Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ' ASF - |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00468 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZ3
AFFAIRE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ' ASF -, Société Anonyme au capital de 29.343.640,56 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement Direction Régionale Centre Auvergne – [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 139 996, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
C/
M. [A] [I]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Jean-louis BORIE, Me Philippe CHABAUD le 21-11-2024.
Notification pôle emploi le 21-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
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Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE la Société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ' ASF -, Société Anonyme au capital de 29.343.640,56 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement Direction Régionale Centre Auvergne – [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 572 139 996, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant Direction Régionale Centre Auvergne – [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON
APPELANTE d’une décision rendue le 02 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
Monsieur [A] [I]
né le 14 Janvier 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2005, M. [A] [I] a été engagé par la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) à compter du 2 novembre 2005, en qualité d’ouvrier autoroutier qualifié. Il a été affecté au centre d’entretien du district d'[Localité 5] et avait pour obligation d’habiter dans le logement mis à sa disposition par la société ASF à proximité de ce centre d’entretien (n° 9 du lotissement).
Le 19 juillet 2021, vers 7 heures du matin, M. [Z], supérieur hiérarchique de M. [I], l’a affecté ainsi que M. [S], en binôme, à la vérification des clôtures du centre d’entretien d'[Localité 5], puis au fauchage des clôtures à proximité de ce centre. Pour ce faire, un tracteur épareuse a été confié à M. [S] et un tracteur Reform à M. [I].
Vers 9 heures 15, M. [Z] a remarqué que M. [S] taillait la haie de son habitation au n° 5 du lotissement mis à disposition des salariés. Il a également remarqué le stationnement du tracteur Reform de M.[I]. Quelques minutes après avoir interpellé M. [S] à ce sujet, M. [Z] a vu M. [S] et M. [I] se rendre à leur lieu d’affectation.
Le lendemain, 20 juillet 2021 vers 7 heures, M. [Z] et M. [C], son collègue conducteur de travaux, ont interrogé M. [I] et M. [S] sur ces faits et en ont fait part à leur supérieur hiérarchique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2021, la société ASF a convoqué M. [I] à un entretien, prévu le 25 août 2021, préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 août 2021, la société ASF a reporté cet entretien le 3 septembre 2021.
Un conseil de discipline s’est tenu le 3 septembre 2021 au sujet de la sanction à infliger à M. [I] qui s’est fait représenter par M. [L], délégué syndical. Ce conseil s’est prononcé contre le licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 septembre 2021, la société ASF a licencié M. [I] pour faute grave, pour avoir volontairement abandonné son poste le 19 juillet 2021 à 9 heures 15, en garant le tracteur Reform portes ouvertes, sans surveillance, devant son domicile sans autorisation de son supérieur, en attendant son collègue. Il lui est reproché de ne pas s’être rendu immédiatement sur le site de fauchage, démontrant ainsi 'la plus extrême déloyauté’ dans l’exécution de son contrat de travail et 'un manque absolu de respect du Règlement intérieur en vigueur au sein de la société'.
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Le 6 septembre 2022, M. [A] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle afin de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement rendu le 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
Requalifié la rupture de contrat de travail de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société ASF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes de :
— 4 124,92 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 412,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de conges payés afférente au préavis,
— 23 317,80 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront effet à compter de la date de la saisie du conseil de prud’hommes par M. [I], soit le 05 septembre 2022 ;
Condamné la société ASF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] la somme de 55 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter de la mise à disposition de la présente décision;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 299,33 euros :
Ordonné l’exécution provisoire pour 1'ensemble des autres condamnations ;
Condamné la société ASF à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société ASF de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la société ASF au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage conformément à l’article L 1235-4 du code du travail ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le greffe;
Condamné la société ASF aux éventuels dépens.
Le 19 juin 2024, la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2024, la S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Tulle en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [I] à verser à la société ASF la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société ASF soutient que le licenciement de M. [I] pour faute grave est bien fondé, en ce qu’il ne s’est pas présenté sur le chantier directement après avoir récupéré son engin de fauchage. Il a en effet attendu à son domicile M. [S], son voisin et collègue, pendant son temps de travail qui lui-même taillait la haie de son habitation. En conséquence, M. [I] a commis sciemment un acte d’insubordination délibéré et un manquement à son devoir de loyauté. Par ailleurs, en laissant l’engin appartenant à l’entreprise devant son domicile, portes ouvertes et sans surveillance, il était susceptible d’être volé, ce qui manifeste une négligence certaine.
