Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJWP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L’YONNE
À
M. [W] [N]
né le 06 Août 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 12h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [N] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’YONNE interjeté par courriel du 16 janvier 2025 à 10h59 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 janvier 2025 à 16h45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [W] [N], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/46 et N°RG 25/47 sous le numéro RG 25/47 ;
Au soutien de leur appel, M. LE PREFET DE L’YONNE et le procureur de la république ne conteste pas le défaut de production des pièces permettant de vérifier le controle d’identité et de placement en rétention mais par application de l’article L.743-12 du CESEDA justifie de la régularité de la procèdure et demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et la prolongation de la mesure de rétention compte tenu de l’absence de garantie de représentation de l’intéressé.
M. [W] [N] s’oppose à l’appel et demande la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir la tardiveté de la transmission des pièces utiles, pour le suplus, il n’est soulevé aucune exception ou moyen à l’encontre de la régulatité de la procédure ni
S’il est regrettable que les éléments permettant le contrôle de la rétention n’ait pas été produit et qu’à défaut de pièces utiles jointes à la requête le premier juge n’a pu que constaté l’irrecevabilité de la requête en prolongation a été légitimement déclarée irrecevable.
En effet l’article R 743-2 du CESEDA édicte qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu’elle doit être accompagné de toutes pièces justificatives utiles.
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce le premier juge a relevé l’absence, non de l’ensemble des pièces dans la transmission du dossiers par la préfecture mais du fichier intitulé 'procédure complète’ Ce fichier a désormais été communiqué à l’ensemble des parties sous l’intitulé '10-Procédure Police.zip'.
Il est toutefois relevé que ce fichier manquant a été communiqué pour la première fois à hauteur d’appel et comporte désormais l’ensemble des éléments venant au soutien de la requête en prolongation. Notamment ceux relatifs à l’interpellation, à la garde à vue, au placement en rétention et à l’arrêté de placement du 10 janvier 2025 rendu au visa de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Brest le 06 décembre 2022.
L’ensemble des pièces permettant le controle des formes prescrites et du respect des droits a été communiqué conformément à l’article L.743-12 du CESEDA et ce la veille de l’audience de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Il est relevé qu’il n’est formé par M. [W] [N], disposant désormais de l’ensemble de la procédure, aucune contestation sur la régularité de celle ci quant au respect de ses droits et il ne conteste pas la mesure d’expulsion prise au titre de son indertiction de territoire français ni ne sollicite une assigation à résidence d’autant qu’il ne dispose pas de titre ou de passeport.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention de M. [W] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/46 et N°RG 25/47 sous le numéro RG 25/47 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE L’YONNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [N];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 janvier 2025 à 12h33 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [W] [N] régulière
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [N] du 13 janvier 2024 jusqu’au 08 février 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 16 janvier 2025 à 14h49.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJWP
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [W] [N]
Ordonnnance notifiée le 16 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [W] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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