Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 1 mars 2022, N° 21/00211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00148
30 Avril 2025
— --------------------
N° RG 22/00784 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWRN
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Thionville
01 Mars 2022
21/00211
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [K] [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Me [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NATALMAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillière
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE et en présence de Mme [I] [H], greffière stagiaire.
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant-dire droit du 11 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la présente juridiction a :
— soulevé d’office :
* la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [Y] [G]'pour violation du délai de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile de notification des conclusions d’appel à Maître [P] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Natalmama ;
* le défaut de mise en cause par M. [G] de l’AGS-CGEA du Nord-Est devant la cour d’appel ;
— ordonné la réouverture des débats dans ces seules limites';
— invité l’avocat de M. [K] [Y] [G] à faire valoir ses observations';
— rappelé l’affaire à l’audience tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 17 décembre 2024 ;
— réservé les dépens.
Le 17 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
Par message déposé par voie électronique le 10 février 2025, M. [G] a déclaré 'se désister de l’instance et de l’action devant le tribunal judiciaire de Metz'.
Maître [P] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Natalmama, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l’acte de désistement d’instance et d’action déposé par voie électronique le 10 février 2025 porte sur une procédure d’appel en matière prud’homale et a été adressé à l’attention de la 'Cour d’appel chambre sociale Metz'.
Il s’ensuit que la mention selon laquelle la déclaration de désistement est présentée 'devant le tribunal judiciaire de Metz’ relève d’une erreur purement matérielle, le litige étant en réalité pendant devant la cour d’appel de Metz.
Vu les articles 384, 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile,
M. [G] déclare se désister d’instance et d’action sans formuler aucune réserve.
La partie adverse qui n’a pas constitué n’a préalablement formé ni appel incident ni demande.
Le désistement n’a donc pas besoin d’être accepté.
Il emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance.
Il emporte aussi pour M. [G], à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que M. [K] [Y] [G] se désiste d’instance et d’action ;
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour et extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de M. [K] [Y] [G], sauf accord contraire des parties.
Le greffier, La présidente,
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