En conséquence, ayant enfreint le règlement intérieur de l’entreprise et ses obligations contractuelles, il était passible d’une sanction disciplinaire, en l’espèce un licenciement pour faute grave. Ce règlement intérieur était opposable à M. [I], car il a été déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre, lieu du siège social de la société ASF, et il était affiché sur le mur du couloir menant aux vestiaires du centre d’entretien d’Ussel, M. [I] en ayant eu nécessairement connaissance.
La société ASF réfute les arguments présentés par M. [I].
Enfin, la société ASF conteste le quantum des sommes réclamées par le salarié, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de M. [I] excédant le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, M. [A] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tulle du 2 juin 2023, en ce qu’il a limité la condamnation de la société ASF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes de 4 124,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 412,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis.
Statuant à nouveau, réformant le jugement, condamner la société ASF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] la somme de 6 163,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 616 euros brut à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Condamner la société ASF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre du présent appel.
M. [I] soutient n’avoir commis aucune faute justifiant un licenciement pour faute grave.
Il conteste la version des faits retenue par l’employeur, affirmant qu’il n’a pas attendu M. [S] devant chez lui au n° 9, mais devant le n° 6 en face du n° 5, domicile de ce dernier. De plus, il n’a pas laissé son tracteur, portes ouvertes, sans surveillance. Il dit avoir attendu son collègue, sans quitter son tracteur.
En outre, la durée de son absence au poste a été très limitée, seulement quelques minutes, l’employeur étant incapable d’en quantifier la durée exacte. En tout état de cause, la société ASF n’a subi aucun préjudice, son fonctionnement n’ayant aucunement été perturbé.
Il n’est pas contesté par la société ASF que M. [Z] l’a vu reprendre son travail immédiatement après le rappel à l’ordre fait à M. [S]. Son planning et compte rendu de pointage n’ont pas fait état de cette absence et il n’a subi aucune retenue de salaire sur cette journée.
Il soutient qu’il était préférable d’attendre son collègue quelques minutes pour des raisons de sécurité, et qu’il a été tributaire du comportement de ce dernier, alors même que la lettre de licenciement mentionnait qu’il devait exécuter sa mission en binôme.
Il n’a jamais fait l’objet du moindre reproche durant sa relation de travail de plus de quinze années. En outre, le conseil de discipline s’est prononcé à l’unanimité contre son licenciement.
De plus, son licenciement ne pouvait être justifié par une violation du règlement intérieur de la société ASF, car ce règlement n’a été déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Brive que le 25 novembre 2022, soit 14 mois après son licenciement. Il ne lui était donc pas opposable.
Il a subi une perte injustifiée de son emploi justifiant l’octroi des indemnités légales et de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Le barème de l’article 1235-3 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce, car il ne répare pas le préjudice subi de façon adéquate. En effet, son licenciement lui a causé un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi médical, l’a forcé à quitter sa maison, sans qu’il en retrouve une (il vit désormais dans un camping-car, avec son enfant à charge). Il a subi une perte financière significative car il n’a pas pu retrouver un emploi pendant deux ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
SUR CE,
I Sur le bien-fondé du licenciement
— L’article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié.
— En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement du 9 septembre 2021 est rédigée dans les termes suivants :
'Le 19 juillet 2021 vous étiez en poste et aviez reçu notamment pour mission, en binôme avec votre collègue Monsieur [B] [S], d’effectuer un fauchage des clôtures au centre d’entretien d'[Localité 5].
Vers 9h15, votre conducteur de travaux, Monsieur [O] [Z], a constaté que le tracteur Reform que vous aviez récupéré au centre d’entretien afin de vous rendre sur le chantier de fauchage était garé – porte ouverte – devant votre domicile.
Interrogé le lendemain par vos conducteurs de travaux, vous avez indiqué que vous attendiez à votre domicile le temps que votre collègue, Monsieur [S], termine une tâche personnelle dans sa villa, non loin de la vôtre.
Alors que vous n’aviez nullement sollicité votre encadrement, vous avez donc volontairement abandonné votre poste, hors toute autorisation de votre supérieur, afin d’attendre, sans raison aucune, votre collègue dans votre villa. Or, disposant du matériel adéquat, vous auriez dû sans attendre rejoindre le site de fauchage sur lequel vous aviez été missionné lors de l’embauche.
