Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 avr. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES |
|---|
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1172
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2025
Dossier : N° RG 23/00698 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO4U
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[K] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame [J], juriste à la FNATH, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Madame [P], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10071
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2017, M. [K] [L] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 17 mai 2017 mentionnant': une « dépression sévère avec hospitalisation le 7/12/2015 et un état anxieux'».
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM a transmis le dossier de M. [L] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Par décision du 27 novembre 2017, la CPAM de Pau-Pyrénées a notifié à M. [L] un refus de prise en charge, à titre conservatoire, de la maladie déclarée le 31 mai 2017 en l’absence de réception de l’avis du CRRMP.
Le 22 mars 2018, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L], estimant que «'les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Le 26 mars 2018, la caisse a notifié à M. [L] un refus de prise en charge de la maladie déclarée le 31 mai 2017 après l’avis du CRRMP.
Le 16 mai 2018, M. [L] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 12 juillet 2018, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2018, reçue au greffe le 28 août 2018, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a désigné le CRRMP de [Localité 5] afin qu’il dise si la pathologie dont souffre M. [L] a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Le CRRMP de [Localité 5] ayant été supprimé, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, différemment composé, a repris le dossier de M. [L].
Le 5 août 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de M. [L] estimant que «'les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie constatée le 17 mai 2017,
— Dit que M. [L] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023 revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'» pour M. [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 3 mars 2023, M. [L] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 mars 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 20 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K] [L], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [K] [L],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— A titre principal,
— Ecarter les deux avis du CRRMP de [Localité 4] et de Nouvelle Aquitaine,
— Dire et juger que le lien direct et essentiel entre la maladie présentée par M. [L] et son activité professionnel est reconnu,
— En conséquence,
— Dire que juger que la pathologie présentée par M. [L] doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Renvoyer M. [L] devant la CPAM de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits,
— A titre subsidiaire, Ordonner le renvoi vers un 3ème CRRMP.
Selon ses conclusions transmises par mail au greffe le 10 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 6] Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 12/12/2022 ;
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP
M. [K] [L] estime présenter un syndrome d’épuisement professionnel s’appuyant sur le dossier médical de la médecine du travail, le certificat du docteur [T] et celui du docteur [H] et soutenant que la dépression s’est aggravée tout au long de sa carrière professionnelle avec des signes de harcèlement apparaissant clairement en 2015.
Il conteste les avis des CRRMP et soutient qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail évoquant:
une dégradation de sa charge de travail dès 2008, travaillant jusqu’à 55 heures par semaine
les entretiens avec le médecin du travail de juin 2008 où il rapporte se sentir «'fatigué psychologiquement du fait de son travail'» puis de juin 2012 où il fait état d’une mauvaise ambiance et d’un rapport de force avec d’autres collègues
la modification de sa fiche de poste en 2012 entraînant une évolution de ses responsabilités et de nouvelles tâches
les premiers signes de harcèlement en 2015 compte tenu de la pression et de la réponse de son directeur à sa demande de réévaluation de sa fiche de poste
un engagement soutenu au cours duquel il n’a pas compté ses heures et a annulé ou décalé des congés,
une absence de reconnaissance
l’absence d’antécédent psychiatrique ou de facteurs extérieurs au travail contestant à ce titre tout impact de son divorce intervenu en 2005 alors même qu’il s’est remarié en 2012 et a eu deux enfants,
le témoignage de ses proches démontrant un changement de son comportement.
Il en déduit qu’il existe quatre problématiques ayant dégradé ses conditions de travail et conduit à sa dépression : le port de charges lourdes/ une surcharge de travail/ une insécurité au travail/ un problème d’emploi et de salaire.
La CPAM de [Localité 6] Pyrénées rappelle que les avis des deux CRRMP ont conclu très clairement à l’existence de facteurs personnels ne permettant pas de retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée précisant que les comptes rendus du médecin du travail font ressortir des difficultés de santé sur le plan psychologique, la prise d’antidépresseur depuis février 2005 ainsi qu’un accident de moto en mars 2010.
