Confirmation 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mai 2022, n° 22/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00086
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJQX
Me [U] [N] [W]
C/
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE
MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL)
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : arrêté du 26 janvier 2022 du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Martinique ;
APPELANT :
Monsieur [U] [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
INTIME :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARTINIQUE
Palais de Justice
35, boulevard du Général de Gaulle
97200 FORT DE FRANCE
Représenté par Monsieur le Bâtonnier, Me Georges-Emmanuel GERMANY
PARTIES INTERVENANTES :
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MARTINIQUE
Palais de Justice
35, boulevard du Général de Gaulle
97200 FORT DE FRANCE
Présent, en la personne de Me Georges-Emmanuel GERMANY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience solennelle du 29 Avril 2022, en chambre du conseil, sur le rapport de Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre, devant la cour composée de :
Président : M. Olivier TELL, Premier-Président par intérim
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Didier GUISSART, Président de chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
lors des débats : Mme Suzia EXILIE, Directrice de Greffe
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Mai 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a prêté serment le 12 janvier 2005 devant la cour d’appel de Paris et a été inscrit au barreau de Paris de 2005 à 2009 puis à celui de la Seine-Saint-Denis à compter du 7 avril 2009.
Par arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2011, il a été omis du tableau dudit barreau pour absence d’exercice effectif de la profession d’avocat et défaut de règlement des cotisations ordinales du CNB et de la CNBF.
Par arrêté du conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 27 juin 2013, une peine de blâme pour exercice de la profession d’avocat en dépit de son omission du tableau a été prononcée à son encontre pour avoir formé sur son papier à entête, le 10 octobre 2012, un recours gracieux contre un acte administratif pour 21 personnes.
Sur une assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Bobigny par le comptable responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] 12ème arrondissement, faisant état d’un non-paiement de TVA pour un montant de 58 888,35 euros, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [W] par jugement du 30 octobre 2014, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 février 2014. La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 19 octobre 2017 publié au BODACC le novembre 2017.
Le 19 novembre 2021, Monsieur [U] [W] a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Martinique.
Par arrêté du 26 janvier 2022, le conseil des l’ordre des avocats du barreau de Martinique, a rejeté cette demande considérant qu’il porte atteinte au principe de la profession, aux règles, traditions et usages professionnels pour les motifs suivants :
— il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont la clôture est intervenue le 30 novembre 2017 et ne démontre pas sa volonté d’amendement,
— il a été omis du barreau de Seine-Saint-Denis en 2011 pour absence d’exercice, non paiement des cotisations ordinales et non paiement des cotisations près du conseil national des barreaux (CNB) et de la caisse nationale des barreaux français (CNBF),
— il a fait l’objet d’un blâme en juin 2013,
— sa demande d’inscription auprès du barreau de Paris a été rejetée le 4 novembre 2019, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 18 mars 2021,
— il a créé une société par actions simplifiées en 2020 qui a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, sans avoir demandé d’autorisation au préalable.
Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée du 4 mars 2022.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 avril 2022, qui a été tenue publiquement à la demande de M. [W].
Madame PARIS, présidente de chambre a été entendue en son rapport.
Par conclusions reçues le 26 avril 2022, déposées à la cour et développées oralement à l’audience du 29 avril 2022, M. [W] sollicite l’infirmation de l’arrêté susvisé en faisant valoir son amendement réel et sincère, en ce que :
— il s’est acquitté des cotisations auprès du CNB, et du CNBF,
— il a reconnu les agissements sanctionnés par un blâme, qui constituent des faits isolés, et s’en est excusé,
— le montant dû au titre de la TVA ressort de la décision attaquée et il s’est engagé à le régler avec le prix de vente d’un bien immobilier qu’il détient en indivision, dans le cadre d’un protocole avec la DGFIP,
— l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 18 mars 2021 confirmant son refus d’inscription au tableau de l’ordre des avocats n’a pas autorité de chose jugée,
— la Sasu FRD Consulting qu’il a créée n’est pas une société de conseil juridique et il n’a pas à demander d’autorisation.