En agissant comme vous l’avez fait, vous avez fait montre de la plus extrême déloyauté dans l’exécution de votre part du contrat de travail qui nous lie en même temps que d’un manque absolu de respect du Règlement intérieur en vigueur au sein de la société.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ainsi que par la voix de Monsieur [L] à l’occasion du Conseil de Discipline ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
La gravité des faits qui vous sont reprochés rendant impossible la poursuite de notre relation, y compris pendant la durée d’un préavis, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
1) Sur la cause réelle
— Il est constant au vu des pièces du dossier, en considérant que le doute profite au salarié, que le 19 juillet 2021 vers 9 heures 15, M. [I] attendait son collègue M. [S] qui taillait sa haie, devant la villa n° 6 du lotissement ASF, en se tenant dans ou à côté de son engin, un tracteur Reform.
En effet, si M. [O] [Z], conducteur de travaux, a attesté que : 'Je repars vers le chantier, et j’aperçois le Reform porte ouverte devant la villa de [A] [I]… il me dit qu’il attendait chez lui que [B] [S] ait fini de tailler sa haie, pour repartir sur l’activité. ', propos repris par M. [E] [C], son collègue, les attestations de Mme [P] [X] épouse [W] et de Mme [D] [V] indiquent que M. [I] se trouvait dans (Mme [W]) ou à coté (Mme [V]) de 'son engin’ de travail devant la villa n° 6 du lotissement ASF qui n’est pas l’habitation de M. [I]. Les attestations de Mme [W] et de Mme [V] ne sont pas contradictoires, car ces deux personnes ont pu passer devant la rue à un moment différent. De même, M. [S] a attesté que, pendant qu’il taillait sa haie au n° 5, M. [I] était garé devant la villa n° 6 et que : 'Lors de l’entretien du lendemain à ma connaissance M. [I] n’a jamais dit qu’il attendait chez lui'.
Il n’est donc pas établi que M. [I] soit allé chez lui au n° 9, laissant le véhicule Reform sans surveillance, pendant que son collègue, M. [S], taillait sa haie au n° 5.
Néanmoins, M. [I] était absent à son poste de travail lorsque Mme [V] et Mme [X] épouse [W] l’ont vu au niveau du n° 6 dans ou à côté du tracteur Reform 'dans la matinée’ du 19 juillet 2021.
— En ce qui concerne la durée de cet abandon de poste, il a cessé dès que M. [Z] a intimé à M. [S] de stopper la taille de sa haie. En effet, M. [Z] indique 'Je me rends sur le chantier. Quelques minutes après [B] [S] et [A] [I] passent à ma hauteur avec les engins pour se rendre à l’entretien des clôtures'.
Mais, M. [I] et M. [S] ont pris leur poste à 7 heures(cf planning d’activité), mission leur ayant été donnée de vérifier des clôtures suite au heurt d’un animal, puis de faucher les clôtures à proximité du centre ASF qui est lui-même à proximité du lotissement ASF en cause.
M. [Z] indique dans son attestation, qu’interrogés le 20 juillet 2021 sur les faits reprochés, '[B] [S] et [A] [I] disent avoir réalisé la visite de clôture demandée, puis être venus récupérer le tracteur et le Reform au centre d’entretien. [B] [S] déclare avoir profité du passage devant les villas, pour tailler sa haie ; l’opération devant prendre moins de 5 minutes'. M. [C] présent également lors de cet entretien confirme cette version des faits.
La société ASF indique également en page 4 de ses conclusions : 'Après avoir réalisé la visite de clôtures, et afin de leur permettre d’effectuer leur mission de fauchage, le tracteur REFORM était attribué à M. [I] et le tracteur épareuse était attribué à M. [S]'.
En conséquence, à partir de 7 heures le 19 juillet 2021, M. [I] et M. [S] sont allés vérifier les clôtures du centre d’entretien d'[Localité 5] heurtée par un animal, puis sont revenus au centre d’entretien chercher le tracteur Reform et le tracteur épareuse, avant de passer par le lotissement pour tailler la haie de M. [S], à proximité de laquelle ils ont été vus par M. [Z] à 9 heures 15. Ils devaient ensuite se rendre sur la zone de fauchage de clôtures à environ deux kilomètres sur l’autoroute A 89 (cf plan Google Earth).
M. [I] et M. [S] ont donc mis 2 heures 15 pour aller vérifier la clôture endommagée, revenir au centre d’entretien chercher les engins de travail, puis se rendre dans le lotissement au n° 5 et 6, alors que selon la photo Google Earth, il y a moins de deux kilomètres entre le lotissement ASF, le centre d’entretien ASF qui jouxte ce lotissement et les clôtures devant être visitées et fauchées.
La société ASF n’a pas mentionné cette absence sur le compte-rendu de pointage, car il suffisait à M. [I] et M. [S] de pointer à 7 heures et 12 heures pour que leur absence ne soit pas remarquée.
