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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/04686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2025, N° 25/02313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2025
N° RG 25/04686 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKW
S.A. AXA FRANCE VIE
c/
[C] [R]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Nature de la décision : RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 26 juin 2025 (RG: 25/02313) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 09 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[C] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Laurence MICHEL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, a statué sans avoir entendu les parties.
Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour
* * *
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt mixte de cette cour en date du 18 mars 2025 rendu dans le litige entre les parties qui a notamment ainsi statué :
Condamne la société Crédit foncier de France à payer M. [C] [R] au titre de l’arrêt de travail avant consolidation, du 16 mai 2018 au 17 mars 2019, la somme de 5.203,80 euros.
Vu l’arrêt rectificatif de cette cour en date du 26 juin 2025 lequel :
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 17 mars 2025 en ce sens qu’il sera lu :
Condamne la société Axa France iard à payer M. [C] [R] au titre de l’arrêt de travail avant consolidation, du 16 mai 2018 au 17 mars 2019, la somme de 5.203,80 euros.
Au lieu de :
Condamne la société Crédit foncier de France à payer M. [C] [R] au titre de l’arrêt de travail avant consolidation, du 16 mai 2018 au 17 mars 2019, la somme de 5.203,80 euros.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 9 septembre 2025 par laquelle la sa Axa France Vie demande à la cour de rectifier une erreur purement matérielle en ce que dans son dispositif, la cour a condamné la société Axa France IARD au lieu de la compagnie Axa France Vie ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties par le greffe le 24 septembre 2025, à intervenir sous huitaine ;
Vu les observations du conseil de M. [R] en date du 25 septembre 2025 déclarant s’en rapporter ;
Vu les observations en date du 25 septembre 2025, de la sa Crédit Foncier de France déclarant s’en rapporter
SUR CE
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Toute discordance entre les motifs et le dispositif d’une décision constitue une erreur matérielle rectifiable par la présente procédure.
Il résulte des motifs de la décision, en cohérence avec les données du litige, que la cour d’appel a jugé que la société Axa France Vie devait, au titre du contrat d’assurance groupe auquel a adhéré M. [R] à l’occasion de la signature d’une offre de prêt immobilier du 6 mars 2016 auprès du Crédit Foncier de France, être condamnée à verser à son assuré la somme de 5.203,80 euros au titre de la garantie incapacité de travail (paragraphe 41 page 13 de l’arrêt).
C’est dès lors par suite d’une erreur purement matérielle de plume que la raison commande de rectifier comme il sera dit au dispositif que l’arrêt rectificatif du 26 juin 2025 a finalement, en son dispositif ' condamné la société Axa France IARD à payer M. [C] [R] au titre de l’arrêt de travail avant consolidation, du 16 mai 2018 au 17 mars 2019, la somme de 5.203,80 euros’ au lieu et place de la société Axa France Vie.
Les dépens de la présente seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue au dispositif de l’arrêt du 26 juin 2025 en ce qu’il y a lieu de lire :
Condamne la société Axa France Vie à payer M. [C] [R] au titre de l’arrêt de travail avant consolidation, du 16 mai 2018 au 17 mars 2019, la somme de 5.203,80 euros.
Au lieu de :
— Condamne la société Axa France iard à payer M. [C] [R] au titre de l’arrêt de travail avant consolidation, du 16 mai 2018 au 17 mars 2019, la somme de 5.203,80 euros.
Ordonne mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt déféré.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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