Elle ajoute que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a précisé qu’il n’existait aucun élément extérieur ou témoignage permettant de corroborer les dires de M. [L] sur les situations vécues au travail et sur ses conditions d’emploi ajoutant que rien ne vient confirmer la surcharge de travail, l’ambiance dégradée ou encore l’absence de reconnaissance professionnelle. Elle précise encore que dans leurs auditions, Mrs [A] et [F] exposent avoir pris en compte les demandes de M. [L] tant sur le plan salarial (son salaire a doublé en l’espace de 10 ans) que sur la charge de travail (prestataires extérieurs lors des pics d’activité), ce dernier ayant fait part de sa satisfaction concernant son travail et n’ayant pas fait remonter de difficultés lors de son entretien d’évaluation de janvier 2015.
Elle en conclut qu’il n’est pas justifié d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de M. [L] et la pathologie déclarée.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'».
En outre, selon les dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
En l’espèce, le 31 mai 2017, M. [K] [L] a adressé à la CPAM de [Localité 6] Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 17 mai 2017 mentionnant’une « dépression sévère avec hospitalisation le 7/12/2015 et un état anxieux'».
Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et que le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité prévisible à au moins 25%. C’est donc à juste titre que la caisse a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 4] Aquitaine.
Dans son avis du 22 mars 2018, le CRRMP de [Localité 4] Aquitaine indique « Ce salarié est régisseur audio depuis 2004. Il s’agit d’assurer l’exploitation, la maintenance et l’entretien courant des équipements audiovisuels, le suivi du réseau, de la bureautique et de la téléphonie.
Il déclare subir une pression de sa hiérarchie, ce qui l’oblige à soulever des charges lourdes (accident de travail de 2013). Il évoque également une surcharge de travail, une absence de prise en compte des risques d’accident qui pèsent sur lui, une modification de l’intitulé de son emploi en 2012, l’absence de revalorisation salariale demandée en 2015.
Selon l’employeur, le salarié n’a jamais été placé dans des conditions de travail anormales, il n’a jamais subi de pressions au port de charges et a toujours été soutenu lors des pics d’activité liés au métier.
Au sujet des risques, l’employeur précise qu’ils ont toujours été pris en compte, des travaux et modifications ont été effectués et aucune situation à risque psychosocial n’a été détectée dans les suites d’une étude spécifique.
Un changement de convention collective a contraint l’employeur à revoir les intitulés des postes et à les adapter, sans réelle modification d’activité. L’employeur souligne également que Mr L. a vu une augmentation très importante de son salaire sur les 10 dernières années'».
Le CRRMP conclut ainsi : «'le comité considère que le salarié présentait des facteurs extra professionnels et que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas essentielle.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de M. [K] [L], le tribunal judiciaire de Pau a sollicité l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a émis le 5 août 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sa motivation est la suivante «'Cet assuré est régisseur audio depuis 2004, à temps plein. Il s’agit d’assurer le suivi du réseau, la maintenance de la bureautique et de la téléphonie de l’entreprise.
Il décrit une charge de travail importante, une mauvaise ambiance générale au travail, un manque de reconnaissance de ses compétences par sa hiérarchie et une détérioration de ses conditions de travail.
Pour l’employeur, aucune obligation de port de charges concernait ce salarié, il reconnaît qu’il existait des pics d’activité mais était mis en place un accompagnement et une aide spécifique. L’employeur rappelle qu’en 2015 il a été nécessaire de revoir les intitulés de postes du fait de la mise en place d’une nouvelle convention collective.
Il rajoute que ce salarié a bénéficié d’augmentations salariales conséquentes sur 10 ans.
Le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’il évoque.
Le comité considère qu’il existe des facteurs personnels qui ne permettent pas de retenir le caractère essentiel du lien de causalité.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier.'»
Les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, de ses déclarations et de celles de son employeur, les deux comités ont exclu tout lien direct et essentiel faisant état par ailleurs de facteurs personnels ou extra professionnels.
M. [K] [L] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge doit donc justifier d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail.
Sur la pathologie déclarée, il convient de rappeler que le certificat médical initial fait état d’une dépression sévère avec hospitalisation et de la persistance d’un état anxieux. Si le médecin précise que l’état de M. [K] [L] nécessite «'le statut de Maladie Professionnelle'», il ne précise pas les motifs de cette affirmation. En tout état de cause, le médecin ne décrit aucune constatation médicale permettant de faire le lien entre la maladie et le travail de son patient.
