Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 22/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 8 décembre 2021, N° 20/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00021 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00775
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [XD] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. DOMAINE [S] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS, postulant
et par Me JOURNI avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Domaine [S] [N], exploite depuis 2008 un domaine viticole de 12 hectares en Anjou certifié en agriculture biologique depuis sa création. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des exploitations de polyculture, de viticulture et d’élevage du Maine et Loire.
M. [XD] [L] a été engagé par la société Domaine [S] [N] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 mai 2008 en qualité d’employé qualifié, niveau 3, échelon 2, coefficient 320 de la convention collective précitée.
Par lettre du 2 novembre 2018, M. [L] a sollicité le bénéfice d’un temps partiel de 130 heures mensuelles, lequel a été accepté par avenant du 28 janvier 2019 à compter du 1er février 2019.
Par lettre du 22 mai 2020, la société Domaine [S] [N] a proposé à M. [L] une rupture conventionnelle de son contrat de travail et l’a convoqué à cet effet pour un entretien fixé le 2 juin 2020, rupture conventionnelle qui a été refusée par ce dernier.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 29 mai 2020 au 12 juin 2020 lequel a été prolongé jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 24 juin 2020, la société Domaine [S] [N] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2020, la société Domaine [S] [N] a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers pour obtenir la condamnation de la société Domaine [S] [N] au paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct dont il s’estime victime et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domaine [S] [N] s’est opposée aux prétentions de M. [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que le licenciement de M. [L] a bien une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [L].
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Domaine [S] [N] a constitué avocat en qualité d’intimée le 21 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 7 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la société Domaine [S] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Domaine [S] [N] au paiement de la somme de 17 622,88 euros, équivalent à onze mois de salaire, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— condamner la société Domaine [S] [N] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct ;
— condamner la société Domaine [S] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamner la même en tous les dépens.
La société Domaine [S] [N], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 1er juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé M. [L] en son appel du jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
— confirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [L] de ses entières demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à 4 806 euros le montant de l’indemnité pouvant être allouée à M. [L] sur le fondement de l’article L. 1233-3 du code du travail et le débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement de M. [L]
M. [L] explique que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où il a refusé d’entrer au capital de la société de son oncle, M. [S] [N] lequel a finalement cédé environ 70 % du capital de sa société à la Mutualité de l’Anjou tout en restant Directeur d’exploitation et que cette dégradation s’est accentuée lorsqu’il a sollicité un temps partiel. Il affirme que son oncle a exigé de lui les mêmes rendements à temps partiel qu’à temps complet tout en lui demandant de quitter le domaine.
Il affirme ne pas se souvenir avoir prononcé la phrase citée dans la lettre de licenciement et considère en toute hypothèse que compte-tenu de ses relations avec son oncle, M. [S] [N], elle ne présente pas un critère de gravité et ce d’autant que ce dernier avait décidé de longue date de mettre fin à son contrat de travail tout en mettant en avant l’absence de sanction disciplinaire en 12 années d’exercice.
Il prétend avoir obtenu l’accord de M. [D] pour la prise de congés payés laquelle se faisait habituellement de manière verbale.
Il ajoute qu’il était dispensé de s’occuper des traitements phytosanitaires et qu’aucune remarque ne lui a jamais été faite à ce titre.
Enfin, il estime qu’il était parfaitement en droit d’exprimer ses opinions sur ses conditions de travail.
La société Domaine [S] [N] fait valoir que M. [L] fait une présentation erronée de la société. Elle indique que M. [N] n’est plus décideur depuis 2008 et que la société est dirigée par M. [A] [YR] lequel est également représentant légal d’Harmonie Mutuelle, principal associé de l’exploitation.
Elle ajoute que le licenciement de M. [L] est justifié par différents manquements. Elle lui reproche ainsi d’avoir abandonné son poste le 30 avril 2020 alors qu’il avait en charge un stagiaire et en déclarant auprès de M. [D], maître de chai, 'des conditions de merde avec un salaire de merde'. Elle assure ensuite que M. [L] a laissé croire qu’il avait l’autorisation de M. [D] pour poser des congés payés le 11 mai 2020 et qu’il a par conséquent pris des jours de congés sans prévenir son employeur. Elle affirme que le salarié a refusé de réaliser le traitement phytosanitaire pendant deux ans et qu’il a tenu des propos dénigrants à l’égard de la société auprès des saisonniers.
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 27 juillet 2020 est libellée comme suit : « Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés et susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien fixé au 6 juillet à 16h30, soit pendant vos horaires de sorties autorisées pour tenir compte de votre arrêt de travail.
