Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 novembre 2023, N° 2022J777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/39
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P67S
SM AC
Décision déférée du 29 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2022J777)
Madame DUGUE-GUICHARD
S.A.R.L. LE TERM
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Karine DURRIEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. LE TERM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES et par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
La société BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Le Term exploite un hôtel à [Localité 5].
Le 27 mai 2014, elle a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Occitane.
Trouvant les commissions bancaires élevées pour la période comprise entre 2014 et 2021, la Sarl Le Term a sollicité une étude auprès d’un expert financier pour estimer les coûts des commissions et notamment démontrer que le TEG applicable aux découverts était erroné.
Considérant que le TEG appliqué était supérieur à celui annoncé, la Sarl Le Term a sollicité la restitution de ces frais bancaires à hauteur de 64 883,70 euros.
Ne trouvant pas d’accord avec la Banque Populaire Occitane, la Sarl Le Term a assigné la Banque Populaire Occitane devant le tribunal de commerce de Toulouse par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2022.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Le Term de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la Sarl Le Term de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Sarl Le Term à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Le Term aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 janvier 2024, la Sarl Le Term a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation et la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 22 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Le Term demandant, au visa des articles L313-1 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil, de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la Banque Populaire Occitane ne rapporte pas la preuve que les commissions d’intervention ont été facturées en raison d’un service lié à la tenue du compte ou d’un service de caisse distinct du dépassement du découvert,
— juger que les commissions d’intervention ont été facturées en raison du crédit complémentaire accordé pour lequel la Banque perçoit des agios à taux majoré,
— juger que les commissions d’intervention doivent être intégrées au calcul du taux effectif global en application de l’article L.313-1 du Code de la consommation,
— juger que le taux effectif global afférent au découvert est erroné,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du Banque Populaire Occitane,
— condamner le Banque Populaire Occitane à verser la somme totale de 64 883,70 euros à la Sarl Le Term avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
— condamner le Banque Populaire Occitane à verser la somme de 10 000 euros à la Sarl Le Term au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
— condamner le Banque Populaire Occitane à payer la somme de 8 000 euros à la Sarl Le Term au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,
— débouter le Banque Populaire Occitane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Banque Populaire Occitane aux entiers dépens.
Elle affirme que le découvert bancaire s’analyse en une opération de crédit, et qu’en conséquence l’ensemble des frais inhérents à ce découvert doivent être pris en compte dans le cadre du calcul du TEG.
Elle fonde sa demande en remboursement de ces frais et intérêts sur la différence entre le TEG appliqué et celui annoncé, justifiant selon elle de la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Elle invoque par ailleurs l’absence de bonne foi de la banque dans leur relation contractuelle, en ce qu’elle a abusé de sa situation de domination économique.
Vu les conclusions devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 23 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Banque Populaire Occitane demandant, au visa des articles 1134, 1147 du code civil, D312-1-1 du code de la consommation, 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la Sarl Le Term de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sarl Le Term à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Le Term aux entiers dépens.
Elle affirme que les frais et commissions rémunérant un service distinct du crédit n’ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG.
En tout état de cause, elle précise que l’erreur invoqué n’a pas impacté le TEG au-delà d’une décimale.
Elle conteste tout manquement à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, dans la mesure où l’intégralité des frais pratiqués étaient contractuellement prévus, et qu’ils n’ont pas été appliqués de façon déloyale.
MOTIFS
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
La Sarl Le Term demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, invoquant une erreur du TEG en ce qu’il a été calculé sans tenir compte de divers frais et commissions, qui lui ont pourtant été facturés entre 2014 et 2021, lorsque son compte courant était débiteur.
Elle demande ainsi, en se fondant sur une étude réalisée à sa demande par Monsieur [H], le remboursement de la somme totale de 64 883,70 euros, décomposée comme suit :
— commissions d’intervention : 48 160 euros ;
— intérêts : 2 660,66 euros ;
— lettres de relance liées aux découverts : 3 273,73 euros ;
— lettre info chèques : 8 820 euros ;
— frais de refus : 1 969,31 euros.
La Banque Populaire Occitane estime que ces frais, liés aux opérations réalisées alors que le solde du compte était insuffisant, rémunèrent un service distinct du crédit, et n’ont pas à être intégrés au calcul du TEG.
Il ressort des dispositions de l’article L313-1 du code de la consommation applicable au jour de la convention d’ouverture de compte, que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
La Sarl Le Term invoque l’application de ces dispositions, affirmant qu’un découvert en compte constitue une opération de crédit de l’établissement bancaire, pour affirmer que l’ensemble des commissions et frais devaient être intégrés au calcul du TEG.