Le docteur [U], médecin généraliste, rédacteur du certificat médical initial, a dans un courrier du 18 septembre 2017 indiqué «' ce patient me faisait alors part de sa souffrance et de sa détresse morale suite aux conflits professionnels'»'puis «' ce patient est en longue maladie pour dépression réactionnelle sévère à sa problématique professionnelle'». Cependant, le médecin ne se base que sur les déclarations de son patient ne faisant état d’aucune constatation personnelle.
Par ailleurs, le compte-rendu d’hospitalisation rédigé le 25 février 2016 par le docteur [H], psychiatre, comprend les éléments d’information suivants :
antécédents psychiatriques : «'aucun antécédent de séjour en psychiatrie, pas de suivi spécialisé'»
histoire de la maladie : «'Adressé par le médecin traitant pour un trouble dépressif majeur. Travaille comme technicien audiovisuel au Palais Beaumont : rapporte un climat professionnel défavorable, stressant, à l’origine de son usure physique et psychique progressive'»
examen clinique à l’entrée : «'psychiatrique : lassitude, fatigué physiquement et psychologiquement, irritable, impulsif avec de la peur du passage à l’acte hétéroagressif, tristesse de l’humeur mélangée à de la colère, perte d’élan vital, d’intérêt, de plaisir, troubles majeurs du sommeil avec cauchemars ++++'»
évolution pendant le séjour : psychiatrique :'«'amélioration progressive de son état clinique avec rémission des symptômes anxieux et dépressifs (') travail d’élaboration autour du dysfonctionnement relationnel rencontré dans son milieu professionnel, à l’origine de sa fragilisation narcissique à l’origine de cette décompensation dépressive majeure. Vécu douloureux d’injustice, de non reconnaissance de son implication régulière au sein de son entreprise (…)»
conclusion : «'Épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, cauchemars, autres difficultés physiques et mentales liées à l’emploi'».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le docteur [H] ne fait donc pas état de l’absence d’antécédent psychiatrique mais de l’absence d’un précédent séjour en psychiatrie. Quant à l’histoire de la maladie, le docteur [H] précise bien rapporter les propos du patient sur le climat professionnel. Sur l’évolution pendant le séjour, la formulation utilisée par le psychiatre est ambiguë puisqu’elle fait état d’un dysfonctionnement relationnel rencontré dans le milieu professionnel sans que l’on puisse déterminer si le dysfonctionnement émane de son patient ou du milieu professionnel. Enfin les conclusions sur l’existence de difficultés physiques et mentales liées à l’emploi ne sont pas plus circonstanciées de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Enfin, le dossier de la médecine du travail fait état d’éléments contradictoires d’ordre personnel et professionnel. En ce qui concerne le dossier informatique rempli entre le 14 avril 2005 et le 14 janvier 2014, celui-ci n’apporte aucune information utile au litige. Les notes manuscrites du médecin du travail permettent de retenir les éléments suivants :
un traitement anti dépresseur et un état dépressif traité depuis février 2005 à la date de l’examen du 14 avril 2005 avec un suivi «'psychiatre'» prévu, plus loin dans le compte-rendu manuscrit, le médecin du travail ajoute «'depuis 05 : va mieux (divorce)'»,
une invalidité résultant de blessures à l’armée dont le médecin décrit les séquelles ajoutant que M. [L] ne souhaite pas réaliser de dossier cotorep de sorte qu’il est noté «'apte en évitant manutention lourde'»,
lors d’un examen dont la date n’est pas connue mais réalisé à peu près 4 ans après l’embauche de M. [L] selon les déclarations portées dans le compte-rendu, le médecin du travail reprend les doléances suivantes : «'se sent fatigué psychologiquement du fait de son travail ; M. [Y] n’a jamais été agressif avec lui même s’il a essayé de l’impressionner (') malgré le départ de M. [Y] subsistaient des tensions car jugement en cours de l’affaire [Y]/[F] (qui est son Sup hiérarchique). En mai, a été confié à M. [L] le poste d’adjoint à M. [F]. Charge de travail énorme; récemment une note de service qui ordonne au service audio visuel de réaliser des tâches supplémentaires(…) Ne dort plus. Pas de réel dialogue avec M. [N] qui écrit l’inverse de ce qu’il dit.'»