Aussi je vous indique que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Le jeudi 30 avril 2020, vous avez abandonné votre poste après une heure de travail en déclarant : « Conditions de merde, pour un salaire de merde ! ».
C’est notre maître de chai M. [V] [D] qui a été contraint de prendre votre poste non seulement pour finir la parcelle, mais aussi pour ne pas laisser seul le stagiaire qui vous accompagnait et que vous aviez décidé de laisser sur place.
Puis le lundi 11 mai, en plein ébourgeonnage, vous avez indiqué en fin de matinée à M. [H] [D] que vous preniez le reste de votre semaine, puis êtes venu trouver M. [S] [N] pour lui déclarer que vous avez posé cette semaine de congés en accord avec Monsieur [D].
La réalité est toutefois que vous aviez décidé seul, sans aucune concertation préalable, de prendre cette semaine et que vous avez laissé croire que vous aviez l’accord de M. [D] alors qu’il n’en était rien.
Les faits reprochés interviennent en outre dans un contexte de dégradation de votre attitude à l’égard de notre entreprise et de votre refus de respecter les règles dès lors qu’elles ne vous conviennent pas.
C’est ainsi que depuis maintenant deux ans, vous refusez de passer les traitements phytosanitaires, laissant cette tâche à M. [D] et ne faisant exception que lorsque ce dernier est en congé.
En outre vous tenez de façon presque systématique des propos dénigrants à l’égard de votre direction et du domaine auprès des travailleurs saisonniers, au point que certains sont venus le faire savoir auprès de la direction du domaine, n’appréciant pas l’ambiance désagréable que vous instauriez ainsi dans les équipes.
Je constate en fait que malgré les discussions que vous avez eues avec M. [N] au sujet de votre attitude, vous persistez à n’agir qu’à votre guise et au gré de vos humeurs. Une telle attitude n’est pas acceptable et s’oppose à la poursuite de votre contrat.
Dès lors nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre contrat sera donc rompu au terme de votre préavis de deux mois, lequel débutera à réception ou première présentation de cette lettre.
A la fin de votre préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi et votre solde de tout compte.
(') ».
Pour justifier les griefs allégués, la société Domaine [S] [N] produit :
— l’arrêt de travail initial de M. [L] du 29 mai 2020 (pièce n°1),
— les bulletins de salaire de M. [L] de décembre 2019 à septembre 2020 (pièce n°2),
— la décision de la MSA du 16 février 2021 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (pièce n°3),
— le K-Bis de la société Domaine [S] [N] dont il ressort que la SAS Domaine [S] [N] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 27 novembre 1998 et que M. [S] [N] est membre du Directoire (pièce n°4),
— les statuts initiaux de la société Domaine [S] [N] dont il ressort qu’aux termes d’une délibération du 7 mars 2008, l’EARL [S] [N] a été transformée en société par actions simplifiée à compter du 27 novembre 2008 avec augmentation du capital et le procès-verbal d’assemblée générale du 27 mai 2016 dont il ressort que M. [YR], président de l’Union Harmonie Mutuelle laquelle détient 2 378 actions sur 2 936, est le président du Directoire de la SAS Domaine [S] [N], M. [S] [N] étant lui-même membre du directoire avec 558 actions restant (pièce n°5),
— l’attestation de M. [M] [F], actuellement salarié de la société Domaine [S] [N] et au moment des faits stagiaire Bac Pro CGEA, lequel atteste que M. [L] l’a laissé seul sur la parcelle le 30 avril 2020 car il n’était pas satisfait des conditions de travail (il pleuvait ce jour-là) et qu’il lui a annoncé le 11 mai 2020 qu’il prenait des congés (pièce n° 7),
— l’attestation de M. [V] [D], chef de culture, lequel déclare que le 30 avril 2020, M. [L] a quitté son travail en lui indiquant qu’il ne voulait plus travailler dans des conditions de merde avec un salaire de merde et que le 11 mai, il lui a indiqué qu’il rentrait chez lui (pièce n°8)
— le relevé des appels téléphoniques de M. [S] [N] du 16 au 24 mai 2020 (pièce n°9),
— les fiches de répartition du temps de travail de février à mai 2020 de M. [L] (pièce n°10),
— les fiches manuscrites établies par M. [L] de son temps de travail effectif de janvier à avril 2020 (pièce n°11),
— les certificats d’agriculture biologique de M. [L] (pièce n°12),
— la facture d’achat du tracteur Fendt (pièce n°13),
— la facture d’achat du filtre à charbon pour cabine du tracteur Fendt (pièce n°14),
— le certificat individuel de M. [L] pour l’utilisation professionnelle de produits phytopharmaceutiques (pièce n°15).
