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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 19 août 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 25/00200 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMOY
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-743-22 du CESEDA)
Rendue le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 13 H 30.
Nous, Martine DUBOIS, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de la première présidente,
Vu la procédure suivie contre monsieur [K] [B],
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à 15h20, notifiée au procureur de la République le 18 aoû 2025 à 16h00,
Vu l’appel formé par celui-ci le 19 août 2025 à 10h05 par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d’appel à l’autorité administrative, à monsieur [K] [B], et à son conseil Maître Ahmad SERHAN, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
Procédure':
[K] [B], né le 27 mars 1975 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde en date du 14 août 2025.
Par requête en date du 17 août 2025 enregistrée à 14h32, le préfet de Gironde a sollicité la prorogation de la mesure de rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de VINGT SIX JOURS.
Par ordonnance en date du 18 août 2025 à 15h20, régulièrement notifiée aux parties, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de prolongation de la mesure et ordonné la mise en liberté de [K] [B].
Le procureur de la République a formé appel de cette décision, le 19 août 2025 à'10h05. Cette déclaration d’appel a été notifiée à [K] [B], à son conseil et à l’autorité préfectorale le'19 août 2025, à'10h05 en joignant une demande d’effet suspensif de l’ordonnance susvisée et en indiquant qu’ils pouvaient formuler des observations par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de sa notification.
Les parties n’ont pas formé d’observations.'
MOTIFS':
Aux termes des dispositions des articles L743-22, L743-25 et R743-10 à R743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention des étrangers, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les 48 heures de la saisine'; l’appel peut être formé par l’intéressé, le ministère public ou l’autorité administrative.
L’appel n’est pas suspensif mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effective ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à ces conditions et, aux termes de l’article R743-12 dans a version en vigueur depuis le 15 juillet 2024, il est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Ce dernier décide alors, sans délai s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des critères rappelés ci-dessus.
L’appel est recevable.
En l’espèce, il résulte que [K] [B] est sans domicile fixe, sans ressources légales et séjourne irrégulièrement sur le territoire national depuis sa sortie de prison le 5 février 2024. Il n’offre en conséquence aucune garantie de représentation au sens de la loi.
Par ailleurs, il résulte que, par décision contradictoire du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 27 décembre 2021, il a été condamné pour non respect des obligations fixées par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection, harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, menace de mort par personne étant ou ayant été conjoint, à la peine de seize mois d’emprisonnement dont huit mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, sursis partiellement révoqué à hauteur de trois mois par le juge de l’application des peines de Bordeaux, le 17 décembre 2024. Enfin, il s’est signalé tout récemment pour avoir porté un coup au visage d’un autre résident [1] à [Localité 2], ce qui lui a valu d’être exclu de cet établissement, autant d’éléments justifiant l’existence de menaces graves à l’ordre public.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire que le recours formé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux est suspensif et d’ordonner que [K] [B] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par décision non susceptible de recours,
Disons y avoir lieu à suspendre les effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du'18 août 2025 à 15h20,
Disons que l’examen de l’appel au fond interviendra ce jour, 19 août 2025, à 15h30 salle E de la cour d’appel de Bordeaux,
Cet avis vaut convocation à l’audience,
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de [K] [B], de son conseil, de l’autorité administrative et communiquée au procureur de la République,
La conseillère déléguée,
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