Ce comportement caractérise une faute dans l’exécution du contrat de travail en ce que M. [I] n’a pas respecté la consigne donnée par son supérieur hiérarchique, M. [Z] : 'Lundi 19 juillet 2021 à 7 h 00 j’affecte [B] [S] (ouvrier autoroutier), et [A] [I] (ouvrier autoroutier) à la vérification des clôtures, puis à l’entretien des clôtures avec le tracteur épareuse et le Réform'.
En ce qui concerne la violation du règlement intérieur tel que cela est visé dans la lettre de licenciement, la société ASF justifie avoir déposé le 26 avril 2019 ce règlement au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre, lieu de son siège social, conformément aux dispositions de l’article R. 1321-2 du code du travail. En tout état de cause, les interdictions prévues à ce règlement « de refuser d’exécuter ou de ne pas exécuter le travail commandé, dans un délai normal, sauf en cas de danger grave et imminent, conformément à la loi » et « d’abandonner son poste de travail » sauf cas particulier de danger grave et imminent, sont des obligations inhérentes à l’exécution du contrat de travail.
2) Sur la cause sérieuse
Néanmoins, il convient de considérer que cette faute ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, étant notamment relevé sur ce point que la société ASF a attendu un mois entre les faits reprochés du 19 juillet 2021 et la convocation de M. [I], le 17 août 2021, à un entretien préalable à licenciement.
De plus, M. [I] n’a jamais fait l’objet, depuis 2005, d’incident disciplinaire. En outre, la faute de M. [I] n’a entraîné aucune perturbation au bon fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, il travaillait en binôme avec M. [S] (cf lettre de licenciement), ce qui l’obligeait à attendre ce dernier pendant qu’il taillait sa haie et il avait conscience de sa responsabilité puisqu’il a indiqué à M. [S] lors de l’entretien avec M. [Z] et M. [C] le 20 juillet 2021 : 'Je t’avais dit que c’était une connerie'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le licenciement de M. [I] constitue une sanction disproportionnée par rapport aux faits reprochés. En effet, le règlement intérieur prévoyait des sanctions du deuxième degré et du troisième degré, comme la mise en disponibilité, la rétrogradation, la mutation d’office qui auraient été davantage proportionnées à la gravité de la faute commise.
Il convient donc de dire et juger que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse.
II Conséquences
1) Sur l’indemnité de préavis
M. [I] ayant une ancienneté de plus de deux années au sein de la société ASF, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire en application de l’article L. 1234'1 du code du travail.
L’indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Le bulletin de paie de M. [I] d’août 2021 fait état d’un cumul brut annuel imposable de 26'029,42 €, soit un salaire brut moyen mensuel imposable de 3'253,67 €.
L’indemnité compensatrice de préavis s’élève donc à la somme de 6'507,35 € brut, limitée à 6 163,18 € brut montant de la demande, et 616 € brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur l’indemnité de licenciement
En application des stipulations de l’article 44 de la convention collective du secteur autoroutier, plus favorable que les dispositions légales des articles L 1234-9 et R 1434-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes a justement évalué l’indemnité de licenciement due à M. [I] à la somme de 23'317,80 € net.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La Cour de cassation a considéré dans deux arrêts du 11 mai 2022 a jugé que : 'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée'.
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [I], né le 14 janvier 1976, avait 15 années complètes d’ancienneté à la date du licenciement le 9 septembre 2021.
Il a donc droit à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. [I] justifie par l’attestation de sa fille et d’éléments médicaux qu’il a subi un traumatisme psychologique important suite à son licenciement.
Après avoir perçu des indemnités journalières, il perçoit l’ARE depuis février 2024 selon attestation Pôle Emploi du 16 mai 2004.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer cette indemnité à la somme de 30 000 € net et de condamner la société ASF à lui payer le montant de cette somme.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 juin 2023.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ASF succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Tulle en ce qu’il a :
— condamné la société ASF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] les sommes de :
— 4 124,92 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 412,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de conges payés afférente au préavis ;
dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement porteront effet à compter de la date de la saisie du conseil de prud’hommes par M. [I], soit le 05 septembre 2022 ;
Condamné la société ASF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [I] la somme de 55 000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— CONDAMNE la société Autoroute du Sud de la France ASF à payer à M. [A] [I] les sommes de 6 163,18 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 616,31 € brut au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;
— CONDAMNE la société Autoroute du Sud de la France ASF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [A] [I] la somme de 30 000 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré pour le solde ;
CONDAMNE la société Autoroute du Sud de la France ASF à payer à M. [A] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Autoroute du Sud de la France ASF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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