Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 mai 2026, n° 26/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBJ
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 07 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [S]
né le 30 Septembre 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Me Maxence DENIS interprète en langue , tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [E] DE LA [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Daniele STEIMER-THEBAUD, consillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 07 mai 2026 à 13 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 07 mai 2026 à 15 H 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2026 à 15 h 05prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 mai 2026 à 13 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [S], né le 30 septembre 2005 à [Localité 1] (Algerie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 1er mai 2026 notifié à 8h17 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2026 à 15h05, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [S] du 6 mai 2026 à 13h44 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de constater l’erreur manifeste d’appréciation du M. le Préfet de la Somme quant à ses garanties de représentation, l’annulation de la décision de placement en rétention , d’ordonner sa remise en liberté immédiate, à titre subsidiaire d’ordonner son assignation à résidence à son domicile situé [Adresse 1], le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, et ajoute en cause d’appel le caractère disproportionné de la rétention au regard d’une assignation à résidence, l’insuffisance de diligence et sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la rétention au droit de l’intéressé au respect de sa vie privé au regard d’une assignation à résidence
Outre le fait que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge,
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, dès lors qu’il ressort du dossier, et notamment de son audition que l’intéressé n’entend pas exécuter l’acte d’éloignement, l’administration a considéré à juste titre que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant, n’ayant pas remise son passeport en cours de validité aux autorités, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué promptement l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué une demande de routing le 1er mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 1er mai 2026.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux diligences effectuées.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
la conseillère déléguée
N° RG 26/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 07 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [S]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [V] [S] le jeudi 07 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [E] DE LA [K] et à Maître Maxence DENIS le jeudi 07 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le jeudi 07 mai 2026
N° RG 26/00723 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYBJ
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