Pour sa part, M. [L] verse aux débats :
— ses arrêts de travail à compter du 29 mai 2020 (pièces n°8 et 9),
— une déclaration de maladie professionnelle auprès de la MSA en date du 11 septembre 2020 au titre d’un surmenage professionnel (pièce n°10),
— un certificat du Docteur [I] en date du 17 juillet 2020 lequel atteste que M. [L] « a initié une consultation hebdomadaire psychothérapeutique de soutien du fait d’énormes difficultés d’ordre professionnel aux conséquences symptomatiques réactionnelles inévitables » (pièce n°14),
— un certificat médical du Docteur [G] laquelle atteste le 2 septembre 2020 que M. [L] présente un syndrome anxiodépressif qu’il rapporte à son travail (pièce n°15),
— le justificatif de prise en charge de consultation de psychopathologie du travail par la MSA (pièce n°17),
— l’attestation de Mme [B] [W], locataire de M. [L], laquelle atteste de faits sans rapport avec les griefs allégués par l’employeur sauf à louer les qualités humaines de M. [L] (pièce n°18),
— l’attestation de Mme [E] [X], compagne de M. [L], laquelle témoigne de la dégradation de l’état de santé de son compagnon en raison des difficultés qu’il rencontre sur son lieu de travail. Elle décrit l’état d’abattement dans lequel il a été plongé suite à l’annonce par son employeur de sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle et le zona qu’il a développé en réaction (pièce n°19),
— l’attestation de Mme [O] [J], amie de M. [L], laquelle décrit la dégradation de l’état de santé de ce dernier en raison de ses conditions de travail (pièce n°20),
— l’attestation de Mme [U] [Y], amie de M. [L], laquelle décrit M. [L] comme encore très choqué par la phrase prononcée par son oncle, M. [S] [N], « on ne veut plus travailler avec toi, si tu veux la guerre, tu auras la guerre » alors que le travail de la vigne est toute sa vie (pièce n°21),
— l’attestation de M. [P] [L], père de M. [L], laquelle ne satisfait pas aux dispositions de l’article 202 du congés payés, sera écartée des débats étant cependant fait observer que la société Domaine [S] [N] confirme dans ses écritures que M. [N] a téléphoné à M. [L] père pour l’informer de sa volonté de mettre un terme à la relation de travail avec son fils (pièce n°22)
— l’attestation de Mme [K] [R], belle-fille de M. [L], laquelle déclare que M. [L] était anéanti lorsque son oncle, M. [S] [N], lui a annoncé son licenciement (pièce n°23),
— l’attestation de Mme [T] [R], fille de la compagne de M. [L], laquelle déclare que son beau-père a sombré suite à l’annonce de son licenciement et loue l’amour de la vigne qui est le sien (pièce n°24),
— l’attestation de Mme [C] [Z], laquelle déclare avoir été présente au domicile de M. [L] le 20 mai 2020 le jour où M. [S] [N] lui a signifié qu’il voulait se séparer de lui (pièce n°25).
La société Domaine [S] [N] invoque quatre griefs lesquels seront examinés successivement.
S’agissant de l’abandon de poste le 30 avril 2020 après avoir déclaré « Conditions de merde pour un salaire de merde ! »
Aucun des éléments fournis par la société Domaine [S] [N] ne démontre que la formation de M. [F], stagiaire à l’époque, devait être assurée par M. [L], la convention de stage mentionnant le tuteur n’étant pas versée aux débats. Dès lors, le fait que M. [F] se soit trouvé seul sur une parcelle de vigne après le départ de M. [L] ne saurait constituer un motif sérieux de licenciement et ce, d’autant qu’aucune difficulté n’en est résultée pour lui quant à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées.
Par ailleurs, M. [L] conteste avoir dit « Conditions de merde pour un salaire de merde ! ». Le seul témoignage de M. [D], en l’absence d’autres éléments probants, est insuffisant à établir la réalité des propos reprochés à M. [L] sur lesquels subsiste un doute. Par suite, le doute doit lui profiter.
Enfin l’abandon de poste du 30 avril 2020 invoqué par la société Domaine [S] [N] est démenti par le bulletin de salaire qu’elle lui a délivré lequel ne mentionne aucune absence injustifiée ni retenue de salaire pour ce jour-là, seules les absences pour raisons médicales des 1er et 2 avril étant indiquées étant de surcroît noté que l’employeur ne lui a adressé aucun rappel à l’ordre.