Par conclusions déposées à la cour et développées oralement à l’audience du 29 avril 2022, le bâtonnier et le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Martinique demandent à la cour de confirmer l’arrêté en faisant valoir que Monsieur [U] [W] porte atteinte aux principes essentiels de la profession, aux règles, traditions à usage professionnel, n’ayant pas apuré sa dette fiscale et laissant un passif non réglé, ce qui ne démontre pas sa volonté d’amendement. De plus il a été omis en 2011 pour absence d’exercice et non paiement des cotisations au CNB et au CNPF et a fait l’objet d’un blâme en 2013, sa demande d’inscription ayant été rejetée en 2019 par le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 4].
Le ministère public a conclu oralement à la confirmation de l’arrêté estimant que la volonté d’amendement n’était pas sérieusement établie, le passif auprès de l’administration fiscale n’étant toujours pas apuré alors qu’il atteignait la somme de 58'888,35 euros en raison de l’absence de déclaration de TVA pour les années 2007- 2008 et 2011 et pour défaut de paiement en 2009 et 2010.
De plus compte tenu de l’objet social de sa société, il est à craindre qu’elle lui permette d’exercer une activité de conseil juridique illégalement, pour contourner son omission au barreau et le précédent refus d’inscription.
Monsieur [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [W] dispose des dipômes requis par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
Selon l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’articles 21-1, il a pour tâches, notamment :
3° de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire.
Monsieur [W] souhaite intégrer le barreau de Martinique et produit aux débats une attestation de M.[C]S [F], avocat, aux termes de laquelle il estime qu’il dispose de l’ensemble des qualités nécessaires pour exercer la profession d’avocat et qu’une deuxième chance doit lui être donnée.
Néanmoins la cour constate que Monsieur [W] a été omis du tableau de l’ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis pour défaut d’exercice d’activité professionnelle et défaut de règlement des cotisations au CNB et de la CNBF par arrêté du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2011, soit dans les 6 ans de sa prestation de serment et qu’il a fait l’objet d’un blâme prononcé par arrêté du 27 juin 2013, pour exercice de la profession d’avocat en dépit de son omission du tableau pour avoir formé sur son papier à entête, le 10 octobre 2012, un recours gracieux contre un acte administratif pour 21 personnes, lesquels agissements sont contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes moeurs, 8 ans après avoir prêté serment.
Il ne conteste pas qu’il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à la demande de l’administration fiscale, aucune déclaration de TVA n’ayant été déposée pour les années 2007/2008 et 2011, tandis que celles des années 2009 et 2010 ont été déposées sans paiement et que la dette s’élevait à 58 888,35 euros.
Il fait état de difficultés financières qu’il met en lien avec la conjoncture économique mais la cour ne peut que constater que dans les 10 premières années d’exercice, en ne reversant pas la TVA et en continuant d’exercer sa profession malgré son omission du barreau Monsieur [U] [W] n’a pas respecté ses obligations fiscales, légales et déontologiques, ce qui constitue des agissements contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes m’urs.
Il se prévaut des excuses qu’il aurait faites dans le cadre du blâme et de sa volonté d’amendement l’ayant conduit à régler les cotisations aux frais du CNB et du CNBF, puis à tenter de trouver un accord avec l’administration fiscale pour régler sa dette évaluée à 61'230,35 € selon courrier du conciliateur fiscal de [Localité 4] en date du 22 mars 2022.
La cour constate que sa volonté d’amendement n’est pas suffisamment établie, sa dette ancienne persistant, alors qu’il est propriétaire en indivision d’un bien immobilier dont la vente lui aurait permis depuis longtemps d’apurer les dettes fiscales, le mandat de vente produit opportunément en date du 16 décembre 2021 ne permettant pas de justifier d’une volonté réelle de régler sa dette envers l’administration fiscale.
Compte tenu des manquements répétés au principe de probité, de désintéressement, manifestés dans les 10 premières années d’exercice de la profession d’avocat, et de l’insuffisance d’éléments permettant de démontrer sa volonté réelle et sincère d’amendement et de garantie des conditions d’exercice dans le respect de la législation, des règles professionnelles et principes déontologiques en vigueur, il convient de confirmer l’arrêté critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’arrêté du 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [W].
Signé par Monsieur Olivier TELL, Premier Président, par intérim et Madame Suzia EXILIE, Directrice de Greffe Adjointe, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
La Directrice de Greffe Adjointe, Le Premier Président,
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