Il convient de relever que l’appelante ne verse pas aux débats la convention de compte ; pourtant la cour constate que pour la réalisation de l’étude sur lequel elle fonde ses demandes, la Sarl Le Term avait produit la convention de compte à Monsieur [H].
Parmi les autres éléments communiqués pour l’étude réalisée par Monsieur [H], figurent les conditions générales de fonctionnement et la grille tarifaire, qui sont versés aux débats par la Banque Populaire Occitane.
Or, en page 14 de la grille tarifaire applicable à compter du 1er janvier 2014, tous les frais applicables en cas d’irrégularités et incidents sont listés ; ainsi, il est clairement indiqué que dans ces situations, seraient facturés notamment des commissions d’intervention pour paiement insuffisamment provisionné, des frais pour les incidents liés aux chèques (lettre d’information préalable pour chèque sans provision, forfait rejet de chèque, etc'), ainsi que des frais liés aux incidents avec d’autres moyens de paiement.
En marge de cette page 14, la commission d’intervention est définie comme « correspondant à la somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier » ; cette définition correspond à celle posée par l’article D312-1-1 du code de la consommation dans sa version applicable à cette date.
Il est constant que le calcul du taux effectif global n’intègre que les frais et commissions rémunérant une prestation constituant une condition de l’octroi d’un prêt et non le prix d’un service lié à la tenue du compte ou un service de caisse distinct du crédit consenti. (Com., 20 avril 2017, n° 15-24.278).
Il est également régulièrement jugé que les commissions d’intervention, qui sont facturées quel que soit le sort réservé à l’incident et que cela se traduise ou non par une acceptation du dépassement du découvert, ne sont pas liées à l’opération de crédit et n’ont donc pas à être incluses dans l’assiette de calcul du TEG.
Ces commissions, ainsi que les autres frais dont il est demandé le remboursement, à savoir les frais liés aux lettres de relance et d’information, ainsi que les frais de refus, correspondent à la rémunération d’un examen particulier de la situation du compte nécessité par la présentation d’une opération en l’absence d’une provision suffisante et disponible ou d’un ordre conforme du client, et ayant pour objet de décider du paiement ou du rejet de l’opération.
Ils sont facturés quelle que soit l’issue réservée à l’opération, et n’ont donc pas à être pris en compte dans le calcul du TEG, dans la mesure où ils constituent la rémunération d’un service indépendant de l’opération de crédit.
La Sarl Le Term estime en outre que les frais relatifs aux lettres de relance et aux lettres d’informations n’avaient pas à être pris en compte dans la mesure où l’envoi effectif de ces courriers n’est pas démontré.
Or, il s’agit des lettres d’informations prévues par l’article L131-73 du code monétaire et financier, qui doivent être adressées par le banquier « par tout moyen » pour prévenir le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision avant de refuser l’encaissement d’un chèque pour défaut de provision.
Il ne peut donc pas être reproché au banquier de ne pas produire d’accusé de réception, et ce alors que le texte ne lui fait pas obligation de notifier ces courriers en recommandé.
S’agissant des intérêts visés par le rapport de Monsieur [H] pour un montant de 2 660,66 euros, la Sarl le Term affirme qu’il s’agit d’intérêts prélevés par la banque liés au découvert.
A défaut de justifier d’une quelconque autorisation de découvert résultant de la convention de compte courant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il s’agissant de frais indépendants, résultant uniquement de la position débitrice du compte.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl le Term de ses demandes en déchéance du droit aux intérêts de la banque, et en remboursement des sommes prélevées au titre de ces commissions, intérêts et frais.
Sur la responsabilité de la banque
La Sarl Le Term reproche ensuite à la banque d’avoir abusé de sa situation de domination économique, en facturant un nombre important de frais et d’intérêts générés par le découvert bancaire, sans les intégrer au calcul du TEG, et sans proposer de solution plus adaptée.
Il ressort de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce il résulte des développements précédents que les frais, commissions et intérêts relatifs à la situation de découvert du compte courant, n’avaient pas à être intégrés au calcul du TEG, et que la Sarl Le Term avait connaissance, par la communication des conditions générales et de la grille tarifaire, de l’ensemble des montants qui seraient prélevés dans une telle situation.
L’examen de la reconstitution exhaustive du compte de la société appelante, produite aux débats, permet de constater qu’en dépit de situations régulières où le compte était débiteur, il était également régulièrement alimenté et revenait rapidement en solde créditeur.
Dès lors, il n’est pas démontré de faute de la banque susceptible d’engager sa responsabilité ; la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Le Term de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Le Term aux dépens de première instance, et à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Le Term, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Le Term et la Banque Populaire Occitane de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Le Term aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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