Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 27 février 2025, n° 22/00021
CPH Angers 8 décembre 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves suffisantes des griefs invoqués par l'employeur.

  • Rejeté
    Lien entre l'état de santé et les conditions de travail

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien démontré entre l'état de santé de Monsieur [L] et ses conditions de travail, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformément à la décision.

  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article L.1235-4

    La cour a jugé que les conditions d'application de l'article L.1235-4 n'étaient pas réunies, rejetant la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles à Monsieur [L] en raison de sa position de partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Angers, M. [XD] [L] conteste son licenciement par la société Domaine [S] [N], qu'il juge sans cause réelle et sérieuse, et demande des dommages et intérêts. Le conseil de prud'hommes a initialement jugé que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs invoqués par l'employeur, a infirmé le jugement de première instance, concluant que le licenciement était effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société à verser à M. [L] 10 000 euros pour ce licenciement abusif, tout en confirmant le rejet de sa demande de dommages pour préjudice distinct. La cour a également ordonné la remise de documents sociaux à M. [L] et a condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 22/00021
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00021
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 décembre 2021, N° 20/00775
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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