Par suite, ce grief ne sera pas retenu.
S’agissant des congés pris le 11 mai 2020
Il est reproché à M. [L] d’avoir pris une semaine de congés en prétendant avoir l’accord de M. [D] alors qu’il ne l’aurait pas eu selon l’employeur. Cependant, dans son attestation, M. [D] n’évoque pas les congés pris par M. [L] à compter du 11 mai 2020, affirmant simplement que celui-ci est rentré chez lui ledit jour. Par ailleurs, la société Domaine [S] [N] ne caractérise ni ne justifie de la procédure en vigueur pour solliciter des congés payés de sorte qu’il n’est pas démontré que l’accord de M. [D] était requis. En outre, si comme le soutient la société Domaine [S] [N], M. [L] avait décidé seul de prendre des congés la semaine du 11 mai 2020, rien n’explique alors qu’elle les lui ait accordés comme le démontre son bulletin de salaire du mois de mai 2020.
La société Domaine [S] [N] ne saurait dès lors reprocher à M. [L] la prise de congés payés qu’elle a elle-même autorisée. Ce grief ne sera donc pas retenu.
S’agissant du refus de passer les traitements phytosanitaires pendant deux ans
Aucune des pièces versées aux débats par la société Domaine [S] [N] ne démontre que M. [L] a refusé pendant deux ans de passer les traitements phytosanitaires étant souligné qu’il est des plus surprenant, eu égard à l’importance desdits traitements pour une exploitation viticole, que l’employeur se soit abstenu de tout rappel à l’ordre, de tout avertissement ou autre sanction disciplinaire à ce titre. Ce grief n’est donc pas matériellement établi.
S’agissant des propos dénigrants à l’égard de la direction et des travailleurs saisonniers
Aucun élément ne rapporte la preuve que M. [L] a tenu des propos dénigrants à l’égard de la direction et des travailleurs saisonniers étant observé que la lettre de licenciement ne caractérise pas les propos allégués ni ne précise l’identité des personnes à l’égard de qui de tels propos auraient été tenus, aucun témoignage n’étant produit à cet égard.
Par ailleurs, s’agissant des propos « Conditions de merde pour un salaire de merde ! », il a déjà été réponde ci-dessus.
Il résulte donc des motifs qui précèdent que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [L], qui bénéficie d’une ancienneté de 12 ans et 4 mois, peut prétendre à une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire brut d’un montant de 1 556,10 euros.
Le préjudice subi par M. [L] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (51 ans), d’une ancienneté de plus de douze années dans l’entreprise, d’un salaire mensuel brut de 1 556,10 euros et en l’absence d’éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
M. [L] fait valoir que le comportement de son employeur a entraîné la dégradation de son état de santé laquelle a été amplifiée par son licenciement injustifié. Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 29 mai 2020 au 30 octobre 2020 et qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est en cours auprès de la MSA. Il ajoute avoir été victime d’un zona après avoir reçu la convocation pour un entretien préalable à une rupture conventionnelle et rappelle que son employeur a informé son père, âgé de 91 ans et sa grand-mère, âgée de 97 ans de son intention de le licencier avant de l’en informer. Enfin, il indique ne pas s’être remis psychologiquement de son licenciement et en déduit que le préjudice distinct dont il s’estime victime est largement démontré.
Si la société Domaine [S] [N] reconnaît que l’état dépressif de M. [L] est médicalement attesté elle conteste l’existence d’un lien entre celui-ci et ses conditions de travail. A cet égard, elle indique que la charge de travail du salarié était réduite au sein de l’exploitation et conteste le surmenage invoqué dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Même si l’état dépressif de M. [L] est médicalement avéré, rien ne démontre que ses conditions de travail en seraient à l’origine, la MSA n’ayant pas fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour surmenage professionnel.
Par suite, M. [L] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les documents sociaux
La société Domaine [S] [N] devra remettre à M. [L] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur des indemnités de chômage effectivement versées à M. [L] par suite de son licenciement.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles de première instance.
La société Domaine [S] [N], partie succombante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros qui vaudra au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 8 décembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [XD] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ;
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [XD] [L] est cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Domaine [S] [N], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [XD] [L] la somme de DIX MILLE (10 000) EUROS à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Domaine [S] [N] de remettre à M. [XD] [L] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner à la société Domaine [S] [N] le remboursement des allocations chômage versés à M. [XD] [L] ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société Domaine [S] [N], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [XD] [L] la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Domaine [S] [N], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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