Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 6 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOUU
ORDONNANCE
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [X], né le 31 Mai 1991 à [Localité 3] (LITUANIE), de nationalité Lituanienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 mai 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 16h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [X],
Vu l’appel interjeté par Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [V] [X], né le 31 Mai 1991 à [Localité 3] (LITUANIE), de nationalité Lituanienne, le 05 novembre 2025 à 15h25,
Vu les observations de la préfecture de la Corrèze en date du 06 novembre 2025 reçues au greffe par courriel à 11h04,
Vu les conclusions et les pièces complémentaires de Maître Amélie MONGIE reçues au greffe par courriel le 06 novembre 2025 à 11h51,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
— Sur l’application des dispositions de l’article L. 743-18 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l’article L.743-18 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-8 du même code, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’état des pièces et explications fournies, c’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui ne disposait pas du certificat médical établi le 3 novembre 2025 postérieur au placement en rétention administrative du 29 octobre 2025 et à la décision rendue le 31 octobre 2025 a convoqué l’intéressé ainsi que son conseil à l’audience tenue le 4 novembre 2025.
En cause d’appel, M. [X] ne produit pas de nouveaux documents médicaux postérieurs à cette dernière décision, de sorte que la cour peut rendre sa décision sans débat pour examiner la demande d’infirmation de l’ordonnance du 4 novembre 2025 ayant rejeté la demande de mise en liberté qu’il a présentée.
— Sur la demande de mise en liberté au fond
M. [X], qui a produit de nouvelles conclusions par courriel du 6 novembre à 11h51, accompagnées d’une nouvelle attestation de la Cimade selon laquelle M. [X] est mis à l’écart dans la salle de télévision du centre de rétention administrative car la seule cellule d’isolement au centre de rétention administrative est déjà utilisée pa rune autre personne et fonde son recours ainsi que sa demande de mise en liberté sur :
— l’absence de justificatifs de son transfert du centre de rétention administrative d'[Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 1] et sans information donnée sur les conditions du transfert ni d’information des procureurs de la République et des juges des libertés et de la détention des lieux de départ et d’arrivée,
— le fait que son état de santé ne serait pas compatible avec son maintien en rétention, souffrant de troubles bipolaires, ayant été hospitalisé en août 2024 et octobre 2025, sa soeur qui exerce les fonctions de curatrice a demandé son hospitalisation sous contrainte le 31 octobre 2025 et le médecin du centre de rétention administrative a affirmé dans un certificat du 3 novembre 20025 que son état de santé état incompatible avec la mesure de rétention.
Son conseil expose que le premier juge n’a pas tenu compte de l’élément nouveau s’agissant de ce certificat médical du 3 novembre 2025.
Le représentant du préfet par courriel du 6 novembre 2024 à 11h04 demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il soutient que les parquets ont été avisés du transfert et que la décision de transfert est une prérogative de l’administration qui n’a pas à être motivée, précisant toutefois qu’il a été transféré en raison d’une bagarre avec un co-détenu à [Localité 2] et qu’il a réitéré ce comportement à [Localité 1].
S’agissant de son état de santé, il soutient que les documents sont anciens et qu’il ne nécessite plus d’hospitalisation.
Sur ce
— sur le transfert de M. [X]
Aux termes de l’article L.741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement rétention.
En l’espèce, la copie du registre du centre de rétention fait apparaître que M. [X] a été transféré du centre de rétention administrative d'[Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 30 octobre 2025 et par courriel adressé à la préfecture de la Corrèze, auteur de la mesure de placement en rétention administrative.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure, ou celui du lieu de rétention. Un seul des deux doit être immédiatement avisé, sans que la mention du lieu de rétention soit obligatoire.
L’acte par lequel le préfet informe le procureur de la République vaut information au sens de l’article L 741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette formalité n’a pas été respectée. Toutefois, M. [X] ne fait état d’aucune conséquence de cette irrégularité et ne produit aucun élément circonstancié pouvant permettre au juge de retenir l’atteinte à ses droits, la cour d’appel de Bordeaux ayant statué par ordonnance du 31 octobre 2025, confirmant le maintien de M. [X] en rétention administrative sans qu’ait été soulevé l’absence de régularité de transfert.
Ce moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
— sur les éléments nouveaux quant à sa vulnérabilité
Aux termes des dispositions de l’article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’état de santé de M. [X] a été pris en compte dans les décisions tant lors du placement en rétention que par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne et la cour d’appel de Pau lors de la prolongation de la rétention administrative. Il a à ce sujet été observé que l’intéressé n’avait jamais fait part de sa bipolarité mais uniquement de troubles liés à l’alcoolisme.
Le certificat médical établi le 3 novembre 2025 par le docteur [Z], praticien hospitalier à l’unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 1], indique qu’à la suite d’un examen réalisé le même jour, l’état de santé de M. [X] serait incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention de [Localité 1], sans précision, ne faisant pas référence à sa bipolarité ni à un autre besoin de soins et ne propose pas de traitement ni ne précise qu’il serait impossible de suivre ce traitement en rétention administrative mais qu’un centre plus adapté serait opportun. Ce médecin ne dit rien non plus d’une hospitalisation sous contrainte alors que la soeur de M. [X] fait part de son projet d’en faire la demande le 30 octobre 2025, par un courrier versé aux débats, qui n’a toutefois pas été envoyé.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’instruction conjointe des ministères de l’intérieur et de la solidarité et de la santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et à ce titre si u certificat est établi à la demande de l’intéressé dont l’état de santé le justifie, aux fins de protection contre l’assignation à résidence ou contre l’éloignement, ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Dès lors au vu du certificat du médecin du centre de rétention administrative non circonstancié et incomplet pour avoir une connaissance des motifs de santé ou de médication de l’incompatibilité de sa rétention le certificat en question et en l’absence de transmission au médecin de L’OFII. Cette pièce médicale ne peut être retenue comme élément suffisant pour considérer qu’il est un élément nouveau déterminant nécessitant la mise en liberté de M. [X] depuis l’arrêt de la cour d’appel de Pau en date du 30 octobre 2025 ayant confirmé le placement en rétention de l’intéressé et son maintien pour une durée de 26 jours, lequel a longuement répondu au moyen relatif à l’état de santé de M. [X] dont la vulnérabilité avait déjà été soulevée.
Son placement en rétention n’a donc pas pour effet de le priver des soins utiles à son état de santé, étant rappelé que ses difficultés de consommation d’alcool et la rupture de son traitement sont de son fait, comme il a été rappelé par la Cour d’appel de Pau et par le juge dans l’ordonnance déférée.
L’attestation produite de la Cimade font état de l’isolement dont bénéficie l’intéressé au regard des actes de violences et de provocation sont il a été l’auteur tant au centre de rétention administrative d'[Localité 2], ayant ainsi justifié son transfert qu’à celui de [Localité 1] dès son arrivée. Cette situation était déjà connue par la cour d’appel de Pau le 31 octobre 2025 lorsqu’elle a statué en prolongation de la mesure de rétention et ne constitue pas un élément nouveau.
Il ne peut être ainsi que constaté que l’incompatibilité de l’état de santé de l’appelant avec son maintien en rétention n’est pas établie.
Dès lors, en l’état des pièces produites, l’état de santé de l’appelant ne justifie pas sa demande de mise en liberté. L’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [X] succombant en son appel sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclare recevable l’appel de M. [X],
Accorde l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M.[X],
Confirme la décision déférée qui a débouté M. [X] de sa demande de mise en liberté,
Déboute M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront supportés par l’Etat,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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