deux augmentations de salaire depuis son embauche le 26 juin 2014 (1er décembre 2014 et 1er avril 2016) et a également suivi de nombreuses formations. S’agissant de la charge de travail, la Société indique qu’une personne supplémentaire a été embauchée le 16 janvier 2016 et que de « multiples points et réunions ont été organisés » afin de l’aider à organiser le travail de son équipe. Le courrier de réponse de Mme [D] au questionnaire adressé par la Caisse ne peut servir de preuve puisqu’il ne fait état que des affirmations de l’intéressée. De même, la citation que fait la Caisse de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges est inexacte puisque celle-ci a conclu que Mme [D] avait « bénéficié des moyens adéquats » et qu’elle a conclu à la validité du licenciement, considérant que les dires de Mme [D] ne reposaient « sur aucun élément soumis à l’appréciation » de la juridiction. Ce faisant, la Société estime que les horaires de Mme [D] n’étaient pas excessifs ainsi que le démontre le fait que son successeur a validé une thèse en parallèle de ses missions à son poste de responsable logistique. Les problèmes évoqués par Mme [D] auprès de sa supérieure hiérarchique sont d’ordre personnel.
La Société estime encore que, lorsqu’elle saisit un CRRMP pour avis, la Caisse doit constituer un dossier complet, qui doit notamment comprendre l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise. L’avis du CRRMP doit être, selon la note ministérielle servant de guide aux comités, « suffisamment motivé pour éviter toute erreur manifeste d’appréciation dans le respect des règles de la déontologie médicale ». Or, le premier CRRMP n’a motivé son avis que sur les dires de Mme [D] et s’est fondé sur des considérations erronées puisque retenant que cette salariée travaillait dans la même entreprise depuis 2008 alors qu’elle a été embauchée par la Société à compter du 26 juin 2014. Cet avis est donc irrégulier pour défaut de motivation. S’agissant du second CRRMP, la Société estime son avis particulièrement lacunaire et ne caractérisant pas le lien de causalité entre l’affection déclarée par Mme [D] et son activité professionnelle.
Enfin, la Caisse ne justifie pas avoir transmis au CRRMP l’avis motivé du médecin du travail.
La reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [D] doit donc être en tout état de cause déclarée inopposable à la Société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’occurrence, le colloque médico-administratif a considéré que l’incapacité permanente estimée était supérieure ou égale à 25% et, par voie de conséquence, la Caisse a saisi le CRRMP de Franche-Comté.
Contrairement à ce que suggère la Société, l’avis motivé du médecin du travail faisait bien partie des pièces communiquées au CRRMP qui le mentionne comme document dont il a pris connaissance. La Société ne produit aucun élément de nature à permettre de considérer que cette mention serait mensongère ou erronée. La Société doit donc être déboutée de sa demande d’irrégularité de la saisine du CRRMP de ce chef.
La circonstance que le CRRMP écrive, de façon incorrecte, que Mme [D] était salariée de la Société depuis 2008 et à son poste à [Localité 2] à compter du 26 avril 2014, alors que Mme [D] n’a signé un contrat avec la Société qu’à compter du 26 juin 2014 n’est pas davantage significative dès lors qu’il est constant que Mme [D] était expérimentée dans le domaine de la logistique et qu’elle a déclaré la maladie en cause alors qu’elle était bien salariée de la Société.
En revanche, le CRRMP écrit qu’il a notamment considéré « la notion selon l’intéressée d’un surcroît de travail imputé à un manque d’effectif, de ressources et de soutien de sa hiérarchie » et des certificats médicaux qui sont tous établis sur la base des dires de Mme [D] et sont du 5 juillet 2016 ou après.
Ce faisant, le CRRMP de Franche-Comté n’a procédé à aucune analyse de la réalité de la situation de Mme [D], alors qu’il est constant que non seulement les seuls dires de l’intéressée sont insuffisants à qualifier le caractère professionnel de la pathologie mais encore c’est à elle qu’il appartient d’apporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et son travail.
Il en va de même s’agissant de l’avis du CRRMP d’Île-de-France, qui conclut à un lien direct et essentiel dans les termes suivants : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs ». La cour ne peut que noter le caractère confondant d’une telle mention. Ce CRRMP poursuit : « L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17 octobre 2016 » (souligné par la cour).
Certes, il apparaît que Mme [D] a dû affronter une quantité de travail significative et que, au moment de sa prise de fonctions, une sérieuse difficulté avec un client d’importance a dû être résolue et que, d’une manière générale, le site de [Localité 2] rencontrait, ainsi qu’il résulte du Challenge, une situation d’activité importante engendrant une « quantité de stress importante ».
Mais il est inexact d’en déduire qu’il existe un lien entre la pathologie présentée par Mme [D], alors qu’il résulte des pièces du dossier, y compris celles soumises par la Caisse, qu’une étude avait été menée, permettant de révéler une mauvaise répartition des tâches au sein de l’équipe, et que l’équipe de Mme [D] avait été renforcée d’une personne à compter de début 2016.
De fait, la cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 26 mars 2021, et quand bien même il est acquis que les juridictions prud’homales sont indépendantes des juridictions de sécurité sociale, a considéré que Mme [D] n’établissait pas qu’elle avait « souffert d’un manque d’accompagnement et de formation lors de sa prise de fonction, de nature à laisser supposer des faits de harcèlement ». L’analyse de la cour d’appel de Bourges montre que celle-ci, après avoir retenu qu’il existait, s’agissant de la charge de travail ou de la convention de forfait en jours, des éléments précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral de ces deux chefs, a conclu que seuls étaient établis les faits relatifs au non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la convention de forfait jours. La cour d’appel de Bourges a conclu de son examen qu’il se déduisait de l’ensemble de son analyse que « l’inaptitude physique de (Mme [D]) n’a(vait) pas pour origine un comportement de harcèlement moral de l’employeur rendant nul son licenciement ». Ce faisant, elle a validé le licenciement prononcé de ce chef.
Le non-respect de la convention de forfaits jours a eu pour unique conséquence l’allocation de dommages intérêts, pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur, à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Par ailleurs, les courriels produits montrent que, contrairement à ce que Mme [D] a pu suggérer, elle bénéficiait d’une écoute attentive de sa hiérarchie. Les entretiens d’évaluation pour 2014 et 2015 ne permettent pas d’identifier de difficultés relationnelles. Ils confirment la réalité de la charge de travail de Mme [D], sans pour autant qu’elle puisse être considérée comme excessive.
De fait, Mme [D] a pu prendre l’intégralité des congés auxquels elle avait droit et ce, alors même qu’en certains cas elle l’a fait à un moment d’activité dense pour l’entreprise.
De plus, le CRRMP ne fait aucune mention de ce que la situation personnelle de Mme [D] était particulière puisqu’elle se trouvait géographiquement isolée, ce qui n’est pas du fait de la Société.
Le CRRMP ne fait pas davantage mention de ce que Mme [D], quelques semaines avant l’arrêt de travail du 5 juillet 2016, considéré comme le point de départ de la pathologie professionnelle déclarée, avait déploré auprès de sa supérieure hiérarchique la survenue de plusieurs décès dans son entourage.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que, si les avis des CRRMP saisis par la Caisse ne peuvent être considérés comme irréguliers, ils ne sauraient être confirmés par la cour, aucun lien direct et essentiel ne pouvant être établi entre la pathologie déclarée, s’agissant d’un syndrome dépressif, et le travail de Mme [D].
La cour dira la prise en charge de cette pathologie, au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la Société.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 octobre 2021 (RG 17/01098) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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