Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 21 février 2025, N° 24/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise c/ S.A.S. LIS PARTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 160 DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00399 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 février 2025, enregistrée sous le n° 24/00524
APPELANTE :
Entreprise, [U], [V], [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Yves BELAYE (SELASU Jean-Yves Belaye), avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉES :
SELARL ASTEREN
prise en la personne de, [G], [W], liquidateur judiciaire de la société SAS
LIS PARTS PAPERASSE & CO
Non représentée
S.A.S. LIS PARTS
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 19 janvier 2026. Par avis du 19 janvier 2026, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF,conseiller,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mars 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 22 novembre 2024, la SAS Lis Parts a attrait M., [V], [C], [U] exerçant sous l’enseigne, [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir paiement des sommes de 4 150 euros et de 13 950 euros au titre de factures restées impayées outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais dès à présent, par provision,
— condamné M., [V], [C], [U], entrepreneur individuel enregistré au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 407 513 290 à payer à la société Lis Parts une provision de 18 100 euros au titre des factures impayées n° FA2205-0785 et n°FA2209-1097 ;
— condamné M., [V], [C], [U] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2025, l’entreprise, [U], [V], [C] a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis de non constitution du 12 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 22 mai 2025, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, à la société Lis Parts laquelle n’a pas constitué avocat. Par la suite, par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2025 délivré à personne morale, l’entreprise, [U] a mis en cause la Selarl Asteren prise en la personne de Mme, [G], [W] liquidateur judiciaire de la société Lis Parts laquelle n’a pas davantage constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025. L’appelant ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 19 janvier 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 26 mars 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, l’entreprise, [V], [U], appelante, demande à la cour, au visa des articles 75, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence en raison de la matière soulevée par l’entreprise individuelle, [V], [U],
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 février 2025 par un juge incompétent pour connaître des demandes de la société Lis Parts,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— renvoyer la société Lis Parts à mieux se pourvoir, notamment devant le tribunal de commerce, matériellement compétent,
— débouter la société Lis Parts de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner la société Lis Parts à payer à l’entreprise individuelle, [V], [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
Invoquant les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, M., [V], [U] soutient que le présent litige, opposant deux commerçants, est de la compétence du tribunal de commerce, exception qu’il avait déjà soulevée en première instance, sans réponse du premier juge.
Au soutien de cet argumentaire, certes renouvelé en cause d’appel et auquel le juge des référés a certes omis de répondre, M., [V], [U] produit au dossier une fiche Insee de son entreprise datée du 9 avril 2025 de laquelle il résulte son inscription aux répertoires Sirene et Siret et un exercice en qualité 'd’entrepreneur individuel’ dans le secteur des transports routiers de frêt de proximité.
Aussi, est-il établi que M., [V], [U] exerce son activité professionnelle sous le régime juridique de l’entreprise individuelle et non en qualité de commerçant, ne justifiant pas en l’occurrence d’une inscription au registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée et la demande d’annulation de la décision entreprise, non fondées, seront rejetées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l’octroi d’une provision au créancier.
En l’espèce, M., [V], [U] soutient que les commandes effectuées par son entreprise ont fait l’objet de multiples réclamations, les boîtes de vitesse livrées ne correspondant pas aux bons modèles. Il indique qu’il n’a été destinataire d’aucun devis ou bon de commande, la facture d’un montant de 13 950 euros étant de plus litigieuse pour ne pas faire référence au prix exact de la pièce et ne pas distinguer les frais de transport. Il ajoute que le premier juge n’a pas tenu compte de l’acompte de 4 000 euros déjà versé.
Cependant, au cas présent, au soutien de son argumentaire, M., [V], [U] se contente de produire aux débats :
— une facture, [Localité 3] 2205-0785 de la société Lis Parts adressée à Transport, [U] du 16 mai 2022 relative à une 'boîte de vitesse Mercedes ZF’ et un 'kit embrayage sachs 3 pièces avec butes hydraulique’ pour un montant total de 8 150 euros dont acompte payé de 4 000 euros et reste à payer de 4 150 euros,
— la photocopie d’un chèque du 4 février 2022 d’un montant de 4 000 euros émanant de la 'quincaillerie, [U], [K]' à l’ordre de 'Lys Parts',
— une facture, [Localité 3] 2209-1097 de la société Lis Parts adressée à Transport, [U] du 1er septembre 2022 relative à une 'boîte de vitesse Mercedes Actros MP2/3 reconditionner à neuf garantie 2 ans livrer par transitaire, [Q] le 30 juin agence de la Guadeloupe’ pour un montant de 13 950 euros.
Ces seules pièces jointes au fait que M., [U] ne conteste pas avoir reçu ce matériel de la part de la société Lis Parts, avec laquelle il reconnaît entretenir des relations commerciales depuis plusieurs années, démontrent ainsi que retenu par le premier juge l’existence de contrats de vente les liant. Il convient de relever que M., [U] ne produit aucun document portant réclamation et pouvant laisser penser qu’il a contesté le prix, les frais de transport ou la conformité de ces pièces détachées automobiles aux commandes faites. Aussi, apparaît-il que tant le principe de l’obligation que le montant de la créance provisionnelle sont suffisamment établis.
Dès lors, vu ensemble les articles 9 et 835 du code de procédure civile, 1353 du code civil, par des motifs que la cour adopte, c’est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré que l’existence de l’obligation de M., [U] n’était pas sérieusement contestable et qu’une provision d’un montant de 18 100 euros, tenant donc compte de la somme de 4 000 euros déjà réglée par ce dernier, pouvait être allouée à la société Lis Parts, créancier,
Ainsi, l’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M., [U] supportera les entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déboute M., [V], [U], entrepreneur individuel, de son exception d’incompétence et de sa demande en annulation de l’ordonnance de référé du 21 février 2025 ;
— confirme l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
— déboute M., [V], [U] de ses demandes plus amples ou contraires y compris celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M., [V], [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Le Greffier Le Président
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