lors d’un examen dont la date n’est pas connue mais qui fait état d’une note de service du 28 mai 2008, il est mentionné dans les déclarations du salarié «'ambiance affreuse'», «'tout est problème'», «'est technicien mais n’a pas de responsabilité'»
accident de moto le 6 mars 2010 avec description des lésions, des soins et traitements
lors d’un nouvel examen les déclarations suivantes sont reprises : « depuis 08 : rien n’a changé'», «'s’entend bien avec M. [F]'», «'Rapports de force avec ses autres collègues'», «'mauvaise ambiance au travail'», «'ses collègues creusent leur propre tombe'», «'il faut purger l’effectif car mauvaise mentalité'», «'n’a pas de ranc’ur mais n’a plus confiance en certains collègues'»
le 12 mars 2010, il est fait état d’une sciatique et d’une cruralgie droite suite à un effort de manutention (déplacement d’une table au travail)
le 23 août 2013 : il est noté «'va bien'» mi-temps thérapeutique prolongé et «'envisage reconversion professionnelle'»
à une date indéterminée mais le médecin fait état d’une IRM du 18 juin 2013 et d’une reprise en mi-temps thérapeutique le 19 août 2013, il est noté «'s’est de nouveau fait mal au dos en manipulant des caisses de matériel (caisses sur roulettes qu’il pousse'», «'se sent bien, ne souffre plus, gêne au niveau lombaire'»
à une date indéterminée : il est noté : «'reprend ce jour à temps complet'»
à une date indéterminée : il est noté : arrêt pour cruralgie droite du 17 septembre au 4 octobre, reprise en mi-temps thérapeutique, temps complet prévu en novembre, manutention des appareils audio-visuels et non du reste (table-chaise-cloisons-praticables etc.), depuis le 4/10 ne porte que son matériel. Ne souffre plus de la cuisse souffre plus ou moins du dos.
À une date indéterminée : les mentions suivantes sont portées : souffre toujours du dos, apte sans restriction, M. [L] considérant que son poste de technicien audiovisuel ne comprend pas de manutentions autres que son matériel audiovisuel (') dossier RQTH en cours, ne souhaite pas en avertir son employeur, est reconnu en invalidité depuis 10 ans (pension militaire)'».
Il en résulte qu’il y est fait état d’éléments professionnels (fatigue psychologiquement liée au travail, charge de travail importante, manutention, tâches supplémentaires, problème de sommeil, mauvaise ambiance, absence de responsabilité, absence de confiance envers ses collègues) mais aussi personnels (état dépressif avec traitement anti dépresseur courant 2005, suivi psychiatrique prévu, divorce, invalidité liée à des séquelles de blessures dans l’armée, accident de moto).
Les pièces médicales produites ne sont donc pas suffisantes à justifier que la maladie déclarée était directement et essentiellement due à son travail.
En ce qui concerne ses conditions de travail, la cour d’appel ne peut que relever que si M. [K] [L] invoque tour à tour le port de charges lourdes, une surcharge de travail, une insécurité au travail, une absence de reconnaissance professionnelle, une pression et un harcèlement, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour en justifier.
Or, les déclarations de l’assuré lors de l’enquête de la CPAM sont contredites par les auditions de M. [A] (directeur général) et de M. [F], ce dernier étant le supérieur direct (N+1) de M. [K] [L].
Ainsi, sur les charges lourdes, M. [K] [L] se contredit en déclarant ne pas effectuer de manutention compte tenu de la nature de ses fonctions et de son inaptitude au port de charges déclarée par la médecine du travail, tout en indiquant y être quand même contraint et s’être d’ailleurs blessé en soulevant une table. Pourtant, il ne produit aucune pièce pour justifier avoir été soumis à un port de charges lourdes en violation de la limitation imposée par la médecine du travail. Par ailleurs, dans son compte-rendu rappelé ci-dessus, le médecin du travail mentionne à plusieurs reprises les déclarations du salarié sur la manutention et qui exclut la manutention lourde faisant état d’un déplacement de table, de caisses sur roulettes à pousser ou encore du port des appareils audio-visuels pour lesquels il n’est pas justifié qu’ils constituaient une charge lourde.
Sur la surcharge de travail, il convient de relever que là encore aucune pièce n’est produite par M. [K] [L] pour justifier de l’exécution de tâches et d’heures supplémentaires sauf sur la période de 2008 qui a donné lieu à la signature d’un accord transactionnel le 8 avril 2009 aux termes duquel celui-ci a reçu la somme de 2 750 euros brut en paiement des heures supplémentaires ainsi qu’un crédit de récupération des heures supplémentaires de 150 heures pour l’année 2009. Il n’est produit aucune pièce postérieure pour justifier de la réalisation d’heures supplémentaires au delà de 2008 alors même que l’employeur conteste ces affirmations indiquant avoir recours à un prestataire extérieur lors des pics d’activité pour assister M. [K] [L] ce que celui-ci ne conteste pas.
Sur l’insécurité au travail, il convient de constater que non seulement les affirmations M. [K] [L] ne sont pas étayées mais elles ne sont pas non plus circonstanciées de sorte qu’il n’est même pas possible de déterminer s’il fait état d’un risque personnel ou d’une situation générale au sein de l’entreprise; en tout état de cause, M. [K] [L] ne justifie pas avoir signalé le moindre risque à son employeur.
Sur son poste, son évolution de carrière et son salaire, la cour d’appel ne peut que relever que :
dans les courriels échangés entre M. [A] et M. [L] entre août et septembre 2013, il est question de la reprise après arrêt de travail de M. [K] [L], d’un entretien entre eux et d’une discussion sur les adaptations du poste à mettre en place compte tenu des limitations médicales dans le cadre de la reprise; les échanges sont respectueux et il est répondu aux interrogations du salarié,
dans le mail et les courriers d’octobre et novembre 2015, il est question après un refus d’une demande de réévaluation de fiche de poste et de revalorisation salariale, de la démission de M. [K] [L] de ses fonctions de régisseur audiovisuel compte tenu d’un «'management type contrôle de gestion'» et de sa demande de réintégration immédiate dans ses fonctions précédentes; cette demande sera acceptée par la direction à compter du 1er janvier 2016 pour garantir une continuité de service avec maintien de salaire.
M. [K] [L] soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ses revendications salariales ou d’avancement pendant sa carrière chez cet employeur. Or, il résulte de son contrat de travail qu’il a été embauché en qualité de technicien à compter du 19 janvier 2004 pour un salaire brut de 1 292,80 euros; puis selon bulletin de salaire de septembre 2012, son salaire brut est passé à 2 070 euros hors prime d’ancienneté, avantages en nature ou complément d’heures pour travail un jour férié. Enfin, l’employeur a accepté la candidature interne de M. [K] [L] et l’a promu au poste de régisseur. Un avenant en ce sens a été signé le 6 mars 2014 prévoyant un salaire brut de 2 540,95 euros.
Le compte-rendu d’entretien professionnel réalisé le 30 janvier 2015 est bon, M. [F] son responsable faisant état de la bonne implication de M. [K] [L] dans sa mission. Ce dernier pour sa part va déclarer : «'Je suis globalement satisfait de mon année (') Je suis aussi très fier d’avoir su assurer la prise de relais de [Z] sur l’événement (') Cette année, ces nouvelles responsabilités m’ont demandé un investissement personnel important qui a été très valorisant d’un point de vue professionnel et humain (') la prochaine année s’annonce délicate au vue de ces nouvelles responsabilités et objectifs'».
Il en résulte qu’il n’est pas justifié de conditions de travail dégradées ou difficiles, l’employeur ayant été à l’écoute de son salarié et ayant reconnu ses qualités en augmentant son salaire régulièrement et en lui confiant un poste à responsabilité dans le cadre d’un avancement sollicité par le salarié une dizaine d’années après son entrée dans l’entreprise.
Enfin, les attestations de deux proches de M. [K] [L] ne sont pas probantes à défaut pour eux d’avoir effectué la moindre constatation sur les conditions exactes et réelles de travail de celui-ci de sorte que les témoignages ne font ressortir que les ressentis et affirmations de l’appelant.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel ne peut que constater que M. [K] [L] est défaillant à justifier que la pathologie déclarée soit directement et essentiellement causée par son travail habituel. Dans ce cadre, la désignation d’un troisième CRRMP n’apparaît pas nécessaire, les deux comités précédemment saisis ayant rendu un avis motivé et concordants et la cour d’appel disposant des éléments nécessaires pour trancher le litige.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie constatée le 17 mai 2017. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Y ajoutant, il convient de débouter M. [K] [L] de sa demande tendant à le renvoyer devant la CPAM de [Localité 6] pour la liquidation de ses droits ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à la saisine d’un troisième CRRMP.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [K] [L] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande tendant à le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande tendant à voir désigner un troisième